Décisions
138-
CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE00230
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Faits et procédure
Bolloré avait reçu, lors de l’absorption de SDV en 1998, des participations de 15,35 % dans Sennah Ruber, établie à Guernesey, de 25,72 % dans Socfinasia et de 16,90 % dans Socfinal, établies au Luxembourg. L’administration a imposé chez Bolloré, au titre de 2000 et 2001, la quote-part de leurs bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI. Après rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société soutenait notamment que l’apport-fusion n’était pas une acquisition et invoquait les libertés européennes.
Question de droit
Une participation reçue par absorption entrait-elle dans l’article 209 B et l’imposition de bénéfices de sociétés soumises à un régime privilégié, sans activité effective prouvée, était-elle compatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 209 B alors applicable vise les acquisitions ou souscriptions postérieures au 30 septembre 1992 conférant ou maintenant au moins 10 % des droits dans une entité à fiscalité privilégiée ; l’acquisition comprend les transferts de propriété issus d’apports, fusions ou absorptions. Le contribuable peut écarter l’imposition en prouvant une implantation et une activité industrielle ou commerciale effectives. Les restrictions aux libertés européennes sont admises si elles ciblent les montages artificiels et demeurent proportionnées.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’absorption avait transféré la propriété des titres et constituait donc une acquisition au sens de l’article 209 B. Les participations dépassaient 10 %, les bénéfices n’étaient pas imposés ou en étaient exonérés et Bolloré ne prouvait aucune activité effective ; des frais de structure élevés n’y suffisaient pas. La doctrine ISF invoquée était étrangère au texte. Sans trancher si les participations conféraient un contrôle, la cour examine les deux hypothèses : établissement en cas de contrôle au Luxembourg, sinon capitaux ; Guernesey relève des capitaux. L’exception permettant de démontrer une implantation et une activité réelles rendait les restrictions proportionnées dans les circonstances de l’espèce. La décharge et les frais sont refusés.
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Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10/050847
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Faits et procédure
Le JLD de Paris avait autorisé, le 15 mars 2010, des visites chez une galerie et sa gérante afin de rechercher la preuve qu’Orkenise Art SA, société luxembourgeoise de négoce d’art, exerçait depuis la France sans déclarer IS, TVA et écritures comptables. La société, la galerie et deux particuliers ont fait appel de l’autorisation, distinctement de leurs recours contre l’exécution. Ils contestaient la signature de la requête, la loyauté et la licéité des pièces, le contrôle du juge, les présomptions, la convention franco-luxembourgeoise et les articles 6 et 8 CEDH.
Question de droit
La requête et ses pièces étaient-elles licites, loyales et suffisantes pour permettre au JLD de présumer une activité française non déclarée et d’autoriser des visites proportionnées, sans trancher lui-même l’existence conventionnelle d’un établissement stable ?
Droit applicable
L’article L. 16 B autorise la visite lorsque les seuls éléments soumis par l’administration font présumer les agissements fiscaux visés ; ni le JLD ni le premier président n’ont à constater la fraude, et les résultats d’un contrôle ultérieur sont indifférents. La signature du juge vaut appropriation des motifs et l’abondance des pièces ne prouve pas l’absence d’examen. Aucun texte n’exige l’emploi préalable d’autres pouvoirs d’enquête. La qualification définitive de l’établissement stable appartient au juge de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordonnance est confirmée. Le signataire était identifié et habilité ; l’administration n’avait pas occulté l’existence juridique luxembourgeoise. Les constatations extérieures au Luxembourg et les données SFR provenaient d’actes licites. Adresse de domiciliation sans moyens apparents, relations régulières avec la galerie, dépôts-ventes, facturation irrégulière, clientèle de ventes parisiennes et moyens électroniques de la gérante formaient un faisceau suffisant pour présumer l’activité française non déclarée. La cour précise que l’établissement stable n’était pas tranché. Le recours contradictoire satisfaisait l’article 6, et l’article 8 n’imposait aucune enquête moins intrusive préalable. Les appelants sont déboutés, condamnés à 1 000 euros et aux dépens.
