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Décisions

384
  1. CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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    Faits et procédure

    La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.

    Question de droit

    Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?

    Droit applicable

    Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.

    Motifs et solution

    La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.

  2. CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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    Faits et procédure

    M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.

    Question de droit

    Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?

    Droit applicable

    Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.

    Motifs et solution

    La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.

  3. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 489081
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    Faits et procédure

    Des époux, puis les héritiers du mari après son décès, contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec pénalités. Après le rejet de leur demande puis de l’appel, l’épouse s’est pourvue en cassation en invoquant notamment la résidence fiscale marocaine, la motivation des rectifications, des revenus distribués par un trust néo-zélandais et le manquement délibéré.

    Question de droit

    Les critiques dirigées contre l’arrêt, notamment sur la résidence franco-marocaine, les revenus taxés, la procédure de rectification et les pénalités, justifiaient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, l’énumération des erreurs que la requérante impute à la cour expose ses moyens ; elle ne constitue pas l’énoncé de règles de fond adoptées par le juge de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et prononce donc sa non-admission. La décision ne tranche pas au fond la résidence fiscale de M. C, l’imposition des distributions du trust, le revenu d’origine indéterminée, la régularité de la proposition de rectification ni le manquement délibéré : ces questions apparaissent seulement dans les griefs de Mme C contre l’arrêt d’appel.

  4. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  5. CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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    Faits et procédure

    M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.

    Question de droit

    Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.

    Motifs et solution

    La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.

  6. CAA de Paris, 10 avril 2024, n° 22PA05474
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    Faits et procédure

    Après un examen contradictoire portant sur 2012 et 2013, l’administration a taxé d’office M. A sur 124 000 puis 109 000 euros de revenus de capitaux mobiliers non déclarés et sur des crédits bancaires d’origine indéterminée de 28 420,55 puis 38 626,71 euros. Elle a assorti les droits d’intérêts de retard et de la majoration de 40 %. Divorcé en 2012, l’intéressé affirmait avoir transféré sa résidence au Sénégal et expliquait les crédits par des prêts, une aide familiale, des services et une erreur de prélèvement.

    Question de droit

    M. A établissait-il pour 2012 et 2013 un foyer permanent au Sénégal excluant sa résidence fiscale française et justifiait-il l’origine des crédits ainsi qu’une adresse rendant irrégulière la mise en demeure préalable à la majoration ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les revenus de la personne qui y conserve son foyer ou ses intérêts économiques. Selon l’article 2 de la convention franco-sénégalaise, le domicile conventionnel est d’abord le foyer permanent, centre des relations personnelles les plus étroites. Taxé d’office, le contribuable doit prouver l’exagération des bases. L’article 1728 applique une majoration de 40 % si la déclaration reste absente trente jours après mise en demeure ; lors d’un déménagement, le contribuable doit informer l’administration de sa nouvelle adresse.

    Motifs et solution

    La cour retient un foyer et un centre d’intérêts économiques en France : l’enfant de M. A y vivait, il y détenait ses comptes, gérait une société française et en percevait des revenus, tandis que les certificats produits en 2015 et 2016 ne prouvaient aucun foyer sénégalais en 2012-2013. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Taxé d’office, il ne produisait aucune pièce justifiant les crédits présentés comme prêts, aide, rémunération ou correction. La mise en demeure avait été envoyée à son dernier domicile connu ; faute d’avoir signalé une autre adresse, il ne pouvait contester la majoration de 40 %. La cour rejette intégralement son appel.

  7. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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    Faits et procédure

    La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.

    Question de droit

    La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?

    Droit applicable

    Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.

    Motifs et solution

    L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.

  8. CAA de Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00339
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    Faits et procédure

    Equisoft, société luxembourgeoise exploitant des brevets liés au logiciel Andsoft, n’avait déclaré aucun établissement français. Après une vérification de 2012 à 2014, l’administration a considéré son activité comme occulte en France, l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014 et lui a réclamé, avec intérêts et pénalités, 70 827 euros. Le tribunal a rejeté la décharge. La société soutenait disposer de bureaux équipés au Luxembourg et y avoir déclaré et acquitté ses impôts.

    Question de droit

    La proposition de taxation d’office était-elle suffisamment motivée ? Le centre effectif de direction d’Equisoft se trouvait-il au Luxembourg ou à Biarritz, et la convention franco-luxembourgeoise faisait-elle obstacle à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles L. 66, L. 68 et L. 76 du LPF permettent de taxer d’office à l’IS une personne morale n’ayant pas déclaré son activité, sans mise en demeure, à condition de lui communiquer les bases et leur mode de calcul. L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise, une personne morale est domiciliée au lieu de son centre effectif de direction. L’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans et l’imposition d’office place la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’article L. 57, réservé à la procédure contradictoire, était inapplicable ; la proposition indiquait néanmoins les bases et leur calcul. Les adresses luxembourgeoises correspondaient à une domiciliation puis à un bureau que sa filiale lui sous-louait à l’adresse d’une fiduciaire, sans personnel ni immobilisations. Les documents d’Equisoft se trouvaient sur l’ordinateur du gérant à Biarritz et le courrier était transféré en France. La société ne prouvait ni l’usage du bureau luxembourgeois par le gérant ni une direction depuis ce pays. Son centre effectif était donc à Biarritz : elle résidait et exploitait en France, sans démontrer avoir payé l’impôt au Luxembourg. L’appel est rejeté.

  9. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 475813
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    Faits et procédure

    M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée établis pour 2008, 2009, 2010 et 2012, avec pénalités. Après rejet par le tribunal, la cour administrative d’appel les a déchargés de la CRDS de 2008 à 2010, puis a rejeté le surplus. Leur pourvoi visait seulement l’article 3 de cet arrêt, qui maintenait notamment les autres prélèvements et pénalités contestés.

    Question de droit

    Les griefs dirigés contre l’appréciation de leur résidence fiscale, l’absence d’information sur la commission des infractions fiscales, le maintien de la CRDS de 2012, de la CSG et de la majoration pour manœuvres frauduleuses constituaient-ils un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens de cassation à justifier l’admission ; leur énumération ne vaut ni adoption des critiques du requérant ni décision sur le bien-fondé des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les cinq séries de critiques formulées par les époux contre l’arrêt : centre des intérêts familiaux en France, information sur la commission des infractions fiscales, CRDS de 2012, CSG des quatre années et majoration pour manœuvres frauduleuses. Il juge qu’aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne confirme donc pas au fond chacun des motifs fiscaux de la cour et ne statue pas lui-même sur la résidence, les prélèvements ou la pénalité. Le dispositif se limite à la non-admission du pourvoi, laissant subsister l’article contesté de l’arrêt d’appel.

  10. CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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    Faits et procédure

    M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.

    Motifs et solution

    La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.

  11. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
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    Faits et procédure

    La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.

  12. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  13. CAA de Bordeaux, 5 mars 2024, n° 22BX00848
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    Faits et procédure

    Installé au Portugal depuis la fin de 2017, M. A a demandé le 13 décembre 2018 la modification de sa déclaration de revenus de 2017 afin d’être reconnu résident fiscal portugais à compter du 31 décembre 2017. L’administration a refusé le 15 mars 2019. Il percevait en 2017 et 2018 une pension de retraite et des revenus de locations meublées en France, tandis que sa déclaration portugaise pour 2018 ne mentionnait que 22,21 euros de revenus et une période débutant le 1er mai.

    Question de droit

    Le fait de résider au Portugal et d’y bénéficier du statut de résident non habituel suffisait-il à écarter le domicile fiscal français fondé sur le centre des intérêts économiques et à déclencher l’arbitrage de résidence prévu par la convention franco-portugaise ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du code général des impôts soumettent les personnes domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. La convention franco-portugaise ne peut être examinée qu’après la loi interne ; son article 4 ne départage les critères de résidence que si l’intéressé est assujetti à l’impôt en raison de sa résidence dans chacun des deux États.

