Jurisprudence

Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10/05086

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Faits et procédure

En exécution d’une ordonnance du JLD du 15 mars 2010, la DNEF avait visité le 16 mars les locaux parisiens d’une galerie et copié des fichiers sélectionnés sur deux ordinateurs, gravés sur un CD-Rom inventorié puis restitué le 16 avril. Orkenise Art, la SARL et deux particuliers ont exercé un recours contre les opérations, demandant l’annulation des saisies et de l’inventaire ; ils soulevaient aussi des moyens contre l’autorisation, déjà portés dans l’appel distinct n° 10/05084. Mme X, présente lors de la saisie et de la restitution, n’avait formulé aucune observation.

Question de droit

Dans le seul recours contre l’exécution de la visite, l’inventaire et la copie informatique permettaient-ils de contrôler les fichiers saisis, et les requérants établissaient-ils que les agents avaient procédé à une copie intégrale ou appréhendé des pièces insaisissables ?

Droit applicable

Le recours contre les opérations de l’article L. 16 B est distinct de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation. L’inventaire n’a pas à révéler, par sa seule lecture, la saisissabilité de chaque fichier : le juge la contrôle en confrontant l’autorisation et les pièces. Une copie informatique ciblée n’est pas annulée faute de description immédiate ou par principe ; le requérant doit identifier et produire les éléments dont il conteste la saisissabilité.

Motifs et solution

Le recours est rejeté. Les moyens touchant la requête, les présomptions, la proportionnalité, l’établissement stable et l’article 8 relevaient de l’appel n° 10/05084, jugé séparément ; la présente ordonnance ne statue que sur les saisies. Le procès-verbal établissait une sélection de fichiers, leur gravure sur un CD identifié et un inventaire joint. Mme X avait assisté aux opérations et à la restitution sans réserve. La jurisprudence invoquée n’interdisait pas toute copie, et aucune pièce prétendument insaisissable n’était produite. Saisies et inventaire sont maintenus, avec 1 000 euros et dépens à la charge des requérants.

Texte intégral de la décision

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ORDONNANCE

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Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, 10/05086

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2011-10-11

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Cour d'appel de Paris

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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

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10/05086

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Pôle 5- Chambre 7

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PARIS

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COUR D'APPEL DE PARIS

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Pôle 5- Chambre 7

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ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2011

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(no, pages)

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Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05086

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Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du date du16 mars 2010 dans les locaux et dépendances sis 3 Quai Voltaire 75007 PARIS

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Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

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Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;

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assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

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Après avoir appelé à l'audience publique du 21 juin 2011 :

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LES DEMANDEURS AU RECOURS :

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- Madame Carmen X...

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75011 PARIS

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-Monsieur Thierry Y...

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75011 PARIS

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-La société ORKENIZE ART SA

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prise en la personne des ses représentants légaux

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171, route de Longwy

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L-1941 LUXEMBOURG

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-La société SARL X...

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prise en la personne des ses représentants légaux

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3, quai de Voltaire

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75007 PARIS

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représentés par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris, toque : D1155 et Me Marie Christine MOUCHONNET, avocate au barreau de PARIS, toque : C657.

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LE DÉFENDEUR AU RECOURS

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-DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBIQUES

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DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

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6 bis rue de Courtois

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93695 PANTIN

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représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.

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Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 juin 2011, les avocats des demandeurs au recours et l'avocate du défendeur ;

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Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 octobre 2011 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Monsieur Daniel COULON, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

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Avons rendu l'ordonnance ci-après :

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Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2010, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et une saisie de documents dans :

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- les locaux et dépendances sis, 3, quai Voltaire, 75007 Paris susceptibles d'être occupés par la SARL X..., enseigne Galerie Y... et/ ou la SA ORKENISE ART et

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-les locaux et dépendances sis 23, rue Jean Pierre TIMBAUD, 75011 Paris, susceptibles d'être occupés par Madame X...Maria Carmen et/ ou M. Y... Thierry et/ ou la SARL X..., enseigne Galerie Y... et/ ou la SA ORKENISE ;

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Vu l'appel contre cette ordonnance enregistrée sous le numéro RG 10/ 05084 ;

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Vu le recours contre les opérations de visite et de saisie, effectuées sis 3, quai Voltaire 75007 Paris, le 16 mars 2010 en exécution de cette ordonnance, formé le 26 mars 2010 par ORKENISE ART SA, SARL X..., Mme Carmen X...et M. Thierry Y..., enregistré sous le numéro 10/ 05086, étant précisé qu'un autre recours a été formé par les mêmes parties le même jour, contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées sis ... 75011 Paris et qu'il a été enregistré sous le numéro 10/ 05205.

