Décisions
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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Faits et procédure
La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Question de droit
La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.
Motifs et solution
La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.
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TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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Faits et procédure
Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.
Question de droit
Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.
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TA de Lille, 8 juin 2026, n° 2204940
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Faits et procédure
Un anesthésiste résident de Genk avait exercé à la fondation Hopale de Berck-sur-Mer entre avril 2016 et décembre 2017. Son contrat personnel prévoyait une activité indépendante avec locaux, matériel et personnel mis à disposition. Sans déclarations françaises malgré une mise en demeure, ses BNC avaient été évalués d’office. Il invoquait sa société belge, à laquelle les honoraires auraient été reversés, pour contester l’imposition personnelle.
Question de droit
Le médecin belge disposait-il à Hopale d’une installation fixe régulièrement utilisée rendant ses honoraires imposables personnellement en France malgré l’interposition de sa société belge ?
Droit applicable
L’article 4 A du CGI et l’article 7 de la convention franco-belge permettent l’imposition française des profits d’une profession libérale exercée via une installation fixe régulièrement utilisée. Les articles L. 73 et L. 68 du LPF autorisent l’évaluation d’office des BNC non déclarés après mise en demeure non régularisée. Les articles 12, 92 et 93 du CGI retiennent les recettes réalisées ou disponibles ; le contribuable imposé d’office supporte la preuve de l’exagération selon L. 193 du LPF.
Motifs et solution
La demande est rejetée. La durée du contrat et les moyens fournis par Hopale constituaient une installation fixe régulière ; l’intervention inférieure à 120 jours alléguée n’était pas établie. La mise en demeure reçue puis restée sans déclaration justifiait l’évaluation d’office. Le contrat intuitu personae ne visait pas la société belge : même un paiement sur son compte ne retirait pas au médecin la réalisation et la disposition des BNC de 176 380 € et 381 495 €. Les pièces belges ne prouvaient pas l’imposition des mêmes revenus ; les pénalités restent maintenues.
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TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2414609
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Faits et procédure
Un résident belge possédait un chalet à Arâches-la-Frasse, loué meublé par contrat saisonnier à une société conclu le 1er décembre 2015, pour 12 500 € par an. Sans déclaration fiscale ni formalité d’activité en France, il avait subi des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux pour 2016 à 2018. Il invoquait une erreur de bonne foi sur la qualification des revenus et contestait notamment la taxation d’office et la majoration de 80 %.
Question de droit
L’erreur invoquée par un résident belge sur sa location meublée française empêchait-elle la taxation d’office sans mise en demeure et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
La convention franco-belge rattache les revenus immobiliers à l’État de situation du bien, y compris la location meublée, tandis que le droit interne les classe en BIC. Les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure d’une activité non déclarée, sauf erreur justifiée. L’article 1728, 1-c du CGI prévoit alors une majoration de 80 % ; la seule bonne foi alléguée ne suffit pas à établir l’erreur.
Motifs et solution
Le tribunal prononce un non-lieu pour les 8 554 € de prélèvements sociaux dégrevés après justification de l’affiliation belge, puis rejette le surplus. Le contrat ne présentait aucune ambiguïté justifiant l’absence de déclaration de l’activité ; ni la taxation d’office sans mise en demeure ni la majoration de 80 % ne sont écartées. Les charges et erreurs d’assiette alléguées ne sont pas prouvées. Une contestation de la mise en demeure de payer relève du recouvrement et demeure sans effet sur ce litige d’assiette.
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TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2405405
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Faits et procédure
Une ressortissante belge résidant à La Ciotat avait perçu de Solidaris 19 104 € d’indemnités d’invalidité en 2022, pour une incapacité de travail supérieure à un an. Après avoir corrigé sa déclaration française, elle demandait de retirer ce revenu belge du taux effectif et du revenu fiscal de référence. Les avis initial et rectificatif constataient toutefois un IR nul ; elle soutenait que la pension n’était pas imposable en Belgique.
