Jurisprudence

TA de Montreuil, 5 juin 2026, n° 2100879

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Faits et procédure

Universal Investment agissait pour un fonds allemand après une restitution seulement partielle des retenues sur dividendes français de 2011–2012. Le reliquat demandé était de 8 687,12 € pour 2011 et 8 730,10 € pour 2012. Le fisc contestait la preuve du paiement pour la première année et d’une retenue définitive de 30 % pour la seconde. La comparabilité du fonds avec un OPCVM français n’était pas discutée ; des intérêts moratoires étaient aussi demandés.

Question de droit

Les pièces produites établissaient-elles les retenues restant à restituer pour chaque année, notamment l’absence de réduction ultérieure de 30 % à 15 %, et les intérêts pouvaient-ils déjà être réclamés au juge ?

Droit applicable

L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant la retenue ; toute preuve convient si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur. Pour 2012, il faut vérifier que la retenue définitive n’a pas déjà été réduite au taux conventionnel. Selon L. 208 et R. 208-1 du LPF, les intérêts moratoires sont versés d’office par le comptable avec le remboursement ; une demande judiciaire autonome est irrecevable tant qu’aucun litige né et actuel ne l’oppose au fonds sur ce versement.

Motifs et solution

Le tribunal accorde 8 730,10 € pour 2012 : l’attestation de l’établissement payeur, établie après les quatre années permettant un remboursement conventionnel, prouve une retenue définitive de 30 %, et la comparabilité du fonds est admise. Pour 2011, les pièces ne justifient aucun paiement dépassant les 10 837,68 € déjà restitués ; le reliquat est rejeté comme irrecevable. Les intérêts sont également irrecevables faute de différend avec le comptable, sans préjuger leur versement d’office lors du remboursement.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021, 19 février 2021 et 10 mai 2023, la société Universal Investment GmbH agissant pour le compte du fonds Vwzsh-Universal-Fonds-Eller, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2011, à concurrence de 8 687,12 euros, et de celles prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2012, à concurrence de 8 730,10 euros ;

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2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- le fonds est comparable à un OPCVM de droit français ;

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- la chaîne de paiement des dividendes est établie ;

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- elle peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Elle fait valoir que la chaîne de paiement des retenues à la source n’est pas établie, en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.

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Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'octroi des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Marchand, président ;

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- les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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Le fonds d’investissement de droit allemant Vwzsh-Universal-Fonds-Eller a présenté le 4 mai 2012 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées au titre des années 2011 et 2012 pour un montant total de 36 901,48 euros. Cette réclamation a fait l’objet le 15 octobre 2020 d’une décision d’admission partielle par laquelle l’administration a fait droit à la réclamation à hauteur de 10 837,68 euros au titre des retenues à la source prélevées en 2011 et à hauteur de 8 646,58 euros au titre des retenues à la source prélevées en 2012, mais a rejeté cette réclamation à hauteur de 8 687,12 euros au titre des retenues à la source prélevées en 2011 et à hauteur de 8 730,10 euros au titre des retenues à la source prélevées en 2012. La société Universal Investment GmbH agissant pour le compte du fonds Vwzsh-Universal-Fonds-Eller demande au tribunal de prononcer la restitution du reliquat des restitutions objet de la réclamation préalable.

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Sur les conclusions à fin de restitution :

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En ce qui concerne les retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2011 :

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Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (…) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ».

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Il résulte des dispositions citées au point précédent que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code.

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Il résulte de l’instruction que pour rejeter, sur le fondement des dispositions citées au point 2, la réclamation dont elle était saisie à hauteur d’un montant de 8 687,12 euros, l’administration a relevé que le tableau du dépositaire local produit par le fonds indiquait un montant total des retenues à la source se limitant à 10 837,68 euros. A l’appui de sa requête, la société Universal Investment GmbH agissant pour le compte du fonds Vwzsh-Universal-Fonds-Eller ne produit aucun autre élément provenant de ce dépositaire établissant le paiement de retenues à la source pour un montant supérieur. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2011 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

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En ce qui concerne les retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2012 :

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Il résulte de l’instruction que, pour ne faire droit à la réclamation qu’à hauteur de 8 646,58 euros et rejeter celle-ci à hauteur de 8 730,10 euros, l’administration a relevé que le fonds n’établissait pas, par la production d’attestations de l’établissement payeur, que ce dernier n’avait pas bénéficié, dans les quatre années civiles suivant celle au cours de laquelle la retenue à la source a été payée, d’une restitution correspondant à la différence entre le taux légal de retenue de 30 % et celui de 15 % prévue par le convention fiscale franco-allemande. La société Universal Investment GmbH produit toutefois une attestation de l’établissement payeur postérieure à la période de quatre ans précitée, établissant le paiement d’une retenue à la source au taux définitif de 30 %. Il s’ensuit que, dès lors que l’administration fiscale ne conteste pas que le fonds en cause est comparable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français, la société Universal Investment GmbH est fondée à solliciter la restitution des retenues prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2012 au fonds dont elle est la société gestionnaire, à concurrence de 8 730,10 euros.

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Sur la demande de versement d’intérêts moratoires :

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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » Aux termes de l'article R. 208-1 du même livre : « (…) Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. / Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. ».

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En l’absence de litige né et actuel opposant le fonds requérant au comptable public chargé du remboursement des sommes en litige concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

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Sur les frais liés au litige :

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Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : Il est accordé au fonds Vwzsh-Universal-Fonds-Eller la restitution de retenues à la source d’un montant de 8 730,10 euros au titre de l’année 2012.

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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Universal Investment GmbH agissant pour le compte du fonds Vwzsh-Universal-Fonds-Eller et au directeur chargé de la direction des non-résidents.

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Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Marchand, président,

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Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

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Mme Abdat, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

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Le président rapporteur,

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A. Marchand

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L’assesseure la plus ancienne,

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A. Ghazi Fakhr

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Le président-rapporteur,

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A. MARCHAND

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L’assesseure la plus ancienne,

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M. A...

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Le président-rapporteur,

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A. MARCHAND

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L’assesseure la plus ancienne,

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M. A...

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La greffière,

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C. Yen Pon

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.