Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

162
  1. Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2011, n° 11/017701
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La DNEF avait obtenu du juge des libertés de Belfort, le 22 juin 2011, l’autorisation de visiter des locaux liés à la société suisse Aximed SA, à une société française et à des particuliers, puis exécuté les visites le lendemain. La SAS française et les époux X ont fait appel de l’ordonnance, soutenant que la requête ne caractérisait pas un établissement stable français et avait omis le lien entre celui-ci et les obligations comptables. L’administration invoquait des sièges suisses de domiciliation et des moyens humains et commerciaux en France.

    Question de droit

    Les éléments présentés au juge permettaient-ils de présumer qu’Aximed disposait en France d’un établissement stable et s’y soustrayait à ses obligations fiscales, justifiant l’autorisation de visite de l’article L. 16 B du LPF ?

    Droit applicable

    Au stade de l’article L. 16 B du LPF, le juge contrôle l’existence de présomptions de fraude justifiant la visite, et non l’établissement définitif de l’impôt. Si le droit interne et la convention franco-suisse subordonnent l’imposition française d’une société étrangère à un établissement stable, cette société doit effectivement satisfaire les conditions du régime conventionnel ; des indices de direction, de commercialisation et de moyens en France peuvent soutenir la présomption.

    Motifs et solution

    Le délégué du premier président déclare l’appel recevable mais non fondé. Les documents et faits produits permettaient de présumer qu’Aximed disposait d’un établissement stable en France sans remplir ses obligations fiscales. L’ordonnance était motivée et déterminait précisément les lieux. La cour ne tranche donc ni l’existence définitive de l’établissement stable ni l’assiette fiscale : elle confirme seulement la régularité et le bien-fondé de l’autorisation de visite au regard du seuil probatoire propre à l’article L. 16 B. L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions et les appelants sont condamnés in solidum aux dépens.

  2. Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.

    Question de droit

    Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.

  3. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.

    Question de droit

    L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.

    Motifs et solution

    La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.

  4. CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.

    Motifs et solution

    La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.

  5. Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.

    Question de droit

    Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 297933
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Crossair, société suisse devenue Swiss International Air Lines, exploitait à l’aéroport de Bâle-Mulhouse des activités de transport international, mais aussi de maintenance d’avions et de formation de pilotes pour des tiers. L’administration a soumis les bénéfices de ces deux dernières activités à l’impôt sur les sociétés pour 1992, 1993, 1994, 1997 et 1998. Le tribunal a refusé la décharge, puis la cour l’a accordée en estimant qu’aucune structure autonome n’engageait la société. Le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Les installations permanentes du secteur suisse de l’aéroport, affectées à la maintenance et à la formation pour des tiers, constituaient-elles un établissement stable imposable en France ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d’une entreprise suisse sont imposables en France lorsqu’ils sont attribuables à une installation fixe d’affaires française, telle qu’un bureau ou un atelier. La recherche de pouvoirs juridiques et d’une autonomie de gestion concerne l’établissement constitué par un agent dépendant, non celui formé par des installations permanentes. Les activités préparatoires ou auxiliaires sont seules exclues dans les cas limités par la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour avoir recherché une structure juridiquement autonome plutôt que l’existence d’une installation fixe. Réglant l’affaire au fond, il constate que Crossair disposait en territoire français de locaux, d’équipements et d’un personnel propre et permanent pour la maintenance et la formation. Ces prestations pour tiers étaient distinctes du transport aérien international, non de simples activités auxiliaires, et aucune convention relative à l’aéroport ne les exonérait. Elles relevaient donc d’un établissement stable français. La requête de la compagnie est rejetée et les impôts de 1992 à 1994, 1997 et 1998 sont rétablis.

  7. Conseil d'État, 31 juillet 2009, n° 303818
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suisse Crossair, aux droits de laquelle vient Swiss International Air Lines AG, avait son siège en Suisse. De 1997 à 2000, elle exerçait des activités de transport aérien international et fournissait à des tiers des prestations de maintenance d’avions et de formation de pilotes à partir de ses installations du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en territoire français. Elle a été assujettie à l’IS sur les bénéfices de ces prestations pour les exercices clos de 1997 à 2000 et aux contributions additionnelles de 10 % pour 1999 et 2000. Le ministre se pourvoit contre la décharge prononcée en appel.

    Question de droit

    Le secteur suisse de l'aéroport franco-suisse exclut-il un établissement stable français pour maintenance d'avions et formation de pilotes de tiers ?

