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Décisions

15
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-203/25
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    Faits et procédure

    Dans un litige portant sur les dividendes distribués par une filiale résidente à sa société mère située dans un autre État membre, l’administration invoque une chaîne d’opérations non authentiques aboutissant au transfert des dividendes à la personne contrôlant les sociétés concernées. La juridiction lituanienne interroge la Cour sur la clause anti-abus de la directive mère-fille.

    Question de droit

    L’activité réelle de la société mère fait-elle obstacle au refus de l’exonération et comment l’abus doit-il être établi dans une chaîne d’opérations ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, modifiée par la directive 2015/121, permet d’écarter les montages non authentiques poursuivant, à titre d’objectif principal ou de l’un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à sa finalité. Le principe de proportionnalité encadre cette appréciation.

    Motifs et solution

    L’activité économique réelle de la mère et son absence de caractère de société relais n’excluent pas un abus dans la chaîne. La similitude des montants transférés et la continuité des reversements peuvent constituer des indices, sous réserve d’une analyse objective de l’ensemble des circonstances. Les opérations non authentiques peuvent se situer dans un autre État ou à une autre étape. La connaissance, actuelle ou possible, de la chaîne abusive doit être démontrée pour au moins une société du groupe participante ou la personne physique bénéficiaire finale, sans devoir l’être nécessairement pour la filiale distributrice.

  2. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770
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    Objet du litige

    Creptoll Investments, société chypriote propriétaire d’une villa à Antibes, conteste le recouvrement de 93 175 euros d’impôt sur les sociétés et de pénalités.

    Motifs et solution

    L’avis de mise en recouvrement a été régulièrement adressé au siège chypriote : aucune autre adresse n’avait été communiquée au service et le pli a effectivement été reçu. Le sursis de paiement demandé dans la réclamation d’assiette a suspendu la prescription. La mise en demeure reçue en août 2018 l’a ensuite interrompue ; la prescription n’était pas acquise lors du commandement valant saisie immobilière de juillet 2020. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La cour statue sur la notification et la prescription du recouvrement. Elle ne réexamine pas le bien-fondé des impositions et ne qualifie pas la villa d’établissement stable.

  3. CAA de Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX02966
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    Faits et procédure

    Mme C. a exercé dès 2015 une activité de promotion de voyages, d’abord individuellement puis, à compter du 17 août 2017, par une société chypriote dont elle était l’associée unique. L’administration a évalué d’office en bénéfices industriels et commerciaux les revenus de 2015 à 2017, avec majoration de 80 % pour activité occulte, et a assujetti la société à la CFE pour 2018 et 2019.

    Question de droit

    Mme C. et sa société chypriote exerçaient-elles en France une activité occulte et imposable, permettant de taxer les bénéfices au nom de l’associée unique et d’établir la CFE pour 2018 et 2019 ?

    Droit applicable

    Le juge assimile d’abord une société étrangère au type français correspondant, puis applique son régime fiscal. Une société chypriote comparable à une EURL dont l’associée unique est une personne physique et qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève de l’article 8 du CGI. La convention franco-chypriote permet l’imposition en France des seuls bénéfices imputables à un établissement stable français. L’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer et le centre des intérêts économiques de Mme C., ainsi que l’établissement stable de la société au domicile agenais de sa mère. Elle assimile la société à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition des bénéfices litigieux au nom de l’associée, l’évaluation des charges à 50 %, la CFE de 2018 et 2019, le délai décennal et la majoration de 80 %, aucune erreur déclarative n’étant justifiée. Les deux requêtes jointes sont rejetées.

  4. TA de Montpellier, 6 octobre 2025, n° 2205913
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    Faits et procédure

    Fineline France a distribué 400 000 euros de dividendes, dont 280 000 euros bruts revenaient à sa mère singapourienne et 266 000 euros nets lui ont été payés en janvier 2020 après une retenue de 5 %. Le service, constatant que la mère offshore n’était pas résidente fiscale de Singapour, a appliqué le taux interne de 28 %. La filiale demandait le taux de 10 % des conventions avec Hong Kong et Chypre au profit des associés ultimes allégués.