Question de droit
Des indemnités belges d’invalidité exonérées d’impôt français devaient-elles être exclues du revenu fiscal de référence et du taux effectif lorsque l’IR français était déjà nul ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve de la convention. L’article 19 B de la convention franco-belge exonère les revenus attribués exclusivement à la Belgique tout en autorisant leur prise en compte au taux effectif. L’article 1417, IV du CGI majore le revenu fiscal de référence des revenus exonérés par convention ; l’exonération française n’entraîne donc pas leur exclusion de cet indicateur.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Le courriel de Solidaris établit que les indemnités sont des revenus de remplacement imposables en Belgique par précompte. Le tribunal maintient leur prise en compte dans le revenu fiscal de référence français. Quant au taux effectif, la contestation est sans objet puisque l’impôt dû pour 2022 est nul : aucune réduction d’impôt ne peut résulter de la demande sur ce point.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 25PA00282
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Faits et procédure
La société belge Les Remparts a cédé en octobre 2019, avec complément de prix en février 2020, les titres d’une SAS française non cotée qu’elle avait créée et dont l’actif était principalement immobilier. Après mise en demeure, elle a déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, puis en a demandé la restitution. Elle soutenait que l’article 18 de la convention franco-belge réservait l’imposition à la Belgique.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer, comme gain immobilier au sens de l’article 3 de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge sur les titres d’une société française à prépondérance immobilière, ou ce gain relevait-il de l’article 18 ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi fiscale interne, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers, pour une personne morale étrangère, les titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Selon les articles 3, paragraphes 2 et 4, et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier reçoit en principe le sens de la loi de l’État où le bien est situé ; le protocole ne qualifie spécialement que les parts des sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La SAS cédée, non cotée, détenait principalement des immeubles français : sa plus-value était de source française et relevait du prélèvement de l’article 244 bis A. La convention ne l’écartait pas, car son article 3 renvoie à la qualification française des biens immobiliers ; le protocole relatif aux seules sociétés de l’article 1655 ter ne limitait pas ce renvoi. Ni l’antériorité des cessions à l’arrêt du Conseil d’État de février 2020 ni l’instrument multilatéral ne justifiaient une autre lecture. La doctrine invoquée est également écartée. La cour confirme le refus de restitution et rejette l’appel.
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TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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Faits et procédure
AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.
Question de droit
La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?
Droit applicable
L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?
Droit applicable
Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.
Motifs et solution
La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.
Question de droit
La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?
Droit applicable
En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.
Motifs et solution
Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04094
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Faits et procédure
Résident fiscal de Belgique en 2018, M. B. a cédé le 27 décembre de cette année les parts qu’il détenait dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, il a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession, par un résident belge, de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord la validité de l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 244 bis A du CGI assimile aux biens immobiliers les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière cédées par un non-résident. Selon les articles 3 et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier suit la législation fiscale de l’État de situation ; elle comprend, pour ces parts, la pleine propriété comme l’usufruit ou la nue-propriété.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, les parts étaient assimilées à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04093
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Faits et procédure
Résidente fiscale de Belgique en 2018, Mme A. a cédé le 27 décembre de cette année les 5 435 parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession par une résidente belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A du CGI, la plus-value qu’un non-résident tire de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier relève du régime des plus-values immobilières, avec la taxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation fiscale de l’État de situation. Cette assimilation vaut pour la cession de l’usufruit des parts, sans exiger leur pleine propriété. Le protocole propre aux sociétés de l’article 1655 ter n’en limite pas la portée.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, l’usufruit des parts était assimilé à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA05221
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Faits et procédure
La société belge Airport Development SA a cédé le 25 novembre 2021 les titres d’une SAS française non cotée dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés en France. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la décharge, estimant notamment que les actions demeuraient des biens mobiliers au regard de la convention franco-belge.
Question de droit
La France peut-elle imposer, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI et de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge lors de la cession des titres d’une SAS française à prépondérance immobilière ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 244 bis A et 164 B du CGI visent la cession, par une personne morale établie hors de France, de titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour la notion de bien immobilier, à la loi de l’État de situation.
Motifs et solution
La cour constate que la SAS non cotée détenait principalement des immeubles français à la clôture des trois exercices précédant la cession. L’article 244 bis A assimile ses titres à des biens immobiliers, sans distinction de forme sociale ni d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce renvoi permet aussi l’imposition en France au titre de l’article 3 de la convention ; le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter ne la limite pas. L’espérance légitime et les doctrines invoquées sont écartées. La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir concernant les intérêts moratoires.
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CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
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Faits et procédure
Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Question de droit
Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.
Motifs et solution
La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.
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CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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Faits et procédure
La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.
Question de droit
Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?
