Décisions
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 9 juin 2020, n° 19PA01752
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Faits et procédure
Le détenteur direct ou indirect de quatre comptes luxembourgeois non déclarés a régularisé sa situation en 2016 sous le régime de la circulaire Cazeneuve et conclu une transaction. Après sa réclamation, l’administration a déclaré celle-ci caduque, remplacé l’amende proportionnelle de l’article 1736 du CGI, censurée par le Conseil constitutionnel, par des amendes forfaitaires de 1 500 euros et rétabli la majoration de 40 %.
Question de droit
Les revenus taxés selon l’article 123 bis excédaient-ils les revenus réels et la substitution des amendes forfaitaires, puis le rétablissement de la majoration de 40 % après caducité de la transaction, étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI impose, sous ses conditions, les revenus d’entités étrangères interposées ; lorsque l’imposition suit les déclarations rectificatives, l’article R. 194-1 du LPF fait supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Les articles 1649 A et 1736, IV-2, du CGI, avec l’article 344 A de l’annexe III, sanctionnent chaque compte étranger ouvert, utilisé ou clos non déclaré. L’article 1729 fixe à 40 % la majoration pour manquement délibéré.
Motifs et solution
Les revenus de Jonas Holding et de The Jason Settlement provenaient des propres déclarations rectificatives du contribuable, qui ne prouvait pas leur exagération. Après la censure de l’amende proportionnelle, l’administration pouvait lui substituer l’amende forfaitaire : les comptes avaient été ouverts ou effectivement mouvementés et leur solde était indifférent. La motivation initiale permettait cette substitution. Enfin, le retour de 15 % à 40 % résultait de la caducité de la transaction, non d’une compensation. La cour rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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Faits et procédure
Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.
Question de droit
La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.
Motifs et solution
La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00291
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Faits et procédure
Le Crédit commercial de France, devenu HSBC France, détenait indirectement la totalité de Handelsfinanz CCF Bank International, banque établie à Nassau par l’intermédiaire de filiales luxembourgeoise et suisse. Les bénéfices bahamiens de 1998 et 1999, non soumis à un impôt comparable, ont été intégrés aux résultats français de 1999 et 2000 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions et pénalités.
Question de droit
HSBC démontrait-elle que l’activité bancaire exercée aux Bahamas répondait principalement à un développement commercial réel, et non à la localisation de ses propres bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’article 209 B rattache à une société française les bénéfices d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Le rattachement est écarté si la société prouve que les opérations de l’entité n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’administration doit alors apprécier la finalité de la société mère, distincte d’une éventuelle évasion fiscale de la clientèle.
Motifs et solution
La cour constate une activité effective de banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire bahamien, acquise en 1990 dans une stratégie de développement, et relève que ces bénéfices ne pouvaient être réalisés en France. La présence de clients français ou de fonds provenant de France concernait leur situation fiscale, non celle de la société mère visée par l’article 209 B. Le jugement est annulé et HSBC obtient la décharge des impôts, contributions et pénalités de 1999 et 2000 ; ses autres conclusions sont rejetées.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification des exercices 1995 à 1997, l’administration avait intégré au bénéfice de Paribas International les résultats de sa sous-filiale bancaire de Guernesey, détenue à au moins 25 % et taxée localement à 4 % au plus. Le tribunal avait prononcé la décharge pour un motif de procédure. Après une première réformation puis une cassation par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’activité bancaire effective exercée à Guernesey pour une clientèle internationale permettait-elle à la société française de bénéficier de la clause de sauvegarde de l’ancien article 209 B du CGI ?
Droit applicable
L’ancien article 209 B imposait en France, à proportion des droits détenus, les bénéfices d’une société étrangère à régime fiscal privilégié lorsque la participation atteignait 25 %. La clause de sauvegarde écartait cette imposition si l’