Jurisprudence

TA de Paris, 7 juillet 2026, n° 2329621

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Faits et procédure

Une salariée venue d’Irlande chez Salesforce demande une réduction d’impôt pour 2021 et 2022 en évaluant sa prime d’impatriation à 30 % de sa rémunération. Son contrat ne mentionne pas de prime spécifique et elle a candidaté depuis l’étranger.

Question de droit

L’option forfaitaire est-elle possible et la condition de rémunération comparable est-elle démontrée ?

Droit applicable

L’article 155 B du CGI permet, sous conditions, l’exonération de la prime et son évaluation forfaitaire. La rémunération restant imposable doit respecter le niveau de rémunération de fonctions analogues.

Motifs et solution

Le tribunal admet que l’absence de prime dans le contrat et la candidature depuis l’étranger ne font pas, à elles seules, obstacle au régime. Mais l’attestation produite, limitée à une seule rémunération et à la plus faible, ne suffit pas à établir la comparaison requise. La demande est rejetée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 18 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Jouanin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

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1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à hauteur de l’exonération de la prime d’impatriation prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- elle est fondée à bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts ;

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- l’administration fiscale a procédé à une lecture erronée des textes dès lors que si son contrat de travail ne mentionnait pas l’existence d’une prime d’impatriation, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération ;

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- elle satisfait à toutes les conditions prévues par l’article 155 B du code général des impôts : d’une part, elle était domiciliée hors de France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, d’autre part, la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à celle perçue au titre de fonctions analogues au sein de la même entreprise, enfin, elle a été appelée depuis l’étranger à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France ;

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- la prime d’impatriation doit être établie à 26 376 euros au titre de l’année 2021 et à 42 697 euros au titre de l’année 2022.

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Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 11 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Van Daële ;

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- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. Mme A..., qui résidait alors en Irlande, a été recrutée à compter du 1er juillet 2020 par la société Salesforce, en tant que « Account Executive », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit français. Après avoir été imposée, au titre des années 2021 et 2022, conformément aux éléments portés sur ses déclarations de revenus, Mme A... a sollicité, par une réclamation du 14 août 2023, le bénéfice du régime fiscal des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 27 octobre 2023 au motif que son contrat de travail ne prévoyait pas de prime d’impatriation, ni ne faisait mention d’un recrutement en tant que salarié ou dirigeant impatrié. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, correspondant à la différence entre le montant d’impôt dont elle s’est acquittée et le montant dû après application à sa prime d’impatriation, de 26 376 et 42 697 euros respectivement pour 2021 et 2022, de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.

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Sur les conclusions à fin de décharge :

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En ce qui concerne la charge de la preuve :

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2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».

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3. Les impositions contestées ont été établies sur la base des déclarations de Mme A.... Par suite, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés par elle et correspondant à une prime d’impatriation bénéficient de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.

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En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

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4. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. (…) Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. (…) ».

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5. D’une part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France pour une durée limitée, qui n’ont pas eu de domicile fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, le contribuable doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France.

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6. D’autre part, eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur de favoriser l’installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l’étranger d’une entreprise française, mais de salariés installés à l’étranger, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu’elles réservent le bénéfice de cette exonération aux « salariés appelés de l’étranger », d’exclure du régime fiscal qu’elles instituent, les contribuables ayant, depuis l’étranger, postulé à une offre d’emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France.

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7. En l’espèce, pour démontrer qu’elle peut bénéficier de l’exonération d’imposition forfaitaire prévue au 1 du I. de l’article 155 B du code général des impôts au titre des années 2021 et 2022, Mme A... soutient que, malgré l’absence de mention d’une prime d’impatriation dans son contrat de travail, cette prime peut être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération, et qu’elle satisfait à toutes les conditions prévues par ce texte, notamment celle tenant au niveau de sa rémunération opposée pour la première fois par l’administration fiscale dans le cadre de la présente instance.

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8. Il n’est pas contesté que Mme A..., qui résidait en Irlande lorsque son contrat a été négocié et conclu, a été appelée de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, et n’était pas fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, en 2020. Toutefois, elle ne justifie pas que la part de sa rémunération demeurant imposable à l’impôt sur le revenu après abattement de 30% aurait été au moins égale à la rémunération versée à des personnes exerçant des fonctions analogues au sein de l’entreprise ou dans d’autres entreprises similaires. L’attestation produite, datée du 29 octobre 2024, indique que la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise était de 71 006 euros en 2021 et de 91 599 euros en 2022, correspondant à « la plus faible des rémunérations » perçues à objectifs atteints par un salarié ayant une expérience comparable à celle de l’impatriée, et exerçant des fonctions analogues au sein de l’entreprise au cours de l’année considérée. Or, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, cette seule attestation, qui ne mentionne qu’une seule rémunération, et la plus faible, ne permet pas d’effectuer une comparaison pertinente pour s’assurer que la part de la rémunération de la requérante demeurant imposable à l’impôt sur le revenu, après abattement de 30%, serait au moins égale à la rémunération versée aux autres personnes exerçant des fonctions analogues au sein de la société. Par suite, la condition tenant à ce que la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu soit inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, ne peut être regardée comme remplie.

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9. Dans ces conditions, et alors même que la prime pouvait être évaluée forfaitairement à 30 % de la rémunération totale, y compris lorsqu’elle n’est pas mentionnée dans le contrat de travail, Mme A... n’est pas fondée à demander, au titre des années 2021 et 2022, le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.

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10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de Mme A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

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Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Simonnot, président,

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Mme Van Daële, première conseillère,

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Mme Desmoulière, conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

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La rapporteure,

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signé

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M. VAN DAËLE

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Le président,

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signé

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J.-F. SIMONNOT

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La greffière,

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signé

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M.-C. POCHOT

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.