Droit applicable
Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 26 juin 2025, n° 23NC01834
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Faits et procédure
Un médecin anesthésiste, résident fiscal belge, avait exercé en 2014 à titre libéral dans plusieurs cliniques françaises. Il contestait l'imposition en France de ses bénéfices non commerciaux, sollicitait la déduction forfaitaire de frais de déplacement non justifiés et combattait la majoration de 40 %. L'administration a dégrevé 967 euros en appel.
Question de droit
Les moyens durablement mis à la disposition du médecin dans les cliniques constituaient-ils une installation fixe au sens de la convention franco-belge, et le surplus de frais ainsi que le manquement délibéré étaient-ils établis ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus professionnels de source française d'un non-résident. L'article 7 de la convention franco-belge réserve toutefois à la France les profits d'une profession libérale exercée au moyen d'une installation fixe régulièrement utilisée. L'article 93 du CGI n'admet que les dépenses nécessitées par la profession ; la majoration de 40 % de l'article 1729 suppose un manquement délibéré prouvé par l'administration.
Motifs et solution
Les cabinets, blocs, matériels et personnels mis à disposition dans les cliniques Les Hêtres et Priollet, au titre de contrats libéraux à durée indéterminée, caractérisaient des installations fixes régulièrement utilisées ; les remplacements dans deux autres cliniques étaient regardés comme effectués avec des moyens analogues. Faute de pièces sur ses autres jours de présence, le médecin ne justifiait pas davantage de frais. Les déductions importantes et injustifiées, déjà relevées lors de deux contrôles antérieurs, établissaient son intention. La cour prononce un non-lieu pour le dégrèvement de 967 euros et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491702
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Faits et procédure
La Compagnie Plastic Omnium, devenue OPmobility, avait imputé sur le résultat d'ensemble de son groupe fiscal intégré les pertes, estimées définitives, d'une filiale belge d'une société membre. Le tribunal avait rétabli 18 435 612 euros de déficit pour 2015 et la cour avait confirmé. Saisi par le ministre, le Conseil d'État doit apprécier la compatibilité de l'exclusion des filiales non résidentes avec la liberté d'établissement.
Question de droit
La renonciation française à imposer la filiale belge, par le droit interne ou la convention, écarte-t-elle la comparabilité avec une filiale résidente ? Sinon, le refus d'imputer ses pertes définitives relève-t-il de la consolidation admise ou d'une restriction disproportionnée ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI réservent le régime français d’intégration fiscale décrit par l’arrêt aux sociétés établies en France. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Marks & Spencer ménage, sous conditions, une réserve pour les pertes définitives d’une filiale non résidente ; X Holding admet son exclusion de l’entité fiscale unique. Stéria impose d’apprécier distinctement les avantages autres que le transfert des pertes. W AG admet, pour un établissement stable étranger dont les résultats échappent conventionnellement à l’impôt de l’État de résidence, l’absence de comparabilité ; la portée de cette solution pour les filiales fait ici l’objet du renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime sérieuses et déterminantes deux difficultés : l'effet, sur la comparabilité des situations, de la renonciation de la France à imposer la filiale non résidente, qu'elle résulte de son droit territorial ou d'une convention ; puis, si la comparabilité subsiste, la qualification du refus d'imputer les pertes définitives comme règle de consolidation admise par X Holding ou comme refus disproportionné d'un avantage distinct au sens de Marks & Spencer. Il saisit la Cour de justice de ces questions et sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre. Aucune déductibilité définitive n'est tranchée.
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CAA de Marseille, 4 mars 2025, n° 23MA00307
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Faits et procédure
La société belge Messiaen Services possède à Eygalières une maison avec piscine mise à disposition de son dirigeant et une seconde maison comprenant un appartement loué et un autre mis gratuitement à la disposition de son père. Pour 2014 à 2016, l’administration a réintégré des loyers minorés, gratuits ou non déclarés, la minoration d’actif résultant de l’absence de la seconde maison au bilan et des amortissements jugés excessifs. Elle a établi l’impôt sur les sociétés et la contribution sur les revenus locatifs correspondants.
Question de droit
La convention franco-belge faisait-elle obstacle aux rectifications faute d’établissement stable en France ? La proposition était-elle suffisamment motivée, et les loyers abandonnés justifiaient-ils les rehaussements d’IS et de contribution sur les revenus locatifs ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI soumettent à l’IS les sociétés anonymes et leurs revenus d’immeubles français. L’article 3 de la convention franco-belge attribue ces revenus à l’État de situation ; ses articles 4 et 5 régissent distinctement les bénéfices d’un établissement stable. Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF exigent une proposition motivée. Selon les articles 38 et 209, l’abandon sans contrepartie de recettes normales est anormal ; l’article R. 194-1 place ici la preuve de l’exagération sur la société. Les articles 234 nonies et 234 duodecies régissent la contribution locative.
Motifs et solution
La cour juge la société belge assimilable à une société anonyme française et ses revenus immobiliers imposables en France. Toutes les rectifications, y compris la minoration d’actif et les amortissements, se rattachent à l’immeuble français : l’article 3 de la convention les permet et l’absence d’établissement stable est indifférente. La proposition détaillait les comparables, les valeurs vénales et le taux de rendement de 3 %. La société ne prouve pas l’exagération du loyer normal ; les recettes abandonnées sans contrepartie entrent aussi dans la contribution locative. L’appel portant sur le seul surplus resté en litige est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01695
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014 35 525 parts de la SCI Aigo Lindo, détenues en pleine propriété ou en nue-propriété et adossées principalement à un immeuble situé à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value réalisée. L’administration l’a traitée comme une plus-value immobilière et a établi le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, la taxe de l’article 1609 nonies G et le prélèvement de solidarité, pour 405 094 euros en droits et pénalités. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
La cession, par un résident belge, de parts en pleine propriété ou en nue-propriété d’une SCI à prépondérance immobilière relevait-elle des biens immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou des revenus résiduels imposables en Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement les plus-values réalisées par un non-résident lors de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier et assimilent ces parts à des biens immobiliers. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation de l’État où il est situé, notamment sa loi fiscale ; l’article 18 ne régit que les revenus non traités auparavant. Le protocole final vise seulement les sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, y compris lorsqu’elles correspondent seulement à la nue-propriété. Cette qualification fiscale commande aussi l’application de l’article 3 de la convention, sans que le droit civil ou le protocole final y fassent obstacle : la plus-value était imposable en France, non sous l’article 18. Le BOFiP invoqué mentionne lui-même les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière et ne donne aucune interprétation plus favorable. L’appel et la demande de frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01697
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B a cédé le 27 août 2014, pour 1 047 330 euros, toutes les parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 262 354 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 75 597 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession de l’usufruit de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière par une résidente belge relevait-elle des gains immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou de sa clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI assimilent aux biens immobiliers, pour le prélèvement dû par un non-résident, les parts de sociétés civiles dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge réservent à l’État de situation l’imposition du gain immobilier et renvoient à sa législation fiscale pour définir le bien. Le protocole visant les seules sociétés de l’article 1655 ter ne limite pas ce renvoi conventionnel.
Motifs et solution
La cour retient que la définition fiscale française englobe les parts de la SCI à prépondérance immobilière et leurs droits démembrés, dont l’usufruit cédé par Mme B. La qualification mobilière invoquée en droit civil ne fait pas obstacle à l’article 3 de la convention : la plus-value de 262 354 euros est imposable en France, non en Belgique sur le fondement de l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne comportent aucune interprétation contraire. Les prélèvements et pénalités restent dus et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01692
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A a cédé le 27 août 2014, pour 2 638 604 euros, toutes les parts qu’elle détenait en pleine propriété et en nue-propriété dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 1 475 325 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 405 094 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession, par une résidente belge, de parts détenues en pleine propriété et en nue-propriété dans une SCI française à prépondérance immobilière relevait-elle de l’article 3 de la convention franco-belge, malgré leur qualification mobilière alléguée en droit civil ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement français la plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession de parts d’une société civile dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge attribuent l’imposition du gain immobilier à l’État de situation du bien et renvoient à la législation fiscale de cet État pour définir le bien immobilier. Le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter n’épuise pas cette définition.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile aux biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière, qu’elles correspondent à la pleine propriété, à l’usufruit ou à la nue-propriété. La qualification civile invoquée est donc sans incidence : l’article 3 de la convention permet à la France d’imposer seule la plus-value, et non l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne donnent pas une interprétation différente. La cour maintient les impositions et pénalités et rejette l’appel.