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Vu les conclusions déposées le 15 juin 2011 par ORKENISE ART SA, SARL X..., Mme Carmen X...et M. Thierry Y... qui demandent :

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- l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 mars 2010 par le juge des libertés et de la détention du TGI de PARIS au motif que la signature manuscrite figurant dans la requête n'était pas authentifiée par le nom de l'agent signataire, que la DNEF s'est abstenue volontairement de transmettre certains éléments qui auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires, qu'il y a eu un détournement de son droit général de communication par la DNEF, qui a obtenu de manière illégale les factures détaillées afférentes à la ligne d'un téléphone portable et qu'en conséquence, il soit dit que la DNEF a méconnu l'obligation de loyauté que lui impose l'article L 16 B,

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- l'annulation de la saisie en date du 16 mars 2010 de l'ensemble des pièces, effectuée au 3 quai Voltaire à PARIS 7ème, qu'il soit dit qu'il est impossible de déterminer exactement quels ont été les documents saisis par la DNEF et qu'il soit dit que les listes rédigées par la DNEF ne permettent pas de vérifier que la copie-sur disque-remise à la société " X..." le 16 avril 2010 est conforme aux originaux saisis,

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- l'annulation du procès-verbal de saisie et d'inventaire réalisé et rédigé par la DNEF,

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- qu'il soit dit et jugé que la société " ORKENISE ART SA " conformément aux articles 2-3 et 2-7 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise, dispose d'un seul élément stable situé au Grand Duché de Luxembourg,

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- qu'il soit dit que les visites domiciliaires étaient disproportionnées par rapport aux craintes non justifiées de la DNEF,

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- qu'il soit dit que les visites domiciliaires ont portées atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile et jugé qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,

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- qu'il soit dit et jugé que l'article L 16 B du LPF n'est pas conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

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- la condamnation de la DNEF à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

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Vu les conclusions de la DNEF qui, rappelant que les requérants contestent, la régularité formelle de la requête présentée au premier juge, les pièces produites à l'appui de la requête, le contrôle du juge sur la proportionnalité de la demande qui lui est soumise, l'existence d'un établissement stable de la société ORKENISE ART SA et la nature des saisies effectuées :

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- indique que les quatre premiers moyens développés ne relèvent pas du contentieux de la régularité des opérations de visite, mais de l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations,

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- sollicite le rejet du dernier moyen, le débouté des requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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SUR CE :

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Considérant que c'est à juste titre que la DNEF indique que certains moyens développés par les requérants dans leurs conclusions du 15 juin 2011 relatives à la présente procédure enrôlée sous le numéro 10/ 05486 relèvent de la procédure d'appel ;

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Que d'ailleurs, ils ont effectivement évoqué dans la procédure d'appel enrôlée à la même chambre sous le numéro 10/ 05084 les questions relatives à la régularité formelle de la requête présentée au juge des libertés et de la détention, aux pièces produites à l'appui de la requête, au contrôle du juge sur la proportionnalité de la demande qui lui était soumise, à l'existence d'un établissement stable de la société ORKENISE ART SA, à la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la non conformité de l'article L16 B du LFP à cet article ;

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Qu'il y a été répondu par ordonnance de ce jour à laquelle il est renvoyé en tant que de besoin ;

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Que seule reste à étudier dans le cadre de la présente procédure, la question de la nature des saisies effectuées ;

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Considérant que les requérants indiquent que lors de son intervention du 16 mars 2010, la DNEF a procédé à la copie du disque dur de deux ordinateurs de la société " X..." et qu'elle a fait figurer en annexe du procès-verbal établi le même jour, la liste des documents saisis ;

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Qu'ils sollicitent l'annulation du PV de saisie et d'inventaire réalisé et rédigé par la DNEF le 16 mars 2010 aux motifs que :

