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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

12
  1. Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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    Faits et procédure

    La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.

    Portée et limites

    Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.

  2. CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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    Faits et procédure

    M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.

    Question de droit

    L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 24BX00205
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    Faits et procédure

    Movies Join Marketing, société de conception et pose de panneaux publicitaires créée avec un siège espagnol, a été taxée d’office après vérification sur les prestations regardées comme exercées occultement par un établissement stable français. Elle contestait des suppléments d’IS réclamés, selon ses conclusions, pour 2008, 2010 et 2011, des rappels de TVA de janvier 2006 à décembre 2012 et les pénalités. Elle soutenait que l’activité se déroulait surtout en Espagne et que seule la pose était sous-traitée en France.

    Question de droit

    Les opérations de la société formaient-elles en France une entreprise et un établissement stable permettant d’y imposer bénéfices et TVA, et l’accomplissement allégué d’obligations espagnoles excluait-il la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole définissent l’établissement stable comme une installation fixe et attribuent à la France les bénéfices qui lui sont imputables. Pour la TVA, la cour distingue les rédactions de l’article 259 avant et depuis 2010 et retient une structure permanente dotée de moyens humains et techniques permettant les prestations. L’absence de déclarations obligatoires et de déclaration de l’activité aux organismes compétents fait présumer l’activité occulte, sauf erreur justifiée, appréciée notamment selon l’imposition et l’échange d’informations étrangers ; l’article 1728 prévoit une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La clientèle, les fournisseurs et le compte français recevant les recettes et réglant les charges, ainsi que l’adresse et les moyens à Boucau, établissaient un cycle commercial complet en France. Les pièces espagnoles, souvent personnelles au gérant, et une salariée à Irun ne l’infirmaient pas. Les bénéfices de l’établissement étaient imposables en France et sa structure permanente et autonome justifiait les rappels de TVA. Faute d’avoir déclaré l’activité française ou prouvé le respect de toutes ses obligations en Espagne, la société ne démontrait aucune erreur excusable ; la majoration de 80 % était fondée. Sans examiner la tardiveté opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.

  4. TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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    Faits et procédure

    La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.

  5. Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501511
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    Faits et procédure

    Après le rejet de sa demande portant sur l’impôt sur le revenu de 2003 à 2007, un contribuable avait obtenu en appel la décharge de la cotisation primitive de 2003 et le remplacement, pour 2004 à 2007, de la majoration de 80 % par celle de 10 %. Il s’est pourvu contre le surplus de l’arrêt, invoquant notamment la procédure amiable franco-espagnole, la motivation des rectifications, l’existence d’un établissement stable et une double imposition, et a demandé séparément un sursis à exécution.

    Question de droit

    Les moyens dirigés contre l’arrêt d’appel présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi, et restait-il lieu de statuer sur la demande de sursis ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une admission préalable, refusée s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, l’énumération des griefs du demandeur, relatifs notamment à la convention franco-espagnole, à l’établissement stable et aux pénalités, expose seulement ses moyens et ne constitue pas une appréciation du Conseil d’État sur leur bien-fondé.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État se borne à constater qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne tranche donc au fond ni les garanties entourant la procédure amiable franco-espagnole, ni la motivation des propositions de rectification, ni l’existence d’un établissement stable ou la double imposition alléguée. Le pourvoi n’étant pas admis, la demande de sursis à exécution de l’arrêt devient sans objet : il n’y a pas lieu d’y statuer.

  6. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  7. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  8. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA02816
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    Faits et procédure

    M. A, résident français, gérait et détenait principalement la société espagnole Solido Control SL, active dans les cartes à puces. Les sommes qu’elle lui versait avaient été déclarées comme traitements et salaires avec des crédits d’impôt franco-espagnols. L’administration a supprimé ces crédits pour 2010 et 2011, estimant l’emploi exercé en France et les revenus supportés par un établissement stable français. Après le rejet du tribunal puis de la cour, le Conseil d’État a cassé le premier arrêt et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé ? Les sommes versées à M. A étaient-elles des redevances de brevet ou des salaires rémunérant un emploi exercé en France, au sein d’un établissement stable français excluant le crédit conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article L. 9 du CJA exige une motivation propre du jugement, qui ne peut se limiter au renvoi à une autre décision rendue dans un litige distinct. Les articles 4 A, 62 et 79 du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses rémunérations de gérant selon les règles des salaires. L’article 15 de la convention franco-espagnole attribue l’imposition des salaires à l’État où l’emploi est exercé ; son article 24 accorde un crédit en France seulement pour les revenus provenant d’Espagne et imposables dans cet État.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait motivé sa décision par simple renvoi au jugement concernant Solido Control : la cour l’annule et évoque l’affaire. Aucun contrat n’établissait des redevances ; le seul brevet concernait une machine de musculation, tandis que M. A avait déclaré être rémunéré pour développer et gérer l’activité. Les saisies montraient que fournisseurs, clients, comptabilité, banque et recettes étaient gérés en France, les opérations espagnoles restant indissociables de ce cycle. Solido avait donc un établissement stable français et l’emploi y était exercé : aucun crédit conventionnel n’était dû. La demande de première instance et le surplus de l’appel sont rejetés.

  9. CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21892
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    Faits et procédure

    À l’issue de la vérification d’Aliance SC pour 2011 et 2012, l’administration a considéré que cette société espagnole de distribution de spas exploitait une activité occulte au moyen d’un établissement stable français. Son dirigeant, M. B, associé à 51 %, a personnellement été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans la catégorie des BIC, pour les deux années, assortis de pénalités. Débouté par le tribunal, il a relevé appel.

    Question de droit

    L’activité commerciale exercée dans les locaux français excédait-elle l’exposition auxiliaire pour former un établissement stable, et M. B prouvait-il que les recettes évaluées d’office pour 2011 et 2012 incluaient des bénéfices étrangers ?

    Droit applicable

    La convention franco-espagnole définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un bureau, mais exclut les locaux utilisés uniquement pour stocker, exposer ou livrer. Ses articles 5 et 7 attribuent à la France les seuls bénéfices correspondant à l’activité réelle de l’établissement, comme s’il était autonome. Lorsqu’aucune déclaration de BIC n’a été déposée, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF permettent une évaluation d’office dont le contribuable doit démontrer le caractère exagéré.

    Motifs et solution

    Aliance SC n’avait en Espagne qu’une domiciliation sans salarié ; les transports vers ce pays ne prouvaient pas des locaux d’activité. En France, ses espaces d’exposition, son bureau d’élaboration des documents commerciaux et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente formaient une installation fixe non auxiliaire. M. B n’établissait ni autre établissement ni activité espagnole réelle ; les 63 % et 65 % de virements français ne prouvaient pas l’imputation à la France de bénéfices étrangers. Sa demande de pièces espagnoles, non renouvelée après la proposition de rectification, était sans effet. La cour rejette l’appel pour 2011 et 2012.

  10. CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21893
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    Faits et procédure

    Aliance SC, société espagnole de commerce de gros et de détail, a été contrôlée pour 2011 et 2012. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte par l’intermédiaire d’un établissement stable. M. A, détenteur de 49 % de ses parts, a ainsi été assujetti au titre de 2011 à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dans la catégorie des BIC, avec pénalités. Après rejet de sa demande, il a fait appel.

    Question de droit

    Les locaux et moyens humains utilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable d’Aliance SC, et M. A démontrait-il que les bénéfices évalués d’office et attribués à cet établissement pour 2011 étaient excessifs ?

    Droit applicable

    Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole, une installation fixe par laquelle l’entreprise exerce son activité constitue un établissement stable ; les seules fonctions de stockage, d’exposition ou de livraison restent exclues. La France ne peut imposer que les bénéfices imputables à l’activité réelle de cet établissement, traité comme une entreprise distincte. À défaut de déclaration de BIC, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF autorisent l’évaluation d’office et font supporter au contribuable la preuve de l’exagération.

