Jurisprudence
TA de Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2404795
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, la SARL Eshop 2000, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices 2016 à 2018, à concurrence de 204 395 euros ainsi que des retenues à la source dont le paiement lui a été réclamé au titre des mêmes exercices, à concurrence de 252 470 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés : c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges afférentes aux factures émises par la société Ello Ltd au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, les charges afférentes aux factures de la société belge Ambiance Live au titre des exercices clos le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 ainsi que les charges afférentes aux factures du fournisseur Car Plug au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 ;
Sur les retenues à la source :
- les retenues à la source appliquées à raison des charges remises en cause, afférentes aux prestations de la société britannique Ello Ltd pour un montant de 278 086 euros et aux factures de 4 520 euros et de 1 492 euros correspondant à des frais « V-TAC », doivent être abandonnées dès lors que ces charges sont justifiées, que l’administration ne saurait recourir à la notion de maitrise de l’affaire en amont pour établir l’existence et le montant des distributions, et qu’il ne peut y avoir qu’un seul maître de l’affaire ;
- s’agissant de la retenue à la source appliquée à raison des distributions d’un montant de 305 000 euros de la SARL Siageo à la société belge Ambiance Live, détentrice du capital de la SARL, elle est fondée à solliciter l’exonération de la retenue à la source prévue à l’article 119 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Eshop 2000, alors dénommée SARL Siageo, détenue de 2006 au 30 juin 2016 par M. et Mme B... puis, à partir de cette dernière date, par la société belge Ambiance Live ayant pour gérant M. A..., a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 25 juin 2019 au 24 septembre 2019 à l’issue de laquelle l’administration, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, a établi suivant la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de diverses taxes, des pénalités et des rappels de retenue à la source. En l’absence d’observations de la contribuable à cette proposition de rectification, ces impositions supplémentaires et pénalités ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020 pour un montant de 658 434 euros. Par une première décision du 13 avril 2021, l’administration a accepté partiellement la réclamation du 28 avril 2020 dont elle a été saisie et prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 59 936 euros. Par une seconde décision du 20 octobre 2023, l’administration a rejeté la seconde réclamation du 22 décembre 2022. Par la présente requête, la SARL Eshop 2000 demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices 2016 à 2018, à concurrence de 204 395 euros ainsi que des retenues à la source dont le paiement lui a été réclamé au titre des mêmes exercices, à concurrence de 252 470 euros.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes d’une part de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 209 du même code : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
Aux termes d’autre part de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, s’agissant des charges afférentes à des factures émises par la société Ello Ltd au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016, l’administration a relevé l’inscription au compte 6111 « Ello Ltd » de charges déduites d’un montant net de 223 664,03 euros. Les factures, établies sans TVA, concernaient soit des ventes de produits, soit une facturation mensuelle de 3 000 euros de représentation de la SARL Siageo au Royaume-Uni, soit une facturation mensuelle de « référencement » de 7 000 euros, soit plusieurs prestations pour des livraisons de produits correspondant par exemple à des frais d’emballage ou de packaging express ou économique. L’administration a constaté que ces factures n’étaient toutefois appuyées d’aucun élément justifiant la réalité des opérations ou de l’exécution des prestations ou encore que la facture de référencement du 16 septembre 2015 avait été enregistrée deux fois. Elle a également constaté qu’aucun contrat de sous-traitance entre la SARL Siageo et la société Ello Ltd n’avait été produit en dépit de nombreuses demandes en ce sens. Il en a été de même pour les contrats de représentation au Royaume-Uni ou de référencement. Aucun document n’a par ailleurs pu être fourni par les autorités britanniques dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Au surplus, l’administration a considéré que l’absence de justifications de ces charges n’était pas admissible alors qu’il existe une communauté d’intérêts entre la société Ello Ltd et la SARL Siageo, les époux B... étant gérants et associés de ces deux sociétés et dans la mesure où, à ce titre, ils ne pouvaient ignorer qu’ils participaient à la réalisation d’un montage se traduisant par la déduction en France de charges dépourvues de contreparties et qui n’étaient pas imposables au Royaume-Uni.
