Décisions
343-
CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/12135
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Faits et procédure
AKTARUS SA, société suisse détenant et exploitant des marques, conteste l’autorisation de visites fiscales et le déroulement des opérations effectuées en France. L’administration invoque une activité exercée depuis la France sans les déclarations correspondantes.
Question de droit
Les éléments relatifs à la direction de la société et à ses moyens d’exploitation permettent-ils de présumer une activité imposable non déclarée en France et de justifier les visites ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet des visites et saisies sur autorisation judiciaire en présence de présomptions de fraude. Le juge contrôle ces présomptions et la régularité de la mesure, sans se substituer au juge de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient un faisceau d’indices tirés notamment des dirigeants résidant en France, de la domiciliation suisse et des moyens du groupe mobilisés en France pour la gestion des marques. Elle confirme l’autorisation et déclare les opérations régulières. Les arguments conventionnels et la discussion de l’établissement stable relèvent du contentieux fiscal au fond. L’ordonnance ne détermine donc pas définitivement l’assiette ou l’imposition de la société.
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CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/11626
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Faits et procédure
GF Innovation Ltd, société mauricienne, et d’autres requérants contestent l’autorisation de visites fiscales en France et les saisies réalisées dans ce cadre. Ils soulèvent notamment des griefs concernant le secret professionnel de l’avocat. La cour joint trois recours.
Question de droit
L’autorisation et les opérations sont-elles régulières, et quelles pièces doivent être écartées en raison de leur protection par le secret professionnel ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF encadre les visites et saisies fiscales. Leur mise en œuvre doit respecter le secret professionnel de l’avocat et les limites du champ de l’autorisation judiciaire.
Motifs et solution
La cour confirme l’autorisation et valide les opérations dans leur principe, mais annule la saisie de pièces identifiées dans le dispositif, notamment à la suite des acquiescements de la DNEF. Elle ordonne leur restitution et interdit leur utilisation directe ou indirecte. Les autres demandes sont rejetées. Il ne s’agit donc pas d’une validation intégrale des pièces saisies ni d’une décision fixant l’imposition de la société. Les trois numéros joints correspondent à cette seule ordonnance.
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TA de Paris, 7 juillet 2026, n° 2329621
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Faits et procédure
Une salariée venue d’Irlande chez Salesforce demande une réduction d’impôt pour 2021 et 2022 en évaluant sa prime d’impatriation à 30 % de sa rémunération. Son contrat ne mentionne pas de prime spécifique et elle a candidaté depuis l’étranger.
Question de droit
L’option forfaitaire est-elle possible et la condition de rémunération comparable est-elle démontrée ?
Droit applicable
L’article 155 B du CGI permet, sous conditions, l’exonération de la prime et son évaluation forfaitaire. La rémunération restant imposable doit respecter le niveau de rémunération de fonctions analogues.
Motifs et solution
Le tribunal admet que l’absence de prime dans le contrat et la candidature depuis l’étranger ne font pas, à elles seules, obstacle au régime. Mais l’attestation produite, limitée à une seule rémunération et à la plus faible, ne suffit pas à établir la comparaison requise. La demande est rejetée.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2026, n° 24VE01392
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Faits et procédure
Des contribuables contestaient les rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2015 et 2016. Ils soutenaient notamment que les propositions auraient dû être envoyées en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à Londres et que des sommes reçues d’une société avaient déjà été déclarées comme salaires.
Question de droit
Quelle adresse étrangère le service doit-il retenir lorsque plusieurs adresses ont été successivement communiquées, et comment justifier l’absence de double imposition alléguée ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une notification à la dernière adresse communiquée au service. La cour examine également les articles L. 12 et L. 169 sur l’activité occulte, les règles de revenus distribués et les majorations applicables.
Motifs et solution
La déclaration déposée après le signalement de l’adresse néo-zélandaise mentionnait Londres ; la notification y était donc régulière. Les pièces de paie britanniques ne permettaient pas de rapprocher les sommes déclarées et les versements imposés comme distributions. La location de bureaux équipés constituait par ailleurs une activité occulte. Les critiques des coefficients et pénalités sont écartées et l’appel rejeté.
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TA de Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2404795
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Faits et procédure
La société Eshop 2000, devenue Siageo, conteste des rectifications portant notamment sur des prestations facturées par une société britannique et par sa société mère belge. L’administration remet en cause la déductibilité et la justification de plusieurs charges.
Question de droit
Les prestations étrangères sont-elles suffisamment justifiées pour être déduites ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI impose, pour certains paiements à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal. L’article 39 encadre également la déductibilité des charges.
Motifs et solution
Le tribunal retient le régime privilégié de la société britannique dans les circonstances exposées et juge la réalité des prestations insuffisamment démontrée. Il examine aussi les charges liées à la société mère belge et rejette la demande.
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CA de Metz, 3 juillet 2026, n° 23/00033
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Faits et procédure
Un employeur allemand demande à un ancien salarié le remboursement de l’impôt allemand acquitté pour son compte sur des rappels de salaire et une indemnité transactionnelle de rupture. Le salarié invoque notamment le statut frontalier, la transaction et la convention franco-allemande.
Question de droit
L’employeur peut-il exercer son recours et le salarié remplit-il les conditions permettant d’opposer le régime frontalier aux sommes litigieuses ?
Droit applicable
La cour applique les règles allemandes relatives à la prescription et au recours entre débiteurs de l’impôt, puis examine la convention franco-allemande et les clauses de l’accord transactionnel sur le traitement fiscal des sommes.
Motifs et solution
La cour déclare le recours recevable et estime que le salarié ne satisfait pas, dans les circonstances de son affectation et de la rupture, aux conditions du statut frontalier. Elle rattache également l’indemnité à la relation de travail en Allemagne. Elle condamne le salarié à rembourser 87 869,63 euros d’impôt, outre les intérêts retenus. L’arrêt tranche le recours privé de l’employeur et ne prononce pas une cotisation fiscale française.
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TJ de Bobigny, 2 juillet 2026, n° 24/07145
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Faits et procédure
COFOFI, société belge détenant un immeuble en France, conteste la taxe de 3 % de 2019 et 2020. Elle invoque notamment une irrégularité de notification et soutient avoir satisfait à ses obligations déclaratives.
Question de droit
La notification internationale et les documents produits permettent-ils de remettre en cause la taxe ou d’établir les conditions de son exonération ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E du CGI régissent la taxe immobilière et ses exonérations, subordonnées à des obligations d’information ou de déclaration. Le LPF encadre la procédure contradictoire de rectification.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la proposition de rectification a été régulièrement présentée et mise en instance avant son retour à l’expéditeur. La lettre-type annonçant l’ouverture de la télédéclaration ne prouve pas le dépôt des déclarations 2746. Les autres pièces et arguments ne démontrent pas davantage le droit à exonération. La demande de décharge est rejetée. Le siège dans un État membre de l’Union ne dispense pas de satisfaire aux conditions légales.
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TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2321577
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Faits et procédure
Un contribuable conteste la remise en cause de pensions alimentaires déduites de ses revenus de 2016 à 2018, ainsi que le traitement d’une aide au logement de ses parents. Une partie du litige concerne les sommes versées à son fils majeur, marié et domicilié en Suisse.
Question de droit
Les versements à l’enfant majeur sont-ils déductibles lorsque les difficultés de son foyer sont alléguées sans justification suffisante de ses ressources et de son patrimoine ?
Droit applicable
L’article 156 du CGI renvoie aux conditions des articles 205 à 211 du code civil pour la déduction des pensions alimentaires. Le contribuable doit établir la réalité de l’aide et l’état de besoin du bénéficiaire.
Motifs et solution
Le tribunal constate que les revenus et le patrimoine du fils et de son épouse ne sont pas justifiés. L’état de besoin n’est donc pas établi et les déductions correspondantes sont refusées. Il rejette également les autres contestations du contribuable. La décision ne pose aucune interdiction générale de déduire une pension versée en Suisse : le refus repose sur l’insuffisance des preuves fournies dans cette affaire.
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TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2320191
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Faits et procédure
Un contribuable conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2019 et 2020. Le service a notamment refusé les pensions alimentaires déclarées au profit de ses parents résidant en Mauritanie, ainsi que des frais professionnels.
Question de droit
Les certificats et relevés produits établissent-ils l’état de besoin des ascendants permettant la déduction des pensions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 156 du CGI et les articles 205 à 211 du code civil subordonnent la déduction à l’état de besoin. Celui-ci s’apprécie selon les ressources, le patrimoine, les charges et les conditions de vie du bénéficiaire dans son pays de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal juge insuffisants les certificats médicaux ou d’indigence et les relevés bancaires produits, faute d’éléments permettant d’apprécier les ressources, le patrimoine et les charges courantes des parents pendant les années litigieuses. Les pensions ne sont pas déductibles. La déduction des frais professionnels, non justifiés, est également refusée et la requête rejetée. La décision porte sur la preuve apportée et non sur une exclusion de principe des pensions versées en Mauritanie.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
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Faits et procédure
Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.
Question de droit
Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?
Droit applicable
Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.
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CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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Faits et procédure
Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.
Question de droit
Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?
Droit applicable
La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.
Motifs et solution
Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.
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CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 25MA01139
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Faits et procédure
Un contribuable contestait l’imposition de crédits bancaires de 2017 et 2018. Il présentait certains versements comme des remboursements de comptes courants d’associé, notamment par une société monégasque. Le ministre demandait, par appel incident, le rétablissement des majorations déchargées en première instance.
Question de droit
Les justificatifs produits permettent-ils d’établir le caractère non imposable des versements attribués à un remboursement de créance ?
Droit applicable
La cour examine les règles de taxation des revenus d’origine indéterminée, l’article 62 du CGI relatif à certaines rémunérations de dirigeants et les conditions de substitution de base légale. La nature non imposable d’un remboursement doit être étayée par les pièces du compte et les flux correspondants.
Motifs et solution
Pour 2017, les pièces comptables qualifiaient les sommes d’appointements du gérant. Pour les versements de 2018 attribués à la société monégasque, l’absence d’extrait du compte courant et l’insuffisance des pièces ne justifiaient pas les remboursements. Les autres moyens de décharge sont écartés. La cour rejette l’appel principal et, sur appel incident du ministre, rétablit 33 875 euros de majorations pour manquement délibéré, compte tenu de l’importance et de la répétition des omissions.
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CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 24MA03123
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Faits et procédure
La SCI Burazur contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs notamment à un prêt de sept millions d’euros attribué à une société luxembourgeoise. Elle produisait un acte notarié et invoquait l’ancienneté du passif, ainsi que la déduction des intérêts correspondants.
Question de droit
Un acte authentique suffit-il à prouver la réalité de la dette étrangère et à neutraliser sa correction au bilan du premier exercice non prescrit ?
Droit applicable
La cour applique les règles de détermination de l’actif net de l’article 38 du CGI, l’intangibilité du bilan d’ouverture du 4 bis et la justification des charges de l’article 39. Elle examine également le grief d’abus de droit implicite.
Motifs et solution
Aucun flux établissant la mise à disposition des fonds ni le paiement effectif des intérêts n’était justifié. L’acte notarié n’établissait pas à lui seul la réalité financière du prêt. La cour confirme le passif injustifié et refuse l’exception d’ancienneté pour une erreur délibérée. Les intérêts ne sont pas déductibles. La remise en cause d’une dette non prouvée ne constituait pas un abus de droit implicite. L’appel est rejeté.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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Faits et procédure
La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.
Motifs et solution
La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2503975
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Faits et procédure
Un agent de l’Autorité bancaire européenne travaillant à Paris contestait la taxe d’habitation de 2024 sur son logement parisien. Il soutenait que ce bien, son seul logement en France, constituait une résidence principale. L’administration avait déjà dégrevé la majoration, laissant en litige la cotisation de base.
Question de droit
Le seul logement détenu en France devient-il une résidence principale lorsque le foyer demeure au Luxembourg, et les privilèges fiscaux des agents de l’Union exonèrent-ils ce logement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles de taxe d’habitation du CGI et les articles 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La fiction de maintien du domicile fiscal prévue par ce protocole concerne des catégories d’impôts déterminées.
Motifs et solution
La résidence principale s’apprécie au regard de la situation réelle, y compris à l’étranger. Le contribuable conservant son habitation principale au Luxembourg, son logement parisien restait secondaire. La fiction de domicile fiscal ne dispensait pas de la taxe d’habitation grevant ce logement. Les situations fiscales de collègues n’étaient pas opposables à l’administration. La demande est rejetée, sans remise en cause du dégrèvement de majoration déjà accordé.
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TA de Melun, 26 juin 2026, n° 2413918
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Faits et procédure
Une contribuable demande la déduction de 11 533 euros versés en 2023 à sa mère au Bénin. Le service a déjà admis 3 780 euros et accordé un dégrèvement. Elle produit des virements et une quittance de loyer pour justifier une déduction supérieure.
Question de droit
Les pièces produites établissent-elles les besoins de l’ascendante et le caractère alimentaire de versements excédant le montant déjà admis ?
Droit applicable
L’article 156, II, 2°, du CGI renvoie aux conditions de l’obligation alimentaire du code civil. Les articles 205 et 208 imposent un état de besoin et une proportion entre ce besoin et la fortune du débiteur. Les conditions de vie dans le pays de résidence sont prises en compte.
Motifs et solution
Le tribunal relève le caractère peu précis de la quittance, l’existence d’un autre locataire et la disproportion des charges invoquées au regard des éléments disponibles sur les conditions de vie locales. Les virements ne suffisent pas à démontrer le montant déductible réclamé. La demande au-delà des 3 780 euros déjà admis est rejetée. Ce montant correspond au traitement de cette affaire ; le jugement ne crée pas un plafond général pour les pensions versées au Bénin.
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CAA de Nantes, 23 juin 2026, n° 25NT01912
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Faits et procédure
Un enseignant pratique la pêche maritime professionnelle pendant deux mois l’été, avec un navire de petite taille. L’administration refuse l’imputation sur son revenu global des déficits de 2015 à 2020. Il fait appel du jugement du TA de Rennes, qui avait seulement déchargé les majorations pour manquement délibéré.
Question de droit
Le caractère saisonnier, les déficits répétés et la petite taille du navire excluent-ils une activité commerciale professionnelle ?
Droit applicable
Les articles 34 et 156 du CGI gouvernent les BIC et l’imputation des déficits. La présomption de caractère non commercial de certaines petites entreprises de pêche prévue par l’article L. 931-1 du code rural n’interdit pas de constater une activité effectivement commerciale et professionnelle.
Motifs et solution
Les autorisations, l’affiliation professionnelle, la vente en criée, les moyens engagés et des rendements normaux établissent une activité exercée de manière habituelle et substantielle pendant la saison. Sa coexistence avec l’enseignement et les déficits persistants ne suffisent pas à l’écarter. La cour reconnaît des BIC professionnels et admet l’imputation des déficits. Elle annule l’article 2 du jugement du 4 juin 2025 et décharge les suppléments d’impôt sur le revenu litigieux pour 2015 à 2020.
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Conseil d’État, 12 juin 2026, n° 513952
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Faits et procédure
La CAA de Paris a transmis, dans un litige fiscal relatif aux années 2015 à 2017, une QPC portant sur l’article L. 85 du LPF. Le contribuable critique l’accès aux relevés bancaires sans information préalable, autorisation judiciaire ni recours spécifique.
Question de droit
Les garanties entourant ce droit de communication rendent-elles sérieuse la critique fondée sur la vie privée et le droit au recours ?
Droit applicable
L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 régit le renvoi des QPC. Les articles L. 81, L. 85 et L. 103 du LPF définissent l’objet du droit de communication et le secret professionnel. Les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 protègent les droits invoqués.
Motifs et solution
Le droit porte sur des renseignements disponibles et des documents existants ; les agents ne disposent pas d’un pouvoir d’exécution forcée. L’usage des données est limité aux besoins fiscaux et soumis au secret et à la protection de la vie privée. Le contribuable peut invoquer l’irrégularité devant le juge de l’impôt ; d’autres recours sont précisés. La question, ni nouvelle ni sérieuse, n’est pas renvoyée. Le Conseil d’État ne statue pas ici sur les impositions ni sur une demande de décharge.
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TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.
Question de droit
La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?
Droit applicable
Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.
Motifs et solution
Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.
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Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 493083
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Faits et procédure
Un dirigeant apporte en juin 2012 les titres d’une société liée à une opération de reprise à effet de levier à sa holding personnelle. L’administration requalifie une partie du gain en traitements et salaires. La CAA de Paris avait accordé la décharge, estimant que le gain n’était pas disponible avant la cession ultérieure des titres par la holding.
Question de droit
L’apport de titres peut-il réaliser un gain disponible susceptible de constituer une rémunération des fonctions du dirigeant ?
Droit applicable
Les articles 79 et 82 du CGI régissent les avantages salariaux ; les articles 150-0 A et 150-0 B encadrent les plus-values mobilières et le sursis. La qualification dépend des conditions d’acquisition et de réalisation du gain et de son lien avec les fonctions exercées.
Motifs et solution
L’apport réalise un gain dont le contribuable dispose, même si les titres reçus ne sont pas liquides. Le sursis prévu pour les plus-values ne détermine pas à lui seul la catégorie d’imposition. La cour devait rechercher si les conditions de réalisation révélaient un avantage rémunérant les fonctions exercées. Le Conseil d’État annule l’arrêt n° 22PA02007 et renvoie l’affaire, sans prononcer lui-même la requalification définitive du gain litigieux en salaire.