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Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10/05086
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Faits et procédure
En exécution d’une ordonnance du JLD du 15 mars 2010, la DNEF avait visité le 16 mars les locaux parisiens d’une galerie et copié des fichiers sélectionnés sur deux ordinateurs, gravés sur un CD-Rom inventorié puis restitué le 16 avril. Orkenise Art, la SARL et deux particuliers ont exercé un recours contre les opérations, demandant l’annulation des saisies et de l’inventaire ; ils soulevaient aussi des moyens contre l’autorisation, déjà portés dans l’appel distinct n° 10/05084. Mme X, présente lors de la saisie et de la restitution, n’avait formulé aucune observation.
Question de droit
Dans le seul recours contre l’exécution de la visite, l’inventaire et la copie informatique permettaient-ils de contrôler les fichiers saisis, et les requérants établissaient-ils que les agents avaient procédé à une copie intégrale ou appréhendé des pièces insaisissables ?
Droit applicable
Le recours contre les opérations de l’article L. 16 B est distinct de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation. L’inventaire n’a pas à révéler, par sa seule lecture, la saisissabilité de chaque fichier : le juge la contrôle en confrontant l’autorisation et les pièces. Une copie informatique ciblée n’est pas annulée faute de description immédiate ou par principe ; le requérant doit identifier et produire les éléments dont il conteste la saisissabilité.
Motifs et solution
Le recours est rejeté. Les moyens touchant la requête, les présomptions, la proportionnalité, l’établissement stable et l’article 8 relevaient de l’appel n° 10/05084, jugé séparément ; la présente ordonnance ne statue que sur les saisies. Le procès-verbal établissait une sélection de fichiers, leur gravure sur un CD identifié et un inventaire joint. Mme X avait assisté aux opérations et à la restitution sans réserve. La jurisprudence invoquée n’interdisait pas toute copie, et aucune pièce prétendument insaisissable n’était produite. Saisies et inventaire sont maintenus, avec 1 000 euros et dépens à la charge des requérants.
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CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00115
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Kermadec détenait 0,010802 % de Total France et 1,336066 % d’Arkema. En 2008, elle avait reçu de ces sociétés 1 155 097,70 euros de dividendes, soumis en France à une retenue de 15 %, soit 173 264 euros. Déficitaire au Luxembourg, elle ne devait aucun impôt local et ne pouvait imputer cette retenue. Après le rejet de sa demande, elle sollicitait en appel la restitution et des intérêts moratoires.
Question de droit
L’impossibilité d’imputer la retenue française en raison du déficit luxembourgeois imposait-elle sa restitution au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents. Les articles 8 et 19 de la convention franco-luxembourgeoise fixent le taux et un crédit limité à l’impôt luxembourgeois dû sur les mêmes revenus. Les articles 56 et 58 du traité CE prohibent les restrictions discriminatoires aux capitaux ; une convention ne neutralise une différence que si son crédit compense effectivement la surcharge.
Motifs et solution
La retenue n’était pas discriminatoire par principe, les dividendes d’une société française hors régime mère-fille entrant normalement dans son bénéfice. Mais une société française déficitaire ne supportait aucune imposition immédiate, tandis que Kermadec, également déficitaire, supportait définitivement 15 % faute de crédit imputable. Sans différence objective ni justification, cette restriction imposait la restitution intégrale de 173 264 euros, indépendamment du seuil de participation. Les intérêts, dus de plein droit après dégrèvement, sont rejetés faute de litige actuel.
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CAA de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 10BX00528
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Faits et procédure
Kitry Group, société luxembourgeoise, exploitait en France un établissement de gestion et location immobilières puis d’activités équestres. Ses deux associés avaient versé 1 793 282 euros sur son compte français pour acquérir et aménager une propriété du Gers, avant d’abandonner ces créances en 2004. Le fisc a rattaché l’abandon au résultat français. Le tribunal avait déjà déchargé la retenue à la source et les pénalités de mauvaise foi ; l’appel ne concernait plus que les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle maintenues au titre de 2004.
Question de droit
L’abandon de 1 793 282 euros devait-il être rattaché à l’établissement stable français, et l’absence de saisine des commissions ou de ventilation bilatérale viciait-elle l’imposition ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. L’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à chaque État les revenus de l’établissement stable situé sur son territoire et prévoit une ventilation concertée en l’absence de comptabilité régulière. Les articles L. 59 A et L. 59 B du LPF bornent les compétences des commissions ; la doctrine invoquée ne donne pas une interprétation formelle des stipulations conventionnelles dont la société pourrait utilement se prévaloir au titre de l’article L. 80 A.
Motifs et solution
Le refus de saisir les commissions était régulier : le rattachement soulevait une question de droit hors de leur compétence. La comptabilité n’ayant pas été écartée, aucune ventilation bilatérale ne s’imposait. Les avances avaient financé l’acquisition et les travaux de l’établissement français ; malgré des mouvements ultérieurs avec le siège, leur abandon devait donc être rattaché à son activité et imposé en France. La doctrine invoquée n’interprétait pas formellement la convention, et l’imposition luxembourgeoise alléguée était inopérante. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle liées à l’abandon.
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Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.
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Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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Faits et procédure
Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.
Question de droit
Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.
Motifs et solution
Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 7 septembre 2009, n° 308751
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Faits et procédure
Stamping International, société luxembourgeoise d’achat et revente de presses et machines-outils, a fait l’objet d’une visite en juillet 1999 puis d’une vérification de comptabilité. L’administration a retenu un établissement stable dans l’immeuble de Dampierre où sa dirigeante et unique salariée gérait l’entreprise et a établi d’office l’IS, la contribution additionnelle, la TVA et l’imposition forfaitaire annuelle. La société contestait notamment le caractère français de l’activité et soutenait que certaines ventes aux clients français étaient des livraisons intracommunautaires depuis d’autres États membres.
Question de droit
La société luxembourgeoise disposait-elle d'un établissement stable français dans l'immeuble où sa dirigeante gérait toute l'activité, et les taxations d'office, rappels TVA et forfait annuel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Au titre de la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, la direction et l’administration exercées depuis l’immeuble français caractérisent ici un siège de direction constituant établissement stable, sans recherche supplémentaire de négociation autonome des contrats. La mise en demeure précédant la taxation d’office à l’IS n’exige pas une notification distincte des motifs d’assujettissement. Pour la TVA, l’exonération d’une livraison vers un autre État membre suppose notamment un transport effectif vers cet État et un acquéreur assujetti, ou une personne morale non assujettie ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire pour ses acquisitions intracommunautaires. Dans cette affaire, les déclarations luxembourgeoises d’échanges de biens ne suffisaient pas à établir les ventes alléguées depuis d’autres États membres à des clients français.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’immeuble de Dampierre, où la dirigeante et unique salariée administrait l’entreprise, constituait un siège de direction au sens de la convention de 1958 ; la taxation d’office était régulière sans notification distincte préalable des motifs d’établissement stable. Établie en France pour la TVA, la société ne pouvait se prévaloir du représentant fiscal de l’article 289 A. Les seules déclarations d’échanges de biens ne prouvaient pas le caractère intracommunautaire des ventes invoquées ; les commissions étaient taxables en France. L’IS, la réintégration du profit sur le Trésor, la TVA et l’IFA de 2000 sont maintenus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2009, n° C-303/07
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Faits et procédure
Alpha, société finlandaise, projetait de devenir la filiale intégrale d’une SICAV luxembourgeoise investissant dans l’immobilier finlandais. Elle avait demandé une décision préalable sur les dividendes destinés à cette mère. L’autorité fiscale imposait une retenue, la SICAV ne relevant pas de la directive mère-filiale, alors que les dividendes entre sociétés finlandaises étaient en principe exonérés. Alpha a contesté cette décision devant le juge administratif suprême.
