Jurisprudence

Cour de cassation, 31 janvier 2006, n° 02-20.387

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Faits et procédure

Sociétés luxembourgeoises en chaîne et immeubles français détenus par MAPL. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), que la société Mediterranean and Pacific Luxembourg finance company (la société MAPL) possède plusieurs immeubles en France. Jusqu'au 14 mai 1999, 999 actions sur 1000 composant le capital de cette société étaient détenues par la société Mediterranean and Pacific finance holding company dont le capital était détenu dans les mêmes proportions par la société Interface. Le siège de chacune de ces sociétés était situé au Luxembourg.

Question de droit

Dans une chaîne luxembourgeoise, le redevable direct peut-il se prévaloir des déclarations de l'actionnaire amont ou de la convention de 1958 pour éviter 990 D ?

Droit applicable

Selon l'article 990 F dans sa rédaction applicable aux années 1995 à 1998, la taxe de 3 % est due, dans une chaîne de participations, par la ou les personnes morales les plus proches des immeubles qui ne sont pas exonérées en application de l'article 990 E. Chaque personne morale de la chaîne doit satisfaire à sa propre obligation déclarative pour bénéficier de l'exonération. En l'espèce, MAPL ayant déposé des déclarations incomplètes ou erronées ne pouvait obtenir une liquidation sur les valeurs déclarées par l'actionnaire amont. La convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont le champ matériel n'incluait pas cette taxe, ne faisait pas obstacle à son application.

Motifs et solution

Non: MAPL, société la plus proche des biens, demeure redevable si non exonérée; chaque maillon doit déclarer; la convention 1958 ne couvre pas cette taxe; pourvoi rejeté. MAPL, détentrice la plus proche des immeubles, n'avait pas satisfait personnellement aux conditions d'exonération et ne pouvait obtenir une liquidation sur les valeurs figurant dans les déclarations de l'actionnaire amont. La convention de 1958 ne couvrait pas la taxe de 3 %. Le pourvoi est rejeté, sans préjuger du champ de conventions ultérieures.

Texte intégral de la décision

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Cour de cassation - Chambre commerciale

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N° de pourvoi : 02-20.387

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Publié au bulletin

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Solution : Rejet.

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Audience publique du mardi 31 janvier 2006

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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-07-04, du 04 juillet 2002

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Président

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Président : M. Tricot.

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Rapporteur

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Rapporteur : M. Truchot.

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Avocat général

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Avocat général : M. Main.

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Avocat(s)

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Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat.

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), que la société Mediterranean and Pacific Luxembourg finance company (la société MAPL) possède plusieurs immeubles en France ; que, jusqu'au 14 mai 1999, 999 actions sur 1000 composant le capital de cette société étaient détenues par la société Mediterranean and Pacific finance holding company dont le capital était détenu dans les mêmes proportions par la société Interface ; que le siège de chacune de ces sociétés était situé au Luxembourg; que la société MAPL a spontanément souscrit les déclarations relatives à ses immeubles situés en France soumis aux dispositions de l'article 990 D du Code général des Impôts, relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, au titre des années 1995 à 1998 ; que ces déclarations comportaient des erreurs ou des omissions ; qu'un redressement lui a été notifié suivi d'un avis de mise en recouvrement ;

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qu'elle a formé une réclamation contentieuse et consigné le montant des droits réclamés; qu'elle a fait assigner la direction des résidents à l'étranger devant le tribunal de grande instance afin de voir déclarer la procédure d'imposition irrégulière, d'être exonérée de la taxe au titre des années litigieuses, d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure de payer qui lui avaient été adressés, la décharge des taxes litigieuses, pénalités et intérêts de retard et la restitution des sommes contestées ;

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Sur le premier moyen :

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Attendu que la société MAPL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'une chaîne de participations, la société mère, située en début de chaîne, est le véritable propriétaire des immeubles des sociétés interposées, au sens de la loi fiscale définissant la taxe annuelle sur la valeur vénale des immeubles situés en France, et qu'elle est donc le seul redevable de la taxe ; qu'en déclarant redevable la société MAPL Finance, dont il était constaté qu'elle n'était qu'une société interposée, membre d'une chaîne de participations remontant à la société Interface, la cour d'appel a violé l'article 990 D du Code général des impôts ;

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Mais attendu qu'aux termes de l'article 990 D du Code général des impôts, les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; qu'il résulte de l'article 990 F du même Code, dans sa rédaction issue de l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, que lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2 ou du 3 de l'article 990 E ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a relevé que la société MAPL possédait les immeubles litigieux en France, a décidé à bon droit que cette société, fût-elle interposée entre ces biens et une autre personne morale, était redevable de la taxe litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Sur le deuxième moyen :

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Attendu que la société MAPL fait ensuite le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article 21 de la convention du 1er avril 1958, conclue entre la France et le Luxembourg, énonce que les sociétés de l'un des deux Etats ne sont pas soumises dans l'autre Etat à "des impôts autres ou plus élevés" que ceux qui frappent les sociétés de ce dernier Etat; que cette formulation générale se rapporte non seulement aux impôts visés par l'article 1er de la convention, mais également à toute autre imposition concernant ces sociétés ; qu'en refusant à la société MAPL FRANCE le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur des immeubles situés en France, prévue pour les sociétés dont l'Etat, dans lequel elles ont leur siège, a conclu avec la France un traité contenant une telle clause de non-discrimination, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, ensemble l'article 990 E 3 du Code général des impôts ;

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Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des impôts énumérés par l'article 1er de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Sur le troisième moyen :

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Attendu que la société MAPL fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la réponse ministérielle du 13 mars 2000 prévoit que l'Administration doit mettre en demeure les sociétés "qui n'ont pas souscrit les déclarations n° 2746 prévu(e)s par (l'article 990 E 2 )" du Code général des impôts, expression visant indifféremment toutes les sociétés n'ayant pas satisfait aux exigences de déclaration prévues par cet article, sans distinction selon qu'elles se sont abstenues de déclarer ou ont omis certaines des informations exigées ; qu'en considérant néanmoins que l'administration n'avait pas à mettre en demeure de régulariser sa situation la société MAPL finance, ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées, pour retenir que la procédure d'imposition était régulière, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 990 E 2 du Code général des impôts ;

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Mais attendu que l'obligation de mise en demeure imposée à l'administration par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 ayant pour objet la régularisation de la situation des contribuables qui n'ont pas souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévus aux articles 990 E 2 ou 990 E 3 du Code général des impôts et non de ceux qui ont souscrit des déclarations incomplètes ou erronées, la cour d'appel, qui a constaté que les déclarations déposées par la société MAPL contenaient des omissions et des erreurs, a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 990 E 2 , précité ;

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que le moyen n'est pas fondé ;

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Sur le quatrième moyen :

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Attendu que la société MAPL fait de nouveau le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la loi fiscale instituant la taxe annuelle sur les immeubles situés en France prévoit un calcul de la taxe en proportion de la valeur vénale des immeubles concernés ; qu'en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas à prendre en considération les éléments de nature à établir la véritable valeur vénale des immeubles, y compris les éléments tirés des déclarations d'autres sociétés appartenant à la même chaîne de participations, la cour d'appel a violé l'article 990 D du Code général des impôts ;

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Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que les articles 990 D et 990 E 2 du Code général des impôts imposent à toute personne morale, maillon d'une chaîne de participations, de souscrire une déclaration pour bénéficier de l'exonération prévue par ce dernier texte et que l'obligation déclarative s'impose quel que soit le nombre de personnes interposées ; qu'elle en a exactement déduit que chacune des personnes concernées devait souscrire la déclaration de l'article 990 E 2 , précité, pour bénéficier de l'exonération prévue par ce texte et que la société MAPL, qui avait souscrit des déclarations contenant des omissions et des erreurs au soutien de sa demande d'exonération, ne pouvait prétendre voir la taxe liquidée sur la base des valeurs figurant sur les déclarations souscrites par la société Interface ;

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que le moyen n'est pas fondé ;

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Et sur le cinquième moyen :

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Attendu que la société MAPL fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir limiter le taux de l'intérêt de retard au taux de l'intérêt légal applicable aux années concernées et tendant à obtenir la restitution de la différence découlant de cette limitation, avec intérêt au taux légal, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour refuser d'en apprécier le caractère proportionné à la faute, que la fraction des intérêts de retard excédant le taux de l'intérêt légal ne constitue pas une sanction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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Mais attendu que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code général des impôts, qui est destiné à compenser le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance, ne constitue pas une sanction susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées par le moyen, qui n'est donc pas fondé ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne la société Mediterranean and Pacific Luxembourg finance company aux dépens ;

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.