    Question de droit

    Les sociétés hongkongaise et chypriote pouvaient-elles être tenues pour bénéficiaires effectifs des dividendes versés à la société singapourienne, afin de substituer leurs taux conventionnels au taux interne de 28 % ?

    Droit applicable

    Pour les dividendes litigieux versés en 2020 à la société singapourienne, les articles 119 bis et 187 du CGI conduisent au taux interne de 28 %, sous réserve d’une convention applicable. La convention franco-singapourienne est écartée pour cette société non résidente fiscale, point admis par les parties. Le tribunal ne tranche pas la pertinence de rechercher un bénéficiaire effectif ultime pour appliquer les conventions de Hong Kong ou de Chypre : il rejette la demande faute de preuve que ces associés avaient reçu les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que la convention franco-singapourienne est inapplicable, point désormais admis par les parties. À supposer pertinente la recherche d’un bénéficiaire effectif ultime, les seuls relevés bancaires de juin 2020 montrent des mouvements entre la société singapourienne et ses associés hongkongais et chypriote, pour des montants supérieurs aux 266 000 euros litigieux et sans pièces explicatives. Ils ne prouvent pas que ces associés ont finalement reçu les dividendes concernés. Le tribunal écarte donc les conventions franco-hongkongaise et franco-chypriote dans cette affaire, maintient le taux interne de 28 % et rejette la demande de réduction en droits et pénalités.

  5. CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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    Faits et procédure

    Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.

    Question de droit

    La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.

  6. CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.

  7. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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    Faits et procédure

    Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.

    Question de droit

    L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?

    Droit applicable

    L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.

  8. CAA de Paris, 16 février 2022, n° 21PA01746
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de la société française Martelli avait créé avec son père la société chypriote Hohmann Lirtos, intermédiaire facturant près de deux millions d'euros avec une marge moyenne de 31,61 %. Les paiements transitaient par son compte letton, sur lequel le dirigeant avait seul pouvoir, puis vers des comptes familiaux en Israël ou une société du Belize. Le fisc a taxé les marges comme distributions pour 2011 à 2013 et les soldes non employés du compte pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle, sans procédure d'abus de droit, imposer le dirigeant comme bénéficiaire des prestations fictives de 2011 à 2013 et des fonds ayant transité en 2009 et 2010 par le compte étranger non déclaré de la société chypriote ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L'article 1649 A présume imposables les transferts opérés par des comptes étrangers non déclarés, sauf preuve que les ressources avaient déjà été imposées, ou ne devaient pas ou ne pouvaient pas l'être. La procédure de l'article L. 64 du LPF n'était pas requise dès lors que le fisc ne niait pas l'existence de la société chypriote, ne dénonçait aucun montage destiné à éluder l'impôt et se fondait sur la disposition effective des fonds.

    Motifs et solution

    Le fisc n'avait pas nié l'existence de la société chypriote : il avait constaté la disposition effective des fonds, sans devoir engager l'abus de droit. Le dirigeant décidait seul de l'intermédiation, détenait la procuration bancaire et émettait les factures fictives ; les reversements ultérieurs à son père ne retiraient pas son appréhension initiale des distributions de 2011 à 2013. Pour 2009 et 2010, son pouvoir exclusif d'utiliser le compte letton, quoique ouvert au nom d'une société commerciale, justifiait l'imposition de 87 532 € et 312 350 €. L'appel est rejeté.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?

    Droit applicable

    Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.

  10. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.

    Motifs et solution

    Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.

  11. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.

    Question de droit

    Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.

    Motifs et solution

    Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.

  12. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.

    Motifs et solution

    Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.

  13. CAA de Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE01079
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, aux droits de laquelle venait Holcim, avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était presque entièrement détenue par une société chypriote elle-même contrôlée par une société suisse. L'administration avait refusé l'exonération mère-fille et appliqué une retenue de 25 %, augmentée de pénalités.

    Question de droit

    La chaîne de participations justifiait-elle le refus de l'exonération de retenue et, subsidiairement, la société pouvait-elle obtenir le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 % ?

