Jurisprudence
TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 11 mars 2024, 30 juillet et 22 octobre 2025, Mme E... D... épouse B... et M. A... B..., représentés par Me Mansart, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 210 918 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable ;
- M. B... est résident fiscal en Belgique et, à ce titre, doit être imposé en Belgique sur ses revenus globaux et mondiaux au titre des années 2017 et 2018 ;
- les seuls revenus imposables en France sont les plus-values de cessions de titres effectuées par Mme D... ;
- les remboursements de prêt aux sociétés Verco et Etre et Paraitre ne sont pas assujettis à l’impôt ;
- les majorations de 80 % pour activité occulte en France et de 25% appliquée sur le fondement des dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, ainsi que les amendes appliquées sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2024, 18 août et 27 novembre 2025, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer demande au tribunal de prendre acte des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et pour le surplus, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ont bénéficié, par un courrier du 13 août 2025, d’un dégrèvement d’un montant de 11 860 euros relatif à la majoration de 25 % prévue par les dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 ;
- les requérants ne peuvent contester pour la première fois, au stade contentieux, les amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger, qui leur ont été infligées au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer partiel des conclusions à fin de décharge de M. et Mme B..., dès lors que par un courrier du 13 août 2025, un dégrèvement d’un montant de 11 860 euros leur a été accordé au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2026 et communiqué le 24 juin 2026, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mansard, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit:
Mme E... D... épouse B... et M. A... B..., demeurant 451 chemin des Blacassières sur la commune du Cannet-des-Maures (83 340), ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification en date du 31 mars 2021, les requérants ont été informés de rectifications au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années en litige. Les contributions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 2022. Les réclamations des requérants des 10 novembre 2022 ont été rejetées par une décision du 15 janvier 2024. Par la présente requête, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 210 918 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
Par une décision du 13 août 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer a prononcé le dégrèvement d’un montant de 11 860 euros, au titre de la majoration de 25 % prévue par les dispositions du 1° de l’article 158-7 au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin de décharge de cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable, ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
Les requérants sollicitent, dans leur mémoire du 22 octobre 2025, la décharge des amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger qui leur ont été infligées au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts pour un montant total de 6 000 euros. Toutefois, il n’est pas contesté que, dans leurs réclamations préalables du 10 novembre 2022, ils ont seulement contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été notifiées au titre des années 2017 et 2018. Ainsi, les requérants ne sont pas recevables à contester devant le tribunal administratif les amendes qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts, qui portent sur une imposition différente de celle visée dans leurs réclamations préalables. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des amendes en litige doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur du contrôle fiscal sud-est outre-mer doit être accueillie.
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France :
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes du 1 de l’article 4 B du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;(…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ».
La notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts. Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a relevé, au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle des requérants au titre des années 2017 et 2018, que M. B... exerçait une activité professionnelle de comptable en Belgique. Les requérants ont été imposés d’office sur les revenus d’origine indéterminée et dans la catégorie des revenus des bénéfices industriels et commerciaux au titre d’une activité occulte en France. Les requérants font valoir que l’ensemble de leurs revenus sont imposables en Belgique dès lors que M. B... est résident fiscal belge au titre des années 2017 et 2018.
Il résulte de l’instruction que les requérants sont de nationalité belge, qu’ils sont mariés et qu’ils disposent d’une résidence en France au 451 chemin des Blacassières sur la commune du Cannet-des-Maures (83 340). D’une part, il ressort des courriers du service public fédéral belge des finances datés des 17 juillet 2023 relatifs à l’impôt sur le revenu et taxes additionnelles des années 2017 et 2018 que les requérants ne sont pas des résidents belges. Si les requérants se prévalent, d’une part, du fait que M. B... est résident belge dès lors qu’il loue, à titre de résidence principale, une maison en Belgique située au 28 B rue de Philippeville sur la commune de Hamois (5360) depuis le 1er avril 2016, en produisant les factures d’eau et d’énergie afférentes, dont certaines ne font pas apparaître la période de facturation, ainsi que, d’autre part, du procès-verbal d’audition de garde à vue de Mme B... daté du 19 mars 2024, soit postérieurement au contrôle, ces éléments ne permettent pas d’établir que ce bien constituerait le lieu de séjour principal de M. B... sur les années 2017 et 2018. D’autre part, M. B... se prévaut d’une activité professionnelle de comptable en Belgique à l’adresse de sa résidence située en Belgique. Toutefois, il résulte de l’article 3 du contrat de bail que le bien « est destinée à un usage de résidence principale, et ne pourra être le lieu d’aucune vente publique (…) ». Par ailleurs, il résulte des termes de la proposition de rectification, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B... a, dans le cadre du contrôle, produit des factures à son nom propre pour son activité de comptable comportant une adresse en France, que les demandes d’informations non contraignantes adressées à certains émetteurs de virements confirment l’exercice d’une activité en France à cette même adresse, qu’il n’est pas inscrit à l’ordre des experts-comptables, que l’activité de comptable n’a été déclarée ni en Belgique ni en France et qu’il n’a déposé aucun document juridique et comptable afférent à cette activité. Les attestations dont se prévalent les requérants indiquant que l’activité de comptable de M. B...
se situe en Belgique, ainsi que les faits figurant dans l’ordonnance de maintien d’une saisie pénale d’une somme inscrite au crédit d’un compte bancaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence datée du 27 mars 2024 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2025 annulant le maintien de la saisie pénale, qui mentionnent la mise en cause en Belgique pour blanchiment, exercice illégal de la profession d’expert-comptable, travail frauduleux et fraude fiscale en Belgique réalisée ou facilitée par une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ne suffisent pas à caractériser que l’activité de M. B... disposerait d’une activité fixe d’affaires en Belgique. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, M. B... doit être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au sens du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, et y exercer une activité professionnelle, ne pouvant être considérée comme accessoire, au sens du b du 1 du même article. Par suite, le service était fondé à considérer que l’intéressé disposait d’un domicile fiscal en France au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts.
