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Décisions

24
  1. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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    Faits et procédure

    R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?

    Motifs et solution

    Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.

  2. TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
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    Faits et procédure

    Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.

    Question de droit

    Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?

    Droit applicable

    Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.

    Motifs et solution

    Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.

  3. TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
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    Faits et procédure

    Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.

    Question de droit

    Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?

    Droit applicable

    Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.

    Motifs et solution

    Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.

  4. TA de Montreuil, 5 juin 2026, n° 2100879
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    Faits et procédure

    Universal Investment agissait pour un fonds allemand après une restitution seulement partielle des retenues sur dividendes français de 2011–2012. Le reliquat demandé était de 8 687,12 € pour 2011 et 8 730,10 € pour 2012. Le fisc contestait la preuve du paiement pour la première année et d’une retenue définitive de 30 % pour la seconde. La comparabilité du fonds avec un OPCVM français n’était pas discutée ; des intérêts moratoires étaient aussi demandés.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles les retenues restant à restituer pour chaque année, notamment l’absence de réduction ultérieure de 30 % à 15 %, et les intérêts pouvaient-ils déjà être réclamés au juge ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant la retenue ; toute preuve convient si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur. Pour 2012, il faut vérifier que la retenue définitive n’a pas déjà été réduite au taux conventionnel. Selon L. 208 et R. 208-1 du LPF, les intérêts moratoires sont versés d’office par le comptable avec le remboursement ; une demande judiciaire autonome est irrecevable tant qu’aucun litige né et actuel ne l’oppose au fonds sur ce versement.

    Motifs et solution

    Le tribunal accorde 8 730,10 € pour 2012 : l’attestation de l’établissement payeur, établie après les quatre années permettant un remboursement conventionnel, prouve une retenue définitive de 30 %, et la comparabilité du fonds est admise. Pour 2011, les pièces ne justifient aucun paiement dépassant les 10 837,68 € déjà restitués ; le reliquat est rejeté comme irrecevable. Les intérêts sont également irrecevables faute de différend avec le comptable, sans préjuger leur versement d’office lors du remboursement.

  5. TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.

    Question de droit

    Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?

    Droit applicable

    L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.

    Motifs et solution

    Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.

  6. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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    Faits et procédure

    La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.

    Question de droit

    L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.

    Motifs et solution

    Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.

  7. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  8. CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02116
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    Faits et procédure

    Ecocert, société française de certification agricole, a abandonné en 2016 des créances de 146 796 euros sur sa filiale allemande et de 125 551,05 euros sur sa filiale équatorienne. Elle les avait spontanément réintégrées comme charges non déductibles, mais l’administration les a regardées comme des transferts indirects de bénéfices et des avantages occultes soumis à retenue. Le contrôle a aussi conduit à des rappels de taxe sur les salaires pour 2015 à 2017, notamment sur la rémunération de son directeur technique et administrateur.

    Question de droit

    La réintégration comptable des abandons de créances empêchait-elle leur qualification de revenus distribués soumis à retenue, les conventions allemande et équatorienne y faisaient-elles obstacle et la rémunération du directeur technique entrait-elle dans la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère ; la société française doit alors prouver une contrepartie conforme à son intérêt. Combinés, les articles 111 c et 119 bis, 2, qualifient ce transfert d’avantage occulte distribué et appliquent une retenue lorsque le bénéficiaire siège hors de France. La convention franco-allemande plafonne à 15 % la retenue sur les distributions. L’article 231 du CGI inclut dans la taxe sur les salaires les rémunérations relevant de l’assiette sociale.

    Motifs et solution

    La cour qualifie de transferts indirects les abandons aux filiales, faute de tentative de remboursement et de contrepartie favorable à Ecocert. Leur réintégration à l’impôt sur les sociétés ne leur retirait pas leur caractère d’avantages occultes distribués : la retenue restait due. Pour l’Allemagne, elle était plafonnée à 15 % ; la convention équatorienne ne faisait pas obstacle à la loi française. Les rappels concernant deux dirigeants n’étaient plus contestés. Pour M. A, administrateur d’une holding mixte et directeur technique, aucune pièce n’excluait des attributions financières ; sa rémunération était incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires. La requête est rejetée.

  9. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.

  10. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.

  11. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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    Faits et procédure

    La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.

    Question de droit

    La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?

    Droit applicable

    Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.

    Motifs et solution

    L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.

  12. CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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    Faits et procédure

    SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.

    Motifs et solution

    Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.

  13. Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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    Faits et procédure

    Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.

    Question de droit

    Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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    Faits et procédure

    L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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    Faits et procédure

    AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.

    Motifs et solution

    La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.

  16. CAA de Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043
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    Faits et procédure

    SAP France avait placé des excédents de trésorerie auprès de la centrale allemande de son groupe par une convention de 2009 indexée sur l’EONIA minoré. À partir d’août 2012, les avances de 132 à 432 M€ n’étaient plus rémunérées. Le fisc reconstitua des intérêts par référence aux dépôts à vue et les soumit à retenue sur distribution. La société contestait les retenues de 2012–2013 après rejet par le tribunal.

    Question de droit

    Une rémunération nulle résultant de l’indice contractuel de cash pooling était-elle un transfert de bénéfices vers la mère allemande, et la faculté de financement offerte en retour constituait-elle une contrepartie suffisante ?

    Droit applicable

    Selon l’article 57 du CGI, dépendance et avantage établi font présumer un transfert, sauf contreparties prouvées. Du point de vue du prêteur, la normalité des avances s’apprécie par rapport au rendement d’un placement financier de montant équivalent dans des conditions analogues. Les articles 109, 110 et 119 bis qualifient le transfert établi de revenu distribué soumis à retenue lorsque le bénéficiaire a son siège à l’étranger.

    Motifs et solution

    La Cour rejette l’appel. Le taux interbancaire contractuel, même plafonné à zéro pour éviter une rémunération négative, est sans rapport avec le placement accessible à SAP France. La sécurité alléguée et la faculté de financement ne prouvent pas de contrepartie propre : la position demeurait toujours créditrice très au-delà du besoin en fonds de roulement. Aucun comparable plus pertinent n’est présenté. Le transfert et les retenues sont maintenus au regard de cette situation concrète de trésorerie.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
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    Faits et procédure

    Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.

  18. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  19. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  20. CAA de Versailles, 3 juillet 2012, n° 10VE01909
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite obligatoire des dentistes berlinois VZB avait perçu en 2003 et 2004 des dividendes de sociétés françaises, grevés d’une retenue à la source de 25 % pour 111 272 euros. Le tribunal n’en avait restitué que 44 509 euros, correspondant à une réduction du taux à 15 % ; la caisse demandait le solde et le ministre contestait même cette restitution partielle.

    Question de droit

    La retenue appliquée à la caisse allemande, alors que les dividendes français d’un organisme de retraite français non lucratif comparable sont exonérés, méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Une retenue à la source frappant un organisme non-résident comparable à un organisme français exonéré constitue une restriction discriminatoire à la libre circulation des capitaux. La comparabilité s’apprécie au regard de l’objet et des activités effectives de l’organisme, sans être exclue par son exonération globale dans son État de résidence.

    Motifs et solution

    La cour constate que VZB poursuit un objet non lucratif, est placée sous la surveillance du Land de Berlin et affecte tous ses actifs au financement des prestations sociales de ses assurés. Rien n’établissait d’activité lucrative la distinguant d’une caisse française exonérée sur les mêmes dividendes. Elle ordonne donc la restitution du solde de la retenue, annule le jugement sur ce point et rejette l’appel du ministre.