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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.

    Question de droit

    Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?

    Motifs et solution

    La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.

    Portée et limites

    L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.

  2. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.

    Question de droit

    Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?

    Droit applicable

    L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.

    Motifs et solution

    Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.

  3. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302210
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Imperial Business LLC, établie formellement aux États-Unis, vend en France des produits présentés comme compléments alimentaires. Son associé unique dirige seul l’activité depuis Antibes, où se trouvent stock, documents juridiques, moyens bancaires et fichiers commerciaux ; l’adresse américaine est une domiciliation sans moyens d’exploitation démontrés. Pour 2011 à 2018, elle conteste l’impôt sur les sociétés, la TVA au taux normal et la majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’activité conduite au domicile français de l’associé constitue-t-elle un établissement stable, et des produits présentés comme thérapeutiques peuvent-ils bénéficier du taux alimentaire de TVA à 5,5 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose l’entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine réservent l’imposition des bénéfices attribuables à son établissement stable, au-delà d’un simple stockage auxiliaire. Le taux alimentaire des articles 278 bis puis 278-0 bis ne couvre pas des médicaments par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP. Sans autorisation de mise sur le marché, ces produits ne bénéficient pas non plus du taux pharmaceutique.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le domicile d’Antibes abrite l’ensemble de l’exploitation, et non un entrepôt isolé : l’établissement stable justifie l’impôt sur les sociétés malgré la domiciliation américaine. Les allégations curatives et préventives rendent les produits assimilables à des médicaments par présentation ; faute d’autorisation de mise sur le marché, leur TVA reste au taux normal. Les rectifications du profit sur le Trésor demeurent. L’absence de toute déclaration de l’activité, sans erreur justifiée, entraîne le maintien des 80 % ; l’intention frauduleuse n’est pas exigée à ce titre.

  4. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.

  5. CAA de Marseille, 15 février 2024, n° 21MA02843
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société Gancel exploitait en location meublée un mas appartenant à ses deux associés résidant aux États-Unis, pendant les périodes où ceux-ci ne l’occupaient pas. Le fisc a notamment réintégré des loyers non facturés pour leur occupation privative, un passif de 26 160 euros, des recettes de location et limité la TVA déductible. Il a aussi appliqué une retenue sur l’avantage réputé distribué et des pénalités. Le tribunal ayant rejeté les demandes de décharge portant sur 2014 à 2016, la société a fait appel.

    Question de droit

    Les éléments invoqués par l’administration prouvaient-ils que Gancel jouissait seule du mas et avait anormalement renoncé à des loyers pendant l’occupation des propriétaires ? Quelles conséquences en résultaient pour l’IS, la retenue, le coefficient de TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable les opérations étrangères à une gestion normale : est anormal l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Une dette inscrite au passif doit être justifiée. La TVA déductible dépend du coefficient défini par les articles 205 et 206 de l’annexe II. Les bénéfices non réservés et avantages occultes versés à un non-résident relèvent des articles 109, 111 c et 119 bis. La majoration de l’article 1729 suppose un manquement délibéré motivé.

    Motifs et solution

    Les indices avancés ne prouvaient pas que Gancel jouissait seule du mas plutôt que d’une mise à disposition gratuite pendant les périodes sans occupation des propriétaires. Les bases d’IS sont réduites de 50 600, 116 400 et 140 500 euros pour 2014 à 2016 ; faute de distribution, la base de retenue 2016 baisse de 140 500 euros. L’ajout de ces loyers fictifs au dénominateur du coefficient de TVA était injustifié, d’où la décharge du rappel et des pénalités liés. Restent le passif non prouvé, la TVA collectée sur les locations réelles et les majorations attachées aux chefs maintenus. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus rejeté.

  6. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.

  7. Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 313440
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division « affaires », constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. Elle calculait le résultat de son activité française en appliquant au résultat mondial un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble de ses charges.

    Question de droit

    Quelles pièces une succursale étrangère doit-elle produire, qui supportait la preuve et la reconstitution générique des recettes était-elle suffisamment pertinente ?

    Droit applicable

    Une succursale française d'une personne morale étrangère doit pouvoir justifier ses déclarations par les documents prévus aux articles 53 A, 54 et 286 du CGI, même si le droit commercial ne lui impose pas une comptabilité française autonome. Lorsque la succursale a fourni des pièces, même gravement lacunaires, et que les impositions n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, l’administration conserve la charge de la preuve. Elle doit alors justifier la pertinence de sa reconstitution au regard des données propres à l’établissement.

    Motifs et solution

    La succursale devait présenter les documents justifiant ses déclarations, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité française autonome. Elle avait produit des comptes de charges, un cahier de TVA et une reconstitution; la commission ne s'étant pas prononcée sur les recettes, l'administration conservait la charge de la preuve. Sa méthode fondée sur des ratios génériques n'intégrait pas les données propres au bureau parisien et sa supériorité n'était pas démontrée. Le Conseil d'État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des rappels d'IS et de TVA.