S’agissant de l’application de la convention franco-belge :
Aux termes de l’article premier, paragraphe 2, de la convention fiscale, conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 : « Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation. / a) Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ; / b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. ». Aux termes de l’article 4 de cette même convention : « (…) / 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. / L'expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants. (…) / 3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 4. Constituent notamment des établissements stables : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « 1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « 1.
Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente. (…) ».
D’une part, il est constant que M. B... disposait au cours de la période en litige d’un foyer d’habitation en Belgique puisqu’il était locataire d’un bien immobilier situé à Hamois, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 ci-dessus, que M. B... exerçait en France une activité professionnelle ne pouvant être considérée comme accessoire. Ainsi M. B... ne démontre pas qu’il justifiait du centre de ses intérêts vitaux en Belgique. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant dispose d’un établissement stable en France. Par suite, les bénéfices industriels et commerciaux étaient imposables en France en application des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-belge. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. B... est administrateur de la société Verco, les requérants n’établissent pas que les sommes de 96 195 euros au titre de l’année 2017 et de 122 005 euros au titre de l’année 2018 constituent des rémunérations versées par la société Verco à M. B.... Dans ces conditions, les liens personnels et économiques de M. B... étant plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, les stipulations précitées de l'article premier, paragraphe 2, de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ne font pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme résident fiscal français et à l’imposition de ses revenus en France. Pour les mêmes motifs, M. B... n’est pas fondé à soutenir que les sommes de 96 195 euros et de 122 005 euros relèveraient des stipulations de l’article 9 de la convention fiscale franco-belge, faisant ainsi obstacle à leur imposition en France.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les revenus d’origine indéterminé et les revenus industriels et commerciaux provenant de l’activité occulte de M. B... ont été taxés d’office. Par suite, la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe aux requérants.
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
En premier lieu, les requérants se prévalent du fait que les sommes de 12 251 euros au titre de l’année 2017 et de 16 304 euros au titre de l’année 2018 concernent des remboursements de prêts octroyés par M. B... aux sociétés Verco et Etre et Paraitre. Les bilans des exercices 2016 et 2017 avant modification et après modification de la société Verco, qui n’ont pas de dates certaines, ainsi que l’attestation de la gérante de la société Etre et Paraitre datée du 31 octobre 2022, alors au demeurant que les contrats de prêts ne sont pas fournis, ne permettent pas d’établir que les sommes en litige constitueraient des remboursements de prêts octroyés par M. B... aux sociétés Verco et Etre et Paraitre. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que ces sommes constituaient des revenus d’origine indéterminée.
En deuxième lieu, s’il est constant que M. B... est administrateur de la société Verco, les requérants n’établissent pas que les sommes de 96 195 euros au titre de l’année 2017 et de 122 005 euros au titre de l’année 2018 constitueraient des rémunérations versées par la société Verco à M. B.... Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que ces sommes relèvent de la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les opérations libellées « versements espèce », concernent des opérations de compte à compte, dès lors que M. B... dispose d’une carte bancaire qui lui permet de retirer de l’argent et de créditer instantanément cette somme sur un autre compte bancaire, ils n’en justifient pas. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que les sommes en litige constituaient des revenus d’origine indéterminée.
En quatrième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que les « autres crédits » ne sont pas taxables, et qu’ils effectuent des recherches complémentaires, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que les sommes en litige constituaient également des revenus d’origine indéterminée.
En cinquième et dernier lieu, si les requérant soutiennent que la somme de 7 495 euros créditée concerne des cessions de titres effectuées par Mme D... épouse B... au titre de l’année 2017, et que ces cessions n’ont généré aucune plus-value taxable, toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’établir que ces crédits correspondraient au prix de cession de titres et de déterminer, le cas-échéant, les plus-values afférentes à ces cessions. Par suite, c’est à bon droit que le service a enfin considéré que les sommes en litige constituaient des revenus d’origine indéterminée.
S’agissant des revenus résultant d’une activité occulte :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 et 13 du présent jugement que l’activité de M. B... est soumise au droit fiscal français. En outre, l’administration établit que l’intéressé a exercé au cours des années en litige une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l’article 34 du code général des impôts, pour laquelle il ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalité des entreprises ou d’un service des impôts et n’a pas souscrit de déclarations dans les délais légaux. L’administration a pu en conséquence estimer que M. B..., qui n’établit ni même n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives, avait exercé une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que les bénéfices industriels et commerciaux résultant de l’activité occulte de comptable sont infondés, au motif que l’activité du requérant doit être imposée en Belgique, ne peut qu’être écarté.
Sur la majoration de 80 % pour activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction, d'aménagement ou d'opération de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation sans autorisation. (…) »
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 11 et 13 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la majoration appliquée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts serait infondée au motif que l’activité de M. B... n’est pas exercée en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, présentées par Mme D... épouse B... et M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D... épouse B... et M. B... tendant à la décharge de la majoration de 25 % prévue par les dispositions du 1° du 7° de l’article 158 du code général des impôts au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, à hauteur d’un montant de 11 860 euros, dégrevé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D... épouse B..., à M. A... B... et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.
Question de droit
La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.