Il ressort de la proposition de rectification que l’administration, pour procéder à ce rehaussement en base de 223 664 euros, s’est fondée tant sur les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts que sur celles de l’article 39 de ce code.
Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « (…) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Lorsque l'administration fiscale se prévaut des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu’il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
L’administration fait valoir qu’elle a consulté le site « beta.companieshouse.gov.uk » et constaté que la société Ello Ltd était référencée au Royaume-Uni comme petite entreprise et qu’à ce titre, elle était exemptée d’impôt sur les sociétés. Elle fait valoir également que le taux d’impôt sur les sociétés qui aurait été applicable à cette société en France au titre de la période en litige se serait établi à 33,1/3% et à 15% pour la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 euros concernant le taux réduit. Ainsi, l’administration établit que la société Ello Ltd, bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction était soumise hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel elle aurait été soumise si cette société les avait perçues en France.
La requérante soutient que les sociétés Ello Ltd et Siageo avaient conclu un contrat-cadre le 30 juin 2015, qu’elle produit pour la première fois devant le tribunal en alléguant qu’il a été difficile de le récupérer dans la mesure où il avait été souscrit par l’ancienne direction de la SARL Siageo. Il ressort toutefois de ce contrat, par lequel la société Ello Ltd s’était engagée à fournir plusieurs prestations, en matière d’entrepôt et de logistique et de gestion du site web de la société Siageo pour la période du 30 juin 2014 au 30 juin 2016, que les parties à ce contrat étaient convenues d’une rémunération fixée précisément à 226 664,03 euros, soit le montant du rehaussement contesté, alors que, comme le fait valoir l’administration, le montant exact d’éventuelles facturations ne pouvait être connu d’avance puisqu’il résultait des commandes sur internet de clients tout au long de l’exercice. Si la requérante soutient que ce contrat-cadre a calculé cette rémunération sur la base d’un volume compris entre 200 et 600 commandes par mois et qu’au-delà de 600 commandes passées par la SARL Siageo à la société Ello Ltd, celle-ci avait la possibilité de facturer de frais supplémentaires, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément justifiant la réalisation de l’exécution des prestations par la société Ello Ltd, les factures produites ne permettant pas, compte tenu de leurs libellés, de les relier à des prestations effectuées au bénéfice de la SARL Siageo. L’administration fait également valoir que la SARL Siageo louait en France, pour 1 700 euros par mois, un lieu de stockage de ses produits et des bureaux, faisait appel des salariés intérimaires, versait des salaires à un personnel salarié en France, avait porté en charge des achats d’emballages et des frais de transport sur ventes et avait procédé à toutes actions propres à acheminer des marchandises de France vers ses clients professionnels ou particuliers. Elle fait encore valoir que l’externalisation alléguée de certaines prestations au Royaume-Uni apparaît en totale contradiction avec le fait que la comptabilité de la SARL Siageo n’a pas retracé de frais de déménagement du stock de marchandises vers le Royaume-Uni et que le stockage des produits vendus a toujours été en France, à Benfeld (Bas-Rhin) d’abord, puis à Roubaix (Nord). Elle fait aussi valoir que les factures d’un fournisseur (Kanlux) relatent des livraisons sur le territoire français depuis l’entrepôt de Benfeld, puis depuis celui de Roubaix. Si la requérante soutient que seule une partie du stock se trouvait en France et qu’une partie des expéditions à destination des consommateurs finaux était réalisée depuis la Grande-Bretagne, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Si la requérante soutient également que l’administration n’a pas exposé les raisons pour lesquelles le régime fiscal de la société Ello Ltd remettrait en cause la réalité des prestations assurées, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 8 que, dès lors que l’administration établit l’existence d’un régime fiscal privilégié, il appartient au contribuable d’établir la réalité des prestations à l’origine des dépenses qu’il entend déduire de son résultat imposable, ce que la requérante ne fait pas.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a opéré le rehaussement dont s’agit sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts.
Si la requérante entend également contester ce même rehaussement en ce qu’il est fondé sur les dispositions de l’article 39 du code général des impôts, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments à l’appui de son moyen. En particulier, les factures produites ne permettent pas d’établir la nature de la charge pour la SARL Siageo, l’existence et la valeur de contreparties.
En deuxième lieu, s’agissant des charges afférentes aux factures de la société belge Ambiance Live, détentrice du capital de la SARL Siageo depuis le 30 juin 2016, l’administration fait valoir que, par sa décision d’admission partielle du 13 avril 2021, le rehaussement de 44 546 euros afférent à l’exercice clos le 30 juin 2018 a été abandonné. Ainsi, si la requérante conteste ce dernier rehaussement, son moyen est dépourvu d’objet. S’agissant du rehaussement opéré au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, l’administration a relevé l’inscription au compte 6112 « Sous-traitance Ambiance Live » d’une somme totale de 368 973 euros, complétée par un avoir à recevoir de 169 230,64 euros, soit une somme nette de 199 742,36 euros, correspondant à différentes factures émises par la société Ambiance Live du 5 septembre 2016 au 28 juin 2017. Le contrat de sous-traitance demandé a été présenté le 20 septembre 2019. Signé le 25 août 2017, le contrat prévoyait que le SARL Siageo paierait mensuellement à partir du 1er septembre 2017 des « management fees » à la société Ambiance Live, à hauteur de 5 000 euros, pour gérer, développer et entretenir les sites web Siageo, gérer les commandes Siageo et assurer la livraison des commandes. Dès lors que le contrat couvrait une période débutant le 1er septembre 2017, l’administration a considéré que les sommes comptabilisées lors de l’exercice comptable, allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, n’étaient donc pas couvertes par ce contrat. L’administration a considéré pour ce motif que les factures apparaissaient fantaisistes et relevé qu’aucun détail ne permettait de connaître la nature exacte des prestations réalisées par la société Ambiance Live au bénéfice de la SARL Siageo. L’administration a également relevé que ces factures n’étaient appuyées par aucun contrat de sous-traitance ou aucun matériel justifiant la réalité des opérations facturées. Toutefois, par réalisme, l’administration, se fondant sur les documents transmis par les autorités belges, a retenu une marge brute de 20% revenant à la société Ambiance Live, appliquée à la différence entre le chiffre d’affaires de la SARL Siageo et les achats effectués par cette société, aboutissant à des charges admises de 78 542 euros. Elle a ensuite procédé un rehaussement de 121 200 euros égal à la différence entre ces charges admises et les charges déduites à hauteur de 199 742 euros.
La requérante, qui soutient que la société Ambiance Live a acquis des marchandises pour le compte de la SARL Siageo et a dû les lui refacturer, ne conteste pas utilement les motifs de ce rehaussement, les nombreuses factures produites des fournisseurs Easy Connect et Savemax Lighting Co LTD ne correspondant pas, eu égard à leur date d’émission, à celles remises en cause par l’administration ainsi qu’exposé plus haut, certaines de ses factures étant au demeurant postérieures à l’exercice 2017 en litige. De plus, si elle produit un contrat conclu le 12 mai 2016 signé par M. A..., pour la société belge Ambiance Live et pour la SARL Siageo, prévoyant l’achat par la première de marchandises pour le compte de la seconde et leur refacturation, il est pourtant constant que ce n’est que le 30 juin 2016 que la société Ambiance Live est devenue associée unique de la SARL Siageo, sans que la requérante n’apporte aucune explication sur ce point. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contredite que les factures dont s’agit ont été fiscalement traitées comme des achats par la société Ambiance Live, qui les a déduits de ses résultats imposables en Belgique. L’administration fait encore valoir que le site internet Siageo est un site de webmarketing utilisé également par la société Ambiance Live pour ses ventes, de sorte qu’il est impossible de déterminer la part des ventes devant revenir à la SARL Siageo de celles devant revenir à la société Ambiance Live. Ainsi, l’allégation selon laquelle la SARL Siageo aurait encaissé et comptabilisé en produits les ventes de marchandises achetées et payées par la société Ambiance Live sous le site internet Siageo n’est pas établie. Dès lors, l’administration a régulièrement pu opérer le rehaussement dont s’agit et réintégrer, à l’issue de sa décision d’admission partielle du 13 avril 2021, la somme de 41 392 euros dans le résultat imposable de la SARL Siageo au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017.