Question de droit
Une retenue sur les dividendes à une SICAV mère luxembourgeoise, hors directive mère-filiale et exonérée d’impôt au Luxembourg, est-elle compatible avec la liberté d’établissement si les dividendes aux sociétés mères nationales sont exonérés ?
Droit applicable
L’absence de couverture par la directive 90/435 n’écarte pas les libertés du traité. La participation de 100 % conduit à examiner les articles 43 et 48 CE. Pour prévenir l’imposition en chaîne créée par l’État de source, une mère non résidente comparable doit bénéficier du traitement de la mère résidente. L’absence de forme juridique identique et l’exonération luxembourgeoise ne suffisent pas à distinguer objectivement la SICAV de la société anonyme finlandaise au regard des dividendes.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de retenue contraire aux articles 43 et 48 CE. Le régime ne cible pas les montages purement artificiels ; l’État ayant exonéré les bénéficiaires résidents ne peut invoquer le partage du pouvoir d’imposition pour taxer les bénéficiaires étrangers. La cohérence fiscale manque de lien direct entre exonération et taxation ultérieure des actionnaires. La solution résulte du traité, sans étendre à la SICAV le champ de la directive mère-filiale.
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CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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Faits et procédure
M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.
Question de droit
L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?
Droit applicable
L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.
Motifs et solution
Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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Faits et procédure
Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.
Question de droit
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?
Droit applicable
La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.
Motifs et solution
Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
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Faits et procédure
ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.
Question de droit
La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?
Droit applicable
La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.
Motifs et solution
La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.
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Cour de cassation, 31 janvier 2006, n° 02-20.387
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Faits et procédure
Sociétés luxembourgeoises en chaîne et immeubles français détenus par MAPL. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), que la société Mediterranean and Pacific Luxembourg finance company (la société MAPL) possède plusieurs immeubles en France. Jusqu'au 14 mai 1999, 999 actions sur 1000 composant le capital de cette société étaient détenues par la société Mediterranean and Pacific finance holding company dont le capital était détenu dans les mêmes proportions par la société Interface. Le siège de chacune de ces sociétés était situé au Luxembourg.
Question de droit
Dans une chaîne luxembourgeoise, le redevable direct peut-il se prévaloir des déclarations de l'actionnaire amont ou de la convention de 1958 pour éviter 990 D ?
Droit applicable
Selon l'article 990 F dans sa rédaction applicable aux années 1995 à 1998, la taxe de 3 % est due, dans une chaîne de participations, par la ou les personnes morales les plus proches des immeubles qui ne sont pas exonérées en application de l'article 990 E. Chaque personne morale de la chaîne doit satisfaire à sa propre obligation déclarative pour bénéficier de l'exonération. En l'espèce, MAPL ayant déposé des déclarations incomplètes ou erronées ne pouvait obtenir une liquidation sur les valeurs déclarées par l'actionnaire amont. La convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont le champ matériel n'incluait pas cette taxe, ne faisait pas obstacle à son application.
Motifs et solution
Non: MAPL, société la plus proche des biens, demeure redevable si non exonérée; chaque maillon doit déclarer; la convention 1958 ne couvre pas cette taxe; pourvoi rejeté. MAPL, détentrice la plus proche des immeubles, n'avait pas satisfait personnellement aux conditions d'exonération et ne pouvait obtenir une liquidation sur les valeurs figurant dans les déclarations de l'actionnaire amont. La convention de 1958 ne couvrait pas la taxe de 3 %. Le pourvoi est rejeté, sans préjuger du champ de conventions ultérieures.
