Jurisprudence

CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770

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Objet du litige

Creptoll Investments, société chypriote propriétaire d’une villa à Antibes, conteste le recouvrement de 93 175 euros d’impôt sur les sociétés et de pénalités.

Motifs et solution

L’avis de mise en recouvrement a été régulièrement adressé au siège chypriote : aucune autre adresse n’avait été communiquée au service et le pli a effectivement été reçu. Le sursis de paiement demandé dans la réclamation d’assiette a suspendu la prescription. La mise en demeure reçue en août 2018 l’a ensuite interrompue ; la prescription n’était pas acquise lors du commandement valant saisie immobilière de juillet 2020. L’appel est rejeté.

Portée et limites

La cour statue sur la notification et la prescription du recouvrement. Elle ne réexamine pas le bien-fondé des impositions et ne qualifie pas la villa d’établissement stable.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure :

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La société Creptoll Investments Ltd doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui avait été notifiée par une mise en demeure tenant lieu de commandement du 2 mai 2018 et un commandement valant saisie immobilière du 9 juillet 2020, de payer la somme de 93 175 euros correspondant aux cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et, subsidiairement, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été infligée au titre de ces rectifications d’impôt sur les sociétés.

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Par un jugement n° 2204156 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la société Creptoll Investments Ltd, représentée par Me Goudé, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement ;

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2°) de prononcer « la décharge de l’obligation de payer la somme de 93 175 euros » ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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‑ la notification de l’avis de mise en recouvrement du 12 juin 2014 est irrégulière pour avoir été faite à l’adresse de son siège social à Chypre plutôt qu’à celle de l’immeuble dont elle est propriétaire en France, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été notifié à cette dernière adresse, de sorte que la somme réclamée n’est pas exigible ;

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‑ l’action en recouvrement de l’administration est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, en l’absence d’acte ayant valablement interrompu le délai de prescription.

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Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre chargée des comptes publics concluent au rejet de la requête.

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Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

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Un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 pour la société Creptoll Investments Ltd n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611‑1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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‑ le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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‑ le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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‑ le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;

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‑ et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. La société de droit chypriote Creptoll Investments Ltd, qui est propriétaire depuis 2009 d’une villa située à Antibes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, assorties notamment d’une majoration de 40 %. Un avis de mise en recouvrement a été émis à son encontre le 12 juin 2014 à ce titre pour un montant de 93 175 euros. Elle a vainement contesté ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités, devant le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande par un jugement n° 1503411, 1503529 du 5 avril 2018 qui est devenu définitif en l’absence d’appel. Elle a ensuite fait l’objet d’actes de poursuites tendant au recouvrement de la somme correspondante de 93 175 euros, consistant en une mise en demeure de payer du 2 mai 2018 et un commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2020. Elle doit être regardée comme ayant demandé au même tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par ces actes de poursuites, de payer cette somme et, subsidiairement, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été infligée. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

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Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :

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En ce qui concerne la régularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement :

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2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans version applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien‑fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (…) ».

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3. Sur le fondement du 2° des dispositions précitées, une société qui a été assujettie, après une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, peut utilement soutenir devant le juge administratif, dans le cadre d’une contestation relative au recouvrement des sommes en cause, que ces dernières n’étaient pas encore exigibles à la date des mesures contestées, faute d’avoir donné lieu à la notification régulière d’un avis de mise en recouvrement.

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4. D’autre part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (…) ». Selon l’article R. 256‑6 du même livre : « La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui‑même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (…), de l'" ampliation " prévue à l'article R. 256‑3 (…) ». Aux termes de l’article R. 256‑7 de ce livre : « L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise (…) ».

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5. Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ainsi prévues constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître d’autre adresse à l’administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.

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6. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 12 juin 2014 a été notifié à la société Creptoll Investments Ltd à l’adresse de son siège social situé à Chypre. L’administration soutient sans être contredite que la requérante ne lui avait pas indiqué d’autre adresse de notification, notamment celle de l’immeuble qu’elle détenait en France. Dans ces conditions, la notification de cet avis de mise en recouvrement adressée au siège social chypriote de la société était conforme aux dispositions précitées de l’article R. 256‑6 du livre des procédures fiscales. La circonstance que l’administration a notifié à l’intéressée d’autres actes à d’autres adresses est sans incidence à cet égard, qu’il s’agisse de l’avis de mise en recouvrement du 12 juin 2014 relatif à d’autres impositions et envoyé à une autre adresse à Chypre, du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2020 notifié à l’adresse de son bien détenu en France ou encore de la mise en demeure de payer du 13 septembre 2020 relative à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2019 qui lui a été envoyée à une autre adresse en France. Au demeurant, la mise en demeure de payer du 2 mai 2018 relative à la créance en litige a également été notifiée à la requérante à son siège social à Chypre. Enfin, si la requérante invoque une « mauvaise identification du redevable, l’identité du représentant légal de la société n’ayant pas été mentionnée », l’avis de mise en recouvrement du 12 juin 2014 a été notifié à « la société Creptoll Investments » qui est bien le redevable de la somme à recouvrer, conformément là encore aux dispositions de l’article R. 256‑6. En outre, la société a effectivement reçu le pli contenant l’avis de mise en recouvrement puisque l’avis de réception a été signé et qu’au surplus elle a formé une réclamation d’assiette dès le 18 août 2014, à laquelle cet avis était joint. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la notification de l’avis de mise en recouvrement aurait été irrégulière.

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En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement :

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7. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour (…) de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ».

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8. D’autre part, selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien‑fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (…) ».

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9. Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées et entraîne la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.

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10. Enfin, l’article L. 257‑0 A du livre des procédures fiscales dispose que : « (…) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement (…) ». Selon l’article R. 257‑0 A‑1 de ce livre : « (…) Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256‑6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256‑7 ».

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11. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement de la somme en litige doit être regardé, en l’absence d’éléments contraires, comme ayant été envoyé à la société Creptoll Investments Ltd à la date de son émission, le 12 juin 2014. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, d’une durée de quatre ans, a ainsi couru à compter de cette date. Toutefois, la société a formé par lettre du 18 août 2014 une réclamation d’assiette à l’encontre des impositions en cause, par laquelle elle a sollicité le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui avait couru pendant une durée de deux mois et six jours jusqu’au 18 août 2014, a été suspendu à compter de cette dernière date. Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’administration du 10 juillet 2015 puis par un jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2018, date à laquelle ce délai a recommencé à courir. L’administration a émis le 2 mai 2018 une mise en demeure de payer la somme en litige, qui a été adressée au siège social de la requérante à Chypre et reçue le 23 août 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette mise en demeure de payer, dont elle ne conteste pas qu’elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été notifiée à son siège conformément aux dispositions des articles R. 257‑0 A‑1 et R. 256‑6 du livre des procédures fiscales et qui lui est effectivement parvenue, a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement, quand bien même elle ne lui a pas été envoyée à l’adresse de son bien détenu à Antibes. Ce délai n’était pas davantage expiré lorsque le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la société le 9 juillet 2020, selon des modalités qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté.

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12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal, que la société Creptoll Investments Ltd n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Sur les frais d’instance :

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13. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Creptoll Investments Ltd.

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D É C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Creptoll Investments Ltd est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Creptoll Investments Ltd et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud‑Est Outre‑mer.

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Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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‑ Mme Anne Menasseyre, présidente,

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‑ Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,

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‑ M. Flavien Cros, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.