En dernier lieu, s’agissant des charges afférentes aux factures du fournisseur Car Plug au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018, la SARL Siageo a comptabilisé le 30 juin 2018, au compte 611250 « Sous-traitance Car Plug » une écriture « FNP » pour « facture non parvenue » de 246 732,50 euros. La facture, transmise à la demande du service, bien qu’établie le 29 septembre 2018, est supposée concerner l’exercice 2018 et est relative à plusieurs prestations dont la gestion des achats et la mise en ligne de produits sur Siageo.com. Elle a été payée lors de l’exercice suivant par trois paiements successifs intervenus les 26 et 27 novembre 2018. La consultation du Moniteur Belge a permis de constater que la société Car Plug avait été créée le 16 juillet 2018. L’administration a constaté que l’écriture comptable du 30 juin 2018 était ainsi antérieure à la création de la société Car Plug, que la date de comptabilisation au 30 juin 2018 indique que la SARL Siageo a entendu déduire, comme charges, la somme de 246 732,50 euros dont la facture ne lui est pas parvenue le même jour, qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été produit, que la société Car Plug n’a pu fournir les prestations au cours de l’exercice clos le 30 juin 2018 puisqu’elle n’existait pas encore et enfin que les prestations décrites faisaient double emploi avec celles réalisées par la société Ambiance Live. Elle a par conséquent procédé à un rehaussement correspondant.
La requérante, qui le conteste, produit un contrat de sous-traitance conclu le 1er juin 2018, qu’elle avait produit à l’appui de sa seconde réclamation du 22 décembre 2022, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle a mis plus de deux ans, après sa première réclamation pour produire ce document. Si la requérante soutient que la société Car Plug, bien qu’enregistrée le 16 juillet 2018, a débuté son activité réelle en mai 2018 et produit à cet effet trois factures et le contrat à durée indéterminée d’un employé, antérieurs au 16 juillet 2018, elle ne donne cependant aucun détail sur la réalité des prestations réalisées par cette société, détenue à l’instar de la société Ambiance Live, par M. A..., et n’apporte pas suffisamment d’éléments pour distinguer son intervention de celle de la société Ambiance Live. De plus, comme le fait valoir l’administration, la facture produite du 29 septembre 2018 ne mentionne aucun détail sur la détermination du prix facturé, la facturation mentionnant 246 732,50 euros pour les années 2018 et 2019 sans toutefois apporter de détails sur la détermination des bases et des modalités de calcul de ces prestations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges afférentes aux factures du fournisseur Car Plug au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018.
Sur les retenues à la source :
Aux termes du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’exposé plus haut, l’administration a remis en cause la déductibilité de charges afférentes aux prestations de la société britannique Ello Ltd pour un montant de 278 086 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016. Elle a également remis en cause les charges déduites de 4 520 euros et de 1 492 euros correspondant à des frais « V-TAC » au motif que les factures correspondantes du 25 février 2016 avaient été établies non pas au bénéfice de la SARL Siageo mais au bénéfice de la société Ello Ltd. Sur le fondement des dispositions précitées, l’administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués au bénéfice de M. et Mme B..., alors associés de la SARL Siageo et, dès lors que ces derniers étaient domiciliés au Royaume-Uni, a pratiqué des retenues à la source au niveau de la SARL Siageo.
Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les charges à l’origine de ces distributions et afférentes aux prestations de la société Ello Ltd sont justifiées. S’agissant du rehaussement afférent aux charges relatives aux frais « VTAC », la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations pour justifier ces charges. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a établi l’existence et le montant des distributions en remettant en cause les charges déduites à tort par la SARL Siageo et non pas en recourant à la notion de maîtrise de l’affaire, cette dernière notion n’ayant été utilisée que pour identifier les bénéficiaires de ces distributions. Enfin, il est constant que M. et Mme B... étaient mariés et faisaient l’objet d’une imposition commune. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’administration a pu les regarder comme exerçant conjointement la maîtrise de l’affaire.
En deuxième lieu, outre les dispositions précitées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, aux termes de l’article 48 de l’annexe II de ce code : « 1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement ». Aux termes de l’article 187 du code général des impôts : « « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / (…) / – 30 % pour tous les autres revenus ».
Dans la proposition de rectification du 17 décembre 2019, l’administration a considéré que le taux applicable à la retenue à la source due à raison des distributions d’un montant de 305 000 euros de la SARL Siageo à la société belge Ambiance Live, détentrice du capital de la SARL, devait être le taux de 30% prévu par les dispositions précitées de l’article 187 du code général des impôts et que la SARL Siageo ne pouvait pas bénéficier du taux de 15% prévu par le b du 2 de l’article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 dans sa version amendée en dernier lieu le 7 juillet 2009, au motif notamment qu’elle n’avait pas été destinataire des documents émanant des autorités fiscales belges avant le versement des sommes (imprimé RF 5000).
La requérante, qui ne revendique pas l’application du taux conventionnel de 15%, invoque le bénéfice des dispositions de l’article 119 ter du code général des impôts aux termes duquel : « 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
Le même article 119 ter du code prévoit également que : « 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne (…) ; / b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; / (…) / d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ; / (…) ».
Aux termes par ailleurs de l’article 46 quater-0 FB de l’annexe III au code général des impôts : « L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter (…) doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes (…) et à la direction des impôts des non-résidents (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice. / Elle comprend les renseignements suivants : / a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ; / b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ; / c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ; / d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ; / e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ; / f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ; / g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ; / h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant ».
La requérante soutient qu’une attestation de résidence établie le 18 octobre 2021 par les services fiscaux belges de Vilvoorde a confirmé l’imposition de la société belge Ambiance Live en Belgique pour les revenus de l’année 2017, accompagnée d’une attestation de la société Siageo. Ce faisant, en se prévalant non pas de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article 46 quater-0 FB de l’annexe III au code général des impôts, prises pour l’application du c) du 2 de l’article 119 ter du code, mais d’une attestation de résidence, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle était fondée à solliciter l’exonération prévue au 1 de cet article 119 ter à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du même code. Si la requérante soutient également que la société Ambulance Live a été imposée en Belgique à raison des dividendes perçus, une première fois au titre de l’exercice clos en 2018, sur la somme de 57 900 euros et une seconde fois au titre de l’exercice clos en 2021, sur la somme de 247 100 euros, cette circonstance n’est pas davantage de nature à fonder sa demande d’exonération au regard des dispositions précitées de l’article 119 ter du code général des impôts. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL ESHOP 2000 doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de la SARL ESHOP 2000 est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SARL ESHOP 2000 et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société Eshop 2000, devenue Siageo, conteste des rectifications portant notamment sur des prestations facturées par une société britannique et par sa société mère belge. L’administration remet en cause la déductibilité et la justification de plusieurs charges.
Question de droit
Les prestations étrangères sont-elles suffisamment justifiées pour être déduites ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI impose, pour certains paiements à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal. L’article 39 encadre également la déductibilité des charges.
Motifs et solution
Le tribunal retient le régime privilégié de la société britannique dans les circonstances exposées et juge la réalité des prestations insuffisamment démontrée. Il examine aussi les charges liées à la société mère belge et rejette la demande.