    Motifs et solution

    La cour retient que la pension et les revenus fonciers de M. A provenaient de France, alors que les revenus déclarés au Portugal étaient minimes et qu’aucun avis d’imposition portugais n’était produit : son centre d’intérêts économiques, donc son domicile fiscal interne, demeurait en France. Le statut portugais de résident non habituel ne démontrait ni que le Portugal le tenait pour résident fiscal ni qu’il y était assujetti à l’impôt sur le revenu. Faute de double résidence au sens conventionnel, les critères subsidiaires de la convention n’avaient pas à être appliqués. Sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.

  14. CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA03654
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale puis d’une vérification de comptabilité, M. C a été imposé d’office en bénéfices non commerciaux et en TVA pour 2009 à 2013 sur des commissions révélées par ses comptes bancaires, et contradictoirement en salaires sur des versements de la société algérienne C distribution qu’il dirigeait. Le tribunal, après un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 124 221 euros, a rejeté sa demande de décharge ; il soutenait en appel être résident d’Algérie.

    Question de droit

    M. C était-il résident fiscal de France selon la loi et la convention franco-algérienne, et ses moyens écartaient-ils le délai propre à l’activité occulte, la substitution de procédure sur les salaires ou l’imposition française des sommes distribuées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne, notamment par le foyer ; l’article 4 de la convention franco-algérienne départage ensuite un double résident par le foyer permanent. Son article 14 répartit les revenus d’activités indépendantes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prolongent la reprise d’une activité non déclarée réputée occulte, sauf erreur justifiée. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office, tandis que l’article 109, 1, 2° du CGI qualifie de revenus distribués les valeurs mises à disposition des associés.

    Motifs et solution

    La cour situe le foyer de M. C en France : il y avait vécu, conservé un logement et des attaches familiales. Le certificat algérien établissait une double résidence mais aucun foyer permanent en Algérie, de sorte que la convention maintenait sa résidence en France. Il ne prouvait ni base fixe ni séjour de 183 jours en Algérie pour les commissions Novexia ; non déclarées dans aucun État, elles ne relevaient pas d’une erreur excluant l’activité occulte. La critique de la substitution de procédure sur les salaires était inopérante faute de contester leur bien-fondé. Les sommes de C distribution qu’il avait appréhendées étaient des revenus distribués imposables en France. L’appel est rejeté.

  15. CAA de Nancy, 15 février 2024, n° 21NC02817
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    Faits et procédure

    M. A, associé unique et dirigeant de l’EURL strasbourgeoise Feuille à Feuilles, et son épouse, directrice de publication exerçant sous le régime micro-BNC, ont été contrôlés au titre de 2013 à 2015. Ils ont alors supporté des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal les avait déchargés des seules impositions issues des revenus de capitaux mobiliers distribués par l’EURL ; le ministre a fait appel dans cette mesure.

    Question de droit

    Une lettre non traduite de l’administration fiscale allemande réclamant un impôt suffisait-elle à établir que les époux étaient assujettis en Allemagne en raison de leur domicile ou résidence et pouvaient y être regardés comme résidents conventionnels ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France les personnes qui y exercent une activité professionnelle non accessoire. Selon l’article 2 de la convention franco-allemande, la résidence conventionnelle suppose un assujettissement à l’impôt lié au domicile, à la résidence ou à un critère personnel analogue ; une imposition fondée sur la seule source allemande des revenus ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Les époux exerçant leurs activités professionnelles en France, leur domicile fiscal y était établi au regard du CGI. Leur seule production, une lettre allemande du 24 avril 2018 non traduite et dépourvue de précisions utiles, ne prouvait pas un assujettissement personnel en Allemagne ; il était donc inutile de rechercher un foyer permanent. La convention ne réservait pas à l’Allemagne les distributions de l’EURL. La cour annule uniquement l’article 1er du jugement et remet à leur charge les impositions et majorations que cet article avait déchargées.

  16. Conseil d'État, 5 février 2024, n° 469771
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    Faits et procédure

    Un salarié d’Axa Technology Services Switzerland a été détaché trois ans auprès d’Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, comme directeur général à temps complet. Pour 2012, la société française a prélevé la retenue de l’article 182 A du CGI sur la seule fraction de salaire correspondant aux jours de présence en France. L’administration l’a étendue à l’intégralité des rémunérations; le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Les salaires du directeur général pouvaient-ils être soumis à la retenue de l’article 182 A alors que son activité professionnelle non accessoire le domiciliait fiscalement en France ?

    Droit applicable

    L’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire entraîne, au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, la domiciliation fiscale en France. Les salaires correspondant à cette activité ne relèvent alors pas de la retenue de l’article 182 A, réservée aux personnes non fiscalement domiciliées en France. Une résidence attribuée à un autre État par une convention fiscale est sans incidence sur ce champ d’application interne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour méconnaissance du champ d’application de la loi, puis règle l’affaire au fond. Les fonctions de directeur général étaient exercées à temps complet en France et comportaient des responsabilités de direction, d’encadrement et de supervision; les déplacements professionnels et le télétravail occasionnel depuis la Suisse n’en faisaient pas une activité accessoire. Le salarié était donc fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, sans qu’il faille appliquer la convention franco-suisse. L’arrêt et le jugement sont annulés et Axa est déchargée de toutes les cotisations supplémentaires de retenue à la source de 2012.

  17. CAA de Paris, 2 février 2024, n° 22PA04132
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    Faits et procédure

    À la suite de contrôles portant sur 2007 à 2011, M. A a été imposé en France sur des revenus distribués par AECP France, filiale d’une société luxembourgeoise dont il était associé et gérant majoritaire. Invoquant une double imposition au Luxembourg, il a obtenu l’ouverture de la procédure amiable conventionnelle. L’accord maintenait les rehaussements français et prévoyait un ajustement corrélatif luxembourgeois, mais sa mise en œuvre exigeait l’abandon des recours français. Ayant refusé, il a demandé 325 819,60 euros de dommages-intérêts à l’État.

    Question de droit

    La double imposition alléguée et la condition de désistement des recours contre les rehaussements français, imposée pour exécuter l’accord amiable franco-luxembourgeois, constituaient-elles des fautes de l’État ayant directement causé les préjudices réclamés ?

    Droit applicable

    Une faute de l’administration dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt n’engage la responsabilité de l’État que si elle a directement causé un préjudice, lequel ne peut résulter du seul paiement de l’impôt ; le fait du demandeur peut atténuer ou exclure la responsabilité. L’article 24 de la convention franco-luxembourgeoise permet au contribuable victime d’une double imposition de saisir une autorité compétente et aux deux autorités de s’entendre pour l’éviter équitablement.

    Motifs et solution

    La double imposition ne suffisait pas à révéler une faute française : les décisions rendues avaient confirmé l’imposition en France au regard du séjour principal, et le préjudice fiscal invoqué procédait de l’imposition luxembourgeoise. L’accord amiable maintenait les rehaussements français contre un ajustement corrélatif au Luxembourg ; subordonner son exécution au désistement des recours français n’était pas fautif. En outre, les préjudices allégués étaient sans lien causal avec cette condition, le recours luxembourgeois ayant été rejeté comme tardif. La cour rejette l’appel indemnitaire et les frais.

  18. CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA02528
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    Faits et procédure

    La société française de biotechnologie Abivax a versé en 2015 et 2016 à la société bermudienne Aclires 80 735,73 euros puis 388 698,15 euros pour des essais cliniques menés en Thaïlande sur un traitement antiviral. L’administration a estimé que ces prestations servaient l’activité de recherche d’Abivax en France et lui a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, pour 249 330 euros avec intérêts. Abivax soutenait que les essais visaient les marchés émergents, invoquait la doctrine relative aux opérations avec des clients étrangers et la convention franco-thaïlandaise.

    Question de droit

    Les essais réalisés en Thaïlande étaient-ils néanmoins utilisés pour l’activité française d’Abivax et soumis à retenue ? La doctrine sur les prestations concourant à des opérations avec des clients étrangers ou la convention franco-thaïlandaise permettaient-elles d’y échapper ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes qu’un débiteur exerçant en France verse à un prestataire sans installation permanente, pour une prestation fournie en France ou effectivement utilisée par son activité française. La doctrine opposable par l’article L. 80 A dispense les prestations utilisées en France mais fournies ailleurs lorsqu’elles concourent à des opérations avec des clients étrangers. Une convention fiscale ne protège que la personne dont la perception des revenus et la résidence dans l’État partenaire sont établies.

    Motifs et solution

    Les essais réalisés en Thaïlande relevaient de la recherche appliquée. Leurs résultats devaient être analysés dans les laboratoires français d’Abivax, son unique établissement, pour faire progresser ses travaux : ils étaient donc utilisés en France. Abivax pouvait invoquer la doctrine, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, mais ne désignait aucun client étranger auquel l’essai aurait concouru. Enfin, contrat et paiements concernaient Aclires aux Bermudes ; ni l’existence et la résidence thaïlandaise de l’entité présentée comme bénéficiaire final, ni sa perception des sommes n’étaient établies. La convention franco-thaïlandaise était inopérante et l’appel est rejeté.

  19. CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA04682
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    Faits et procédure

    M. et Mme B, ressortissants français résidant en Israël, ont été contrôlés pour 2015 à 2017. M. B était l’associé unique de la société C, établie en France, qui y exerçait une activité d’audit et de conseil et avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. L’administration a imposé entre ses mains les bénéfices de cette société comme revenus de source française, pour des suppléments annuels de 53 174, 53 090 et 32 153 euros. Les époux contestaient aussi la notification de la proposition de rectification et la régularité du jugement qui avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Le mémoire tardif et la proposition de rectification avaient-ils été régulièrement communiqués ? Les bénéfices de la société française transparente pouvaient-ils être imposés entre les mains de son associé israélien, ou la convention franco-israélienne y faisait-elle obstacle ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose à l’administration de prouver l’envoi régulier de la proposition contestée. Le CGI impose au non-résident les revenus d’exploitations françaises. Faute de règle conventionnelle propre aux sociétés de personnes, la convention s’applique à la société transparente : le juge vérifie qu’elle peut être résidente de France et qu’aucune stipulation n’y interdit ses bénéfices, puis que rien ne s’oppose à réclamer l’impôt aux associés. L’associé non-résident ne peut invoquer les catégories conventionnelles qui concernent les revenus réalisés en propre par la société.

    Motifs et solution

    Le mémoire de l’administration avait été communiqué et avait rouvert l’instruction avant une nouvelle clôture : le jugement était régulier. Les attestations et suivis postaux concordants prouvaient la distribution de la proposition au domicile israélien ; aucune remise à un tiers n’était établie. Sur le fond, la société C avait son siège en France et y exerçait l’audit et le conseil. La seule résidence israélienne de M. B ne prouvait ni établissement stable en Israël ni direction effective hors de France. Les bénéfices étaient donc de source française et la convention n’empêchait ni leur imposition en France ni la réclamation de l’impôt à l’associé unique. L’appel est rejeté.

  20. Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 472449
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    Faits et procédure

    La société Mach 1 a demandé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités établis pour 2012 à 2014, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Elle a saisi le Conseil d’État en contestant notamment le maintien en France de son centre effectif de direction au regard de la convention franco-luxembourgeoise, la notification du recouvrement, l’absence de procédure d’abus de droit et la preuve de son intention d’éluder l’impôt.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’exploitation et au centre effectif de direction en France, à l’avis de recouvrement, à l’abus de droit implicite et au caractère délibéré de l’infraction étaient-ils sérieux au point de justifier l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette appréciation liminaire n’emporte pas un nouvel examen au fond des impositions ni l’adoption des motifs contestés de l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de Mach 1 portant sur l’article 209 du CGI, le centre effectif de direction au sens de la convention franco-luxembourgeoise, la validité de l’avis de mise en recouvrement, une prétendue mise en œuvre implicite de l’abus de droit et la majoration pour manquement délibéré. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision laisse subsister l’arrêt de la cour de Nantes sans statuer elle-même sur la résidence, l’abus de droit ou le bien-fondé des impositions.