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Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2005, n° 04/02866
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Faits et procédure
Holding et société interposée luxembourgeoises, immeuble agricole et forestier dans le Loiret. Seulement rappelé que la société SATAF est une société holding dont le siège est à Luxembourg. Elle détient 29.999 des 30.000 parts de la société SIAF (Société d'investissement agricole et foncier), également établie au Luxembourg, mais qui possède, dans le département du Loiret une propriété immobilière sise principalement à Cerdon-du-Loiret. Assujettie à la taxe de 3 % pour 1994 à 2000, SATAF avait vu sa demande de dégrèvement rejetée par le tribunal et avait fait appel.
Question de droit
La holding luxembourgeoise détenant presque toutes les parts d'une société propriétaire d'un domaine en France échappe-t-elle à la taxe de 3 % par la convention, la directive d'assistance ou le seuil de l'article 990 E 1° ?
Droit applicable
Les exonérations de la taxe de 3 % sont examinées séparément. La convention d'établissement franco-luxembourgeoise de 1930 n'a pas de portée fiscale; la convention fiscale de 1958 est inapplicable à cette holding selon l'échange de lettres de 1970. La directive d'assistance invoquée n'équivaut pas à une convention bilatérale pour l'article 990 E 2° et ne vise pas cette taxe. L'article 990 E 1° exonère les personnes morales dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % de tous leurs actifs français; sont exclus du numérateur les immeubles affectés par elles ou par une personne interposée à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Dans cette affaire, les biens affectés à l'exploitation agricole et forestière représentent 54 % des actifs français, tous immobiliers, et les autres immeubles 46 %.
Motifs et solution
La cour refuse les exonérations conventionnelles 990 E 2° et 3°: traité d'établissement de 1930 sans portée fiscale, convention fiscale de 1958 écartée pour les holdings luxembourgeoises par l'échange de lettres de 1970, directive d'échange non équivalente. En revanche elle admet le seuil de l'article 990 E 1°: terres, bois et étangs effectivement affectés aux activités agricole et forestière comptent pour 54 % de la valeur des actifs français, contre 46 % d'immeubles non professionnels; infirmation du jugement sauf sur le refus des exonérations 2° et 3°, décharge totale de taxe pour 1994–2000 et remboursement éventuel avec intérêts.
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Cour d'appel de Paris, 16 février 2001, n° 2000/22162
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Faits et procédure
Optima Conseil, société luxembourgeoise, avait présenté à Axa Conseil Vie des bons au porteur issus de deux contrats de capitalisation français et réclamé une provision de 8 174 231,83 F. L’assureur refusait de payer sans connaître le propriétaire réel ni obtenir la preuve d’une déclaration douanière, soupçonnant un intermédiaire destiné à soustraire les intérêts à la fiscalité française. Le juge des référés avait accordé la provision.
Question de droit
Les soupçons de fraude fiscale et douanière ainsi que l’absence d’identification du bénéficiaire réel rendaient-ils sérieusement contestable, en référé, l’obligation de rembourser les bons de capitalisation au porteur ?
Droit applicable
La possession de bons de capitalisation au porteur ne suffit que si elle est exercée à titre de propriétaire. Les articles 12 et 13 de la loi du 12 juillet 1990 modifiée imposent aux organismes financiers d’identifier le client occasionnel ou la personne pour le compte de laquelle l’opération est réalisée, y compris pour les bons et contrats de capitalisation. En référé, une provision ne peut être ordonnée lorsque l’obligation de paiement est sérieusement contestable.
Motifs et solution
Optima ne se disait plus propriétaire mais simple porteur et refusait de révéler l’identité du bénéficiaire réel. Son activité habituelle de présentation au paiement de bons français, l’absence de justification douanière et l’avantage fiscal recherché au Luxembourg fondaient les soupçons d’Axa. L’assureur pouvait donc exiger l’identité du bénéficiaire en application de ses obligations de vigilance, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou douanièrement les faits. Son obligation de remboursement était sérieusement contestable. La cour infirme l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé sur la provision de 8 174 231,83 F et condamne Optima à 10 000 F de frais ainsi qu’aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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Faits et procédure
AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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Faits et procédure
Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.
Question de droit
Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.