Jurisprudence

Conseil d'État, 1 juin 2023, n° 466577

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Mme A contestait des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 au premier semestre 2012, des rappels de TVA sur la même période et une amende pour deux comptes étrangers non déclarés en 2011. La cour d’appel lui avait accordé la décharge des impositions de 2008 et 2009 ainsi que de la majoration pour activité occulte appliquée en 2010, mais avait rejeté le surplus. Son pourvoi ne visait que ce reliquat.

Question de droit

Les griefs tirés d’une double imposition franco-espagnole, de l’existence et de la définition d’un établissement stable en France, de l’assujettissement à la TVA et du manquement délibéré justifiaient-ils l’admission du pourvoi contre le rejet partiel ?

Droit applicable

Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux. La décision prise à ce stade porte sur le seuil d’accès au contrôle de cassation, et non sur un réexamen des faits, de la convention fiscale, de la TVA ou des pénalités demeurées en litige.

Motifs et solution

Mme A reprochait à la cour de ne pas avoir répondu au moyen de double imposition contraire à la convention franco-espagnole, d’avoir retenu un établissement stable français selon une définition erronée, d’en avoir déduit son assujettissement à la TVA et d’avoir maintenu la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le Conseil d’État estime qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. Il ne confirme donc pas ces qualifications par une décision au fond ; les décharges déjà accordées par la cour pour 2008, 2009 et la majoration d’activité occulte de 2010 ne sont pas remises en cause, tandis que le rejet du surplus demeure.

Texte intégral de la décision

Permalien

Vu la procédure suivante:

Permalien

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et du premier semestre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 et de l'amende pour défaut de déclaration de deux comptes à l'étranger en 2011. Par un jugement n°s 1703716, 1703719, 1703723, 1806940 et 1806943 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Permalien

Par un arrêt n° 20NT02943 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur appel de Mme A, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et de la majoration pour activité occulte appliquée au titre de l'année 2010, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions.

Permalien

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

Permalien

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;

Permalien

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

Permalien

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Permalien

Vu les autres pièces du dossier ;

Permalien

Vu :

Permalien

- la convention conclue le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Permalien

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Permalien

- le code de justice administrative ;

Permalien

Après avoir entendu en séance publique :

Permalien

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

Permalien

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Permalien

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B A ;

Permalien

Considérant ce qui suit:

Permalien

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Permalien

Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

Permalien

- a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle a fait l'objet d'une double imposition, en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne ;

Permalien

- l'a entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation, en retenant qu'elle avait disposé, au titre des années 2010 à 2012, d'un établissement stable en France pour exercer son activité professionnelle ;

Permalien

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait être légalement assujettie au titre des années 2010 à 2012 à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de l'existence d'un établissement stable en France ;

Permalien

- l'a entaché d'erreur de droit en se fondant, pour appliquer la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne, sur la notion d'établissement stable telle qu'elle découle du droit français et non telle qu'elle découle de la convention ;

Permalien

- l'a entaché d'erreur de droit et a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en retenant l'existence d'un manquement délibéré justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Permalien

Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Permalien

D E C I D E :

Permalien

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Permalien

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Permalien

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Permalien

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Permalien

Rendu le 1er juin 2023.

Permalien

Le président :

Permalien

Signé : M. Stéphane Verclytte

Permalien

Le rapporteur :

Permalien

Signé : M. Julien Autret

Permalien

La secrétaire :

Permalien

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova