Décisions
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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Faits et procédure
Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.
Question de droit
La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.
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TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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Faits et procédure
Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.
Question de droit
Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.
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CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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Faits et procédure
La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.
Question de droit
Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?
Droit applicable
Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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Faits et procédure
Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.
Question de droit
Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, n° 06/20295
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Faits et procédure
La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble à Besse-sur-Issole. Faute de déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 %, l’administration lui a notifié des rappels pour 1998 à 2002, puis mis en recouvrement 34 300 euros de droits et 9 004 euros d’intérêts. Deux mises en demeure du 2 décembre 2002 avaient été envoyées, l’une au siège belge sans remise ni avis d’attente, l’autre à l’adresse de l’immeuble et signée par une personne non identifiée. Le tribunal a annulé la procédure ; l’administration a fait appel.
Question de droit
La taxe de 3 % était-elle incompatible avec le droit de l’Union et, surtout, l’administration pouvait-elle taxer Temis d’office sans mise en demeure régulièrement reçue à son siège ?
Droit applicable
La taxe immobilière de 3 % n’est pas en elle-même contraire au droit de l’Union ; est discriminatoire un régime d’exonération qui dépend durablement de l’existence d’une convention internationale. Une société peut toutefois être tenue de fournir les renseignements assurant la transparence de son actionnariat. La taxation d’office fondée sur les articles L. 66 et L. 67 du LPF suppose une mise en demeure régulière.
Motifs et solution
La cour n’annule pas la taxe comme telle, mais constate l’irrégularité de la procédure. L’envoi au siège belge, sans destinataire présent ni avis de retrait, ne valait pas mise en demeure ; celui reçu à l’immeuble par une personne illisible était également sans effet. Temis ne pouvait donc être taxée d’office. Elle avait au surplus proposé de révéler ses associés dès réception effective du redressement, ce qui excluait une dissimulation. Par substitution de motifs, la cour confirme l’annulation de la procédure et de l’avis de mise en recouvrement pour 1998 à 2002, puis condamne l’administration à 2 000 euros de frais d’appel.