    Motifs et solution

    La société n’avait en Espagne qu’une domiciliation, sans salariés ni locaux commerciaux. En France, ses lieux d’exposition, son bureau décisionnel et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente dépassaient la simple exposition ou livraison et constituaient un établissement stable. M. A ne prouvait ni autre établissement ni activité réelle en Espagne ; les 63 % de virements français n’établissaient pas l’imputation de bénéfices étrangers à l’établissement. La demande de réponses espagnoles, antérieure à la proposition et non renouvelée, n’entachait pas la procédure. La cour rejette l’appel portant sur 2011 et les frais.

  11. Conseil d'État, 1 juin 2023, n° 466577
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    Faits et procédure

    Mme A contestait des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 au premier semestre 2012, des rappels de TVA sur la même période et une amende pour deux comptes étrangers non déclarés en 2011. La cour d’appel lui avait accordé la décharge des impositions de 2008 et 2009 ainsi que de la majoration pour activité occulte appliquée en 2010, mais avait rejeté le surplus. Son pourvoi ne visait que ce reliquat.

    Question de droit

    Les griefs tirés d’une double imposition franco-espagnole, de l’existence et de la définition d’un établissement stable en France, de l’assujettissement à la TVA et du manquement délibéré justifiaient-ils l’admission du pourvoi contre le rejet partiel ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux. La décision prise à ce stade porte sur le seuil d’accès au contrôle de cassation, et non sur un réexamen des faits, de la convention fiscale, de la TVA ou des pénalités demeurées en litige.

    Motifs et solution

    Mme A reprochait à la cour de ne pas avoir répondu au moyen de double imposition contraire à la convention franco-espagnole, d’avoir retenu un établissement stable français selon une définition erronée, d’en avoir déduit son assujettissement à la TVA et d’avoir maintenu la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le Conseil d’État estime qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. Il ne confirme donc pas ces qualifications par une décision au fond ; les décharges déjà accordées par la cour pour 2008, 2009 et la majoration d’activité occulte de 2010 ne sont pas remises en cause, tandis que le rejet du surplus demeure.

  12. Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 295356
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    Faits et procédure

    Entre 1992 et 1994, la ville de Nîmes avait acheté à Tauro Iberica, société résidente d'Espagne sans établissement stable français, des spectacles tauromachiques comprenant les prestations des toreros. L'administration a infligé à la ville l'amende de l'article 1768 au motif qu'elle aurait dû pratiquer une retenue à la source sur la part du prix correspondant aux artistes. La cour d'appel avait déchargé la collectivité et le ministre s'est pourvu.

    Question de droit

    La ville devait-elle retenir à la source sur la prestation des toreros intégrée à un spectacle fourni par Tauro Iberica ?

    Droit applicable

    Dans le droit appliqué aux années 1992 à 1994, la retenue à la source s'apprécie au regard du débiteur et de la prestation dont il acquitte le prix. La ville achetant à une société espagnole un spectacle global sans contrat avec les toreros n'est pas débitrice de leurs prestations. Selon l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, l'entreprise espagnole sans établissement stable en France n'y est pas imposable. L'article 17 §2 permet l'imposition en France des bénéfices de la société qui y fournit les services d'un artiste ou sportif si elle est contrôlée directement ou indirectement par celui-ci; en l'espèce, l'administration n'avait jamais soutenu l'existence de ce contrôle.

    Motifs et solution

    Non: la ville n'est débitrice que de la prestation globale de la société espagnole sans établissement stable; l'administration n'avait pas soutenu que les toreros contrôlaient la société, condition de l'exception conventionnelle. Pourvoi ministériel rejeté. La ville n'était débitrice que du prix global payé au producteur espagnol et l'administration n'avait jamais soutenu que les toreros contrôlaient cette société. La ville n'était pas tenue d'opérer les retenues litigieuses et sa décharge de l'amende reste acquise. Le rejet du pourvoi ministériel ne statue pas sur l'imposition personnelle des artistes.