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-1) les listes sont quasi illisibles et totalement illisibles et incompréhensibles pour les pages 4, 5 et 6, même si à ce stade une sélection de documents semble avoir été faite par la DNEF ;

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-2) que conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation (cass. com 18 janvier 2011 no10-13603), les copies systématiques et intégrales des disques sont prohibées ;

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-3) et que les listes rédigées par la DNEF ne permettent pas de vérifier que la copie (sur disque) remise à la société " X..." le 16 avril 2010 est conforme aux originaux saisis ;

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Mais considérant :

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que, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 janvier 2011 (Cass. com no09-70397) a jugé que l'article L16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies et que viole dès lors les dispositions de ce texte le premier président qui, pour annuler des opérations de visite et de saisie, retient que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant soit suivant un intitulé général, que la nature précise des fichiers informatiques saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que cette manière de procéder ne permet pas au juge de contrôler que les pièces rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée ;

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- qu'il ressort du PV :

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Que les agents de l'administration fiscale ont procédé en présence de l'OPJ et de Mme X..., notamment à la copie à l'aide d'une clé USB vierge, de fichiers présents sur le disque dur de l'ordinateur portable qui se trouvait dans le bureau et de celui qui se trouvait au sous-sol, dans le local de documentations-archives ;

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Que les fichiers sélectionnés ont été dupliqués par gravage sur un Cdrom non réinscriptible, identifié sous le numéro 8215 126 RA 24297,

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Que l'inventaire des fichiers copiés et gravés figure dans l'arborescence du Cdrom qui a été édité et qui est joint en annexe en 6 feuillets au procès-verbal,

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Que le 16 mars 2010, après avoir été invitée à prendre connaissance des documents saisis et à faire connaître ses observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure, Mme X...a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler ;

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Qu'il a été précisé que le Cdrom inventorié devait être restitué, après copie dans les délais légaux, à la SARL X..., ce qui a été le cas par PV en date du 16 avril 2010,

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Qu'en conséquence, il ne peut être soutenu que Mme X...n'avait pas connaissance des données qui avaient été appréhendées ;

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qu'il ne ressort pas de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011 (pourvoi no 10-13603) visé par les requérants et des pièces fournies par la DNEF relatives à cette décision à savoir outre celle-ci, le rapport en vue de non admission du pourvoi et l'ordonnance frappée de pourvoi que " les copies systématiques et intégrales des disques sont prohibées " ;

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- que la décision citée par les requérants n'est donc pas transposable à la présente espèce, étant précisé, par ailleurs que la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt également en date du 18 janvier 2011 (no10-11777) a jugé que la présence, dans une messagerie électronique de courriels couverts par le secret professionnel n'avait pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ;

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qu'enfin, outre le fait que la saisie a été effectuée en présence de Mme X...qui n'a formulé aucune observation, il apparaît qu'il a été procédé le 16 avril 2010 à la restitution entre ses mains notamment du Cdrom non réinscriptible et finalisé portant le numéro de série identifiant 8215 126 RA 24297 et qu'elle a déclaré n'avoir aucune observation à formuler quant à la restitution des documents dans le PV qu'elle a signé ;

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- que par ailleurs, les requérants n'ont pas versé aux débats, les pièces dont ils contesteraient le caractère saisissable,

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Que le moyen n'est donc pas fondé et que du tout, il s'évince que la demande d'annulation de la saisie en date du 16 mars 2010 de l'ensemble des pièces effectuées au 3 quai Voltaire à Paris 7ème ainsi que par voie de conséquence la demande d'annulation du PV de saisie et d'inventaire établi le même jour seront rejetées ;

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PAR CES MOTIFS

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Déclare recevable et mal fondé, le recours formé le 16 mars 2010 par ORKENISE ART SA, SARL X..., Mme Carmen X...et M. Thierry Y..., à l'encontre des procédures de visites domiciliaires et des opérations de saisie effectuées, 3, quai Voltaire à PARIS 75007, le 16 mars 2011, en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS le 15 mars 2010 ;

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Renvoie à l'ordonnance de ce jour dans l'instance RG no10/ 05084 sur les moyens relatifs à l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2010 ;

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Les condamne au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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LE GREFFIER

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Daniel COULONLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

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Line TARDIF

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-26.682, Inédit