    Droit applicable

    Le régime anti-abus écarte l'exonération lorsque la mère européenne est contrôlée par des résidents d'États tiers, sauf preuve que la chaîne n'a pas principalement pour objet cet avantage. La partie qui détient seule les éléments utiles doit les produire. Le taux conventionnel réduit suppose en outre l'attestation visée et détaillée requise par la convention.

    Motifs et solution

    La cour estime que le changement d'actionnaire, les coûts allégués d'une simplification et la cession intervenue en 2010 ne prouvaient pas un autre objet principal. L'interposition de sociétés luxembourgeoise et chypriote dépourvues d'activité réelle caractérisait, selon elle, un montage artificiel ; les doctrines invoquées étaient donc inapplicables. Les attestations d'Enka ne comportant pas les mentions conventionnelles requises, le taux de 5 % est aussi refusé. L'appel est rejeté.

  14. Conseil d'État, 9 avril 2014, n° 359971
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, des époux ont été taxés d’office sur des crédits bancaires inexpliqués des années 2001 et 2002. Le mari contestait sa domiciliation française et revendiquait la résidence chypriote. Le couple possédait deux appartements à Nice, utilisés régulièrement, ainsi que des abonnements, comptes et un véhicule rattachés à cette adresse. Le tribunal avait réduit les impositions, mais l’appel contre le surplus avait été rejeté.

    Question de droit

    Un séjour allégué à l’étranger et des attestations de paiement d’impôt à Chypre suffisaient-ils à écarter un foyer français établi par l’usage régulier des logements et les attaches personnelles à Nice ?

    Droit applicable

    Selon les articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux, sans les séjours professionnels temporaires ; le séjour principal n’est examiné qu’en l’absence de foyer. L’article 4 de la convention franco-chypriote exige un assujettissement en raison d’un critère personnel : l’imposition limitée aux revenus de source chypriote n’ouvre pas la qualité de résident conventionnel ni l’application des critères de départage.

    Motifs et solution

    Le pourvoi des époux est rejeté. Les consommations domestiques, abonnements, comptes bancaires, véhicule et soins réguliers justifiaient le foyer du mari à Nice ; le moyen fondé sur son séjour principal à l’étranger était donc inopérant. Les attestations chypriotes n’établissaient pas que l’impôt acquitté concernait l’ensemble des revenus, sans dénaturation dans leur appréciation par la cour. La convention ne faisait pas obstacle à l’imposition française et les règles de taxation des non-résidents n’avaient pas à être recherchées.

  15. CAA de Versailles, 18 avril 2013, n° 11VE02468
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    Faits et procédure

    En 2006, Socogefim, holding française d’un groupe de maisons de retraite, a distribué 3 077 977 euros de réserves à sa mère luxembourgeoise Socoagri. Cette société avait reçu les participations des époux A., domiciliés en Uruguay, et détenait Socogefim. L’administration a soumis à retenue à la source la fraction correspondant à leurs droits. Ocotea Holdings Limited, société chypriote venue aux droits des deux sociétés, a demandé la décharge ou la réduction du prélèvement.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise interposée pouvait-elle obtenir l’exonération ou la protection conventionnelle sur la distribution française malgré l’absence de moyens et d’activité économique au Luxembourg ?

    Droit applicable

    Hors du champ procédural propre à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration peut opposer la fraude à la loi et écarter un acte de droit privé. Elle doit alors établir soit son caractère fictif, soit la recherche exclusive d’une application littérale d’une norme contraire à l’objectif de ses auteurs, afin d’éluder la charge fiscale normalement supportée. Une entité fictivement interposée ne peut être regardée comme bénéficiaire effectif aux fins des libertés de l’Union.

    Motifs et solution

    La cour relève que Socoagri ne détenait que des participations françaises, n’avait au Luxembourg ni locaux, ni équipement, ni personnel, et ne justifiait aucun projet d’investissement sud-américain. Le regroupement familial invoqué n’expliquait pas son implantation. L’administration démontrait donc un montage artificiel exclusivement destiné à éluder la retenue française. Socoagri ne pouvait invoquer les articles 8 ou 18 de la convention franco-luxembourgeoise ni, comme bénéficiaire effectif, une atteinte aux libertés d’établissement ou de circulation des capitaux. L’appel d’Ocotea est rejeté.