    Droit applicable

    Pour les années 1997 à 2000, le secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse demeure situé en territoire français. La convention aéroportuaire franco-suisse du 4 juillet 1949 ne faisait pas obstacle, faute de dérogation expresse applicable, à l’IS sur les services fournis à des tiers. Les installations et le personnel affectés à la maintenance d’avions et à la formation de pilotes constituent un établissement stable au sens de la convention fiscale du 9 septembre 1966. Ces services distincts du transport international ne bénéficient pas de son article 8 propre aux bénéfices de l’exploitation d’aéronefs.

    Motifs et solution

    L'aéroport est sur le territoire français et l'entreprise suisse disposait d'installations permanentes et de personnel propre; ces services sont distincts de l'exploitation d'aéronefs en trafic international. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel favorable, statue au fond et rétablit l'IS 1997–2000 et les contributions additionnelles 1999–2000 en rejetant l'appel du successeur de Crossair.

  8. Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 301266
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans l’IR de M. et Mme A pour 1996 à 1999 les salaires non déclarés versés par Jet Aviation Bermudes à M. A pour son activité de pilote en Arabie saoudite. Son épouse et son fils mineur résidaient dans leur maison française, où il revenait selon ses disponibilités professionnelles. Il soutenait qu’une partie de son emploi concernait des aéronefs en trafic international et que la direction effective de l’employeur était exercée depuis la Suisse par sa société mère.

    Question de droit

    Le régime franco-suisse des salariés d'aéronefs en trafic international suppose-t-il un travail en Suisse ou une imposition effective, et cette erreur de la cour emporte-t-elle décharge des IR 1996–1999 ?

    Droit applicable

    Dans la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 applicable aux années 1996 à 1999, l’article 17, paragraphe 3, relatif aux rémunérations d’un emploi à bord d’aéronefs en trafic international, ne subordonne son application ni au lieu matériel de travail en Suisse ni à une imposition effective préalable dans cet État. Son applicabilité au pilote demeure ici supposée. Même à supposer ce régime applicable, l’article 25 permet l’imposition en France du résident français, avec un crédit égal à l’impôt payé en Suisse, plafonné à l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt de Nantes pour avoir ajouté à l’article 17, paragraphe 3, des conditions de travail ou d’imposition effective en Suisse. Réglant l’affaire au fond, il retient le foyer français et écarte la résidence saoudienne invoquée. À supposer même l’article 17, paragraphe 3, applicable aux rémunérations alléguées, l’article 25 permet leur imposition en France avec un crédit correspondant à l’impôt suisse payé. Le contribuable n’établit ni même n’allègue avoir acquitté cet impôt. Son appel et le surplus de son pourvoi sont rejetés.

  9. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.

    Question de droit

    Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.

    Motifs et solution

    Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  11. Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.

    Question de droit

    L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.

    Motifs et solution

    Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.

  12. Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.

    Motifs et solution

    L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.

  13. Conseil d'État, 27 juillet 2001, n° 215124
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société française Golay Buchel France achetait des marchandises à la société suisse Golay Buchel Holding. Pour les années 1985 à 1987, elle avait versé à celle-ci des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des factures commerciales. L'administration a appliqué le prélèvement de 10 % de l'article 125 A en traitant ces sommes comme des revenus de créances, et la cour d'appel avait rétabli ce prélèvement malgré la décharge accordée en première instance.

    Question de droit

    Les intérêts moratoires accessoires au prix sont-ils des revenus de créances imposables en France à 10 % sous l’article 12 ?

    Droit applicable

    La qualification conventionnelle des intérêts se détermine d'après la définition du traité et, lorsqu'il y renvoie, le droit interne. Les intérêts moratoires dus à raison du paiement tardif d'une créance commerciale sont l'accessoire du prix et ne constituent pas un revenu autonome de créance. Ils suivent donc la qualification des bénéfices commerciaux, imposables dans l'État de l'entreprise étrangère en l'absence d'établissement stable français.

    Motifs et solution

    Non: selon le renvoi conventionnel à la loi française, l’intérêt moratoire est accessoire à la créance commerciale et non revenu distinct de celle-ci; il relève des bénéfices de l’article 7 attribués à la Suisse. Cassation, règlement au fond et rejet du recours ministériel; décharge initiale du prélèvement maintenue.

  14. Conseil d'État, 20 octobre 2000, n° 182165
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Société et prêteur suisses; trois immeubles loués en France. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD dont le siège social est en Suisse, est propriétaire en France de trois immeubles à usage de bureaux qu'elle a acquis ou fait construire à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un établissement financier dont le siège est en Suisse, et qu'elle donne en location, nus, à plusieurs sociétés, dont la société Produits Roche à laquelle, en outre, elle en a contractuellement confié la gérance. Le prélèvement litigieux de l'article 125 A portait sur les intérêts correspondant aux transferts de loyers vers la Suisse de 1981 à 1984.

    Question de droit

    Une société suisse ne percevant en France que des revenus d'immeubles y possède-t-elle un établissement stable source des intérêts de son emprunt suisse ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-suisse de 1966, l'article 7 n'affecte pas les éléments de revenu traités séparément par d'autres articles. Une société qui ne réalise en France que des revenus immobiliers, imposables selon l'article 6 du seul fait de la situation des biens, ne peut donc y être regardée comme ayant un établissement stable au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne proviennent alors pas de France au sens de cet article; ses stipulations font obstacle au prélèvement de l'article 125 A pour les années 1981 à 1984.

    Motifs et solution

    La société ne percevait en France que des revenus immobiliers relevant de l'article 6, distincts des bénéfices de l'article 7: aucun établissement stable ne pouvait donc être caractérisé au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne provenant pas de France selon cette convention, le Conseil d'État annule l'article 2 de l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et accorde la décharge du prélèvement de l'article 125 A pour 1981 à 1984.

  15. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 178389
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suisse Hubertus AG détenait 90 % de la SCI Château des Pins, propriétaire d’un immeuble à Antibes vendu le 9 avril 1982. Elle avait été imposée en France sur sa quote-part de plus-value. Sans établissement stable ni activité propre en France, elle contestait l’IS maintenu en appel ; la cour avait appliqué la clause conventionnelle relative aux gains immobiliers.

    Question de droit

    Sans établissement stable propre en France, l’associée suisse pouvait-elle y être imposée sur la plus-value réalisée par la SCI française, et sur quelle clause de la convention ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI imposent les associés sur leur part des bénéfices d’une société de personnes dont les opérations sont réalisées en France, sauf convention contraire. La SCI conserve une personnalité et des opérations propres : l’article 15, § 1, de la convention franco-suisse sur les gains immobiliers ne règle pas les revenus de droits détenus dans cette SCI. L’article 7, § 8, attribue ces revenus à l’État où la société de personnes possède un établissement stable ; son siège de direction en constitue un selon l’article 5.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté par substitution de motif. La cour avait à tort appliqué l’article 15 à une plus-value réalisée par la SCI, et non par Hubertus. Mais le siège de direction de la SCI à Antibes constituait son établissement stable français : l’article 7, § 8, permettait donc l’imposition de l’associée suisse sur sa quote-part. Ce fondement, déjà invoqué par le ministre et ne nécessitant aucune nouvelle appréciation de fait, justifiait le dispositif de l’arrêt ; aucune décharge n’est accordée.

  16. Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 68799
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sovemarco puis Sovemarco-Europe vendent en France des robots de cuisine fabriqués par la société suisse Rotel. Pour 1972–1975, l'administration réintègre une fraction des achats comme bénéfices transférés à l'étranger, invoquant des prix excessifs et un lien de dépendance. Le litige comprend aussi TVA, contributions exceptionnelles et pénalités. Pour la TVA de 1973–1975, elle dégrève une première imposition puis la rétablit sans avertir la société du maintien de son intention de l'imposer.

    Question de droit

    L'interdépendance commerciale avec un fabricant suisse suffit-elle à appliquer l'article 57 du CGI, et une TVA dégrevée peut-elle être rétablie sans information préalable du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209 et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse de 1966, suppose un lien de dépendance ou de contrôle ; une communauté d'intérêts et la dépendance commerciale pour les fournitures et les prix ne suffisent pas ici. Une substitution par l'article 39 exige la preuve d'une gestion anormale. Selon les règles procédurales alors applicables, le rétablissement d'une imposition après dégrèvement nécessite d'informer préalablement le contribuable de la persistance de l'intention de l'imposer.

    Motifs et solution

    Faute de dépendance établie ou de gestion anormale démontrée, les transferts allégués sont écartés. Le dispositif réduit les résultats de 2 859 989 F, 4 216 655 F, 6 578 279 F et 3 395 109 F pour 1972–1975, avec décharges correspondantes d'IS et de contributions. La TVA de 1973–1975 est déchargée pour défaut d'information avant rétablissement ; la décharge de TVA 1972 est maintenue. Les pénalités prescrites de 1972–1974 sont remplacées par des intérêts de retard dans leur limite ; les retenues déjà dégrevées font l'objet d'un non-lieu. La réduction initialement accordée pour prescription en IS 1972 est annulée.

  17. Cour de cassation, 21 décembre 1990, n° 88-15.744
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Roval, société suisse constituée en 1981 et établie à Lausanne, conteste la taxe de 3 % instaurée en 1982 sur les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Le tribunal accueille son opposition à l'avis de recouvrement au titre de la non-discrimination franco-suisse. Le fisc soutient que la taxe repose sur la résidence, non la nationalité, et invoque la loi interprétative de 1989 assimilant le siège au lieu de direction effective.

    Question de droit

    La taxe de 3 % visant les sociétés ayant leur siège à l'étranger contrevient-elle à la non-discrimination franco-suisse lorsque les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles y échappent ?

    Droit applicable

    L'article 26 de la convention franco-suisse de 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation que les nationaux français. Pour une société, la nationalité résulte en principe du siège réel de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le critère du siège étranger de l'article 990 D du CGI ne s'en distingue donc pas ici. La clause conventionnelle prévaut sur la loi par l'article 55 de la Constitution ; la loi interprétative ne peut rétroactivement léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.

    Motifs et solution

    L'Assemblée plénière rejette le pourvoi du fisc. Les sociétés françaises et suisses propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation ; la localisation différente de leur siège, donc leur nationalité, ne justifie pas d'assujettir seulement Roval à la taxe litigieuse. Le jugement accueillant son opposition est confirmé. La loi de 1989 précisant la direction effective n'y change rien, ce critère correspondant déjà au siège réel, et ne pouvait porter atteinte aux droits judiciairement reconnus. La demande au titre de l'article 700 est aussi rejetée.

  18. Conseil d'État, 27 janvier 1989, n° 58272
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Agria-France est assujettie, pour 1976 à 1978, à la retenue à la source de l'article 119 bis, 2 du CGI sur des revenus réputés distribués à des résidents suisses au titre de l'article 109, 1-1°. L'administration applique le taux de 5 % de l'article 11 de la convention franco-suisse de 1966 modifiée en 1969. Après le rejet de sa demande par le tribunal de Dijon, la société conteste cette retenue devant le Conseil d'État.

    Question de droit

    Les revenus réputés distribués de l'article 109, 1-1° du CGI relèvent-ils des dividendes de l'article 11 de la convention franco-suisse applicable ou de sa clause réservant les autres revenus à l'État de résidence ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-suisse de 1966 telle que modifiée par l'avenant de 1969, l'article 11 relatif aux dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués au sens de l'article 109, 1-1° du CGI. Ceux-ci relèvent de l'article 23 : les revenus non expressément visés par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence. La qualification interne de distribution ne suffit donc pas à les soumettre à la retenue française.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement et décharge Agria-France de la retenue à la source de 1976, 1977 et 1978, sans examiner les moyens de sa requête. Les sommes réputées distribuées à des résidents suisses sont imposables uniquement en Suisse sous la clause des autres revenus. La France ne pouvait donc prélever même une retenue limitée à 5 % en les rattachant à l'article conventionnel des dividendes. La solution repose sur la rédaction de la convention applicable à ces années.

  19. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.

    Question de droit

    La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?

    Droit applicable

    Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.

  20. Conseil d'État, 21 mars 1986, n° 53002
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après la fusion de Promobel avec Vermance-Beverley France-Diffusion en 1975, la société absorbante, renommée Auriège, avait conservé l’objet et l’activité de Promobel mais connu une modification de capital. Le ministre contestait le maintien de ses reports déficitaires et alléguait un abus de droit. Par recours incident, Auriège contestait aussi des retenues à la source et le refus de déduire des prestations facturées par R.Y.B., société genevoise.

    Question de droit

    La fusion avait-elle fait naître une personne morale nouvelle ou constitué un abus de droit, et les conclusions incidentes d’Auriège sur la retenue et les prestations suisses pouvaient-elles être tranchées ?

    Droit applicable

    Un changement de dénomination et d’actionnariat n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle si l’objet et l’activité demeurent. Une fusion réelle répondant à un intérêt économique ne constitue pas un abus de droit. Un appel incident tardif est irrecevable s’il concerne une imposition distincte de l’appel principal. En outre, l’administration doit prouver le régime privilégié invoqué au titre de l’article 238 A. En note documentaire, la référence des motifs au « 9 septembre 1976 » comporte une erreur matérielle de date : le texte officiel de la convention franco-suisse établit une signature le 9 septembre 1966. Cette correction documentaire ne constitue pas une rectification officielle de l’arrêt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le recours ministériel : Auriège restait la même personne morale que Promobel et la fusion, non fictive, répondait à un intérêt économique. Il rejette comme irrecevable le recours incident relatif à la retenue à la source, distinct de l’impôt sur les sociétés et tardif. Les documents disponibles étant insuffisants pour qualifier le régime fiscal de R.Y.B., il ne statue pas encore sur le surplus du recours incident et ordonne au ministre un supplément d’instruction dans un délai de quatre mois.