Jurisprudence
CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) D-Cis a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et des intérêts de retard y afférents.
Par un jugement n° 2201387 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 5 mai 2025, la SAS D-Cis, représentée par Me Aizac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des honoraires versés à Natixis Partners et Assistance Consulting Développement, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé quatre notes d’honoraires de conseils relatives à l’opération de cession des titres du groupe Optis ;
- l’opération de cession ne présente pas un caractère patrimonial en l’absence de distribution du produit de la vente, ainsi que l’a admis l’administration ;
- l’acte de cession exclut expressément l’incorporation des honoraires de conseil et d’assistance au prix de la cession ; ces stipulations sont opposables à l’administration ;
- le prix de cession a baissé de 6 500 000 euros entre l’offre du 21 novembre 2017 et la cession définitive du 2 mai 2018, ce qui confirme l’absence d’intégration des frais de conseil au prix de la cession, inconnus au moment de l’offre ;
- les actes de cession prévoient que leur rédaction est réalisée par les avocats de l’acquéreur ;
- il ne résulte pas de la jurisprudence et de la doctrine que la preuve de l’absence d’incorporation des frais préparatoires ou de frais inhérents à la cession au prix de l’opération ne puisse être apportée exclusivement que par des éléments tirés de la comptabilité analytique ;
- l’administration a admis que seuls les honoraires d’avocat sont inhérents à l’opération de cession et que les honoraires versés aux sociétés Natixis Partners et Assistance Consulting Développement sont des dépenses préparatoires ; ces dernières dépenses sont ainsi réputées faire partie des frais généraux dont la taxe est déductible ; il appartient dès lors à l’administration d’apporter la preuve qu’elles ont été incorporées au prix de cession, ce qu’elle ne fait pas ;
- les éléments de détermination du prix de cession émanent exclusivement de l’acquéreur qui lui a présenté une offre, ajustable en fonction de la variation du fonds de roulement au jour de la cession ; elle n’a pas participé à la valorisation de ses propres actions par la société américaine Ansys.
Par des mémoires enregistrés les 3 avril et 28 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Aizac, représentant la SARL D-Cis.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS D-Cis, société holding mixte détenant plusieurs filiales, dont la société de droit suisse Optis World et la société française Optis, composant le groupe Optis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires de conseil exposés dans le cadre de l’opération de cession, au bénéfice de la société américaine Ansys Inc et de la société française Ansys France, du groupe Optis, intervenue le 2 mai 2018. La SAS D-Cis s’est, en conséquence, vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, assortis d’intérêts de retard, pour un montant total de 1 180 360 euros. La SAS D-Cis relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que lorsqu’une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l’administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu’il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
4. Il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n’est en principe pas déductible dès lors qu’elles présentent un lien direct et immédiat avec l’opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu’elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n’ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu’elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.
5. Par un acte de cession du 21 mars 2018, réitéré le 2 mai 2018, la SAS D-Cis a cédé le groupe Optis au groupe américain Ansys pour un montant de 243 500 000 euros. L’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différentes factures d’honoraires de conseils acquittées en 2018 par la société requérante, pour un montant de 1 176 164 euros.
6. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a analysé les prestations facturées par la banque d’affaires Natixis et le cabinet « Assistance Consulting Developpement » comme des dépenses préparatoires à la cession, qualification qui n’est pas contestée par la société requérante. Il résulte également de l’instruction que les honoraires facturés par les cabinets d’avocats Depardieu Brocas Maffei et Aizac Serra associés ont été analysés par l’administration comme des dépenses inhérentes à la cession au motif que les factures émises par ces cabinets portaient à la fois sur des actes préparatoires à la cession et sur des actes inhérents à la cession, sans opérer de ventilation entre ces deux catégories de prestations. Enfin, il n’est pas soutenu par l’administration que l’opération de cession présenterait un caractère patrimonial.
7. S’agissant des dépenses inhérentes à la cession du groupe Optis, dont la taxe sur la valeur ajoutée est présumée non-déductible, la SAS D-Cis se prévaut, d’une part, des mentions de l’offre d’achat au prix de 250 000 000 euros émise par le groupe américain Ansys, selon lesquelles tous les frais et dépenses de l'acheteur liés à l'acquisition seront à la charge de l'acheteur, et tous les frais et dépenses des vendeurs et de la société liés à l'acquisition, y compris les honoraires de courtier ou d'intermédiaire seront à la charge des vendeurs, d’autre part, des termes de l’acte de vente du 21 mars 2018, qui vont dans le même sens, et enfin, des stipulations de l’acte réitératif de vente du 2 mai 2018, aux termes duquel « Les cédants et les acquéreurs paieront chacun tous les frais et coûts qu’ils auront respectivement engagés dans le cadre du présent acte réitératif ou des opérations qu’il vise, y compris les honoraires et frais de leurs conseils respectifs, étant précisé que ces frais et coûts n’ont pas été incorporés au prix de cession ». Ces mentions, claires et concordantes, et que l’administration ne remet pas utilement en cause, permettent d’établir que les dépenses en cause n’ont pas été incorporées dans le prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de la SAS D-Cis.
8. S’agissant des dépenses préparatoires à la cession du groupe Optis, dont la taxe sur la valeur ajoutée est présumée déductible au titre des frais généraux de la SAS D-Cis, l’administration fait valoir qu’elles n’ont pas été incorporées au prix de cession, en l’absence de justificatifs produits par la société requérante en ce sens. Toutefois, par les éléments qu’elle produit, tirés des mentions de l’offre d’achat et des actes initial et réitératif de cession tels qu’énoncés au point 7 ci-dessus, la société requérante contredit utilement cette affirmation, et démontre que ces frais n’ont pas été incorporés au prix de cession des titres du groupe Optis.
9. Il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’assistance et de conseil engagées par la SAS D-Cis au titre de la cession du groupe Optis est déductible en intégralité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS D-Cis est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la SAS D-Cis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201387 du tribunal administratif de Toulon du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La SAS D-Cis est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS D-Cis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SAS) D-Cis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.
Question de droit
Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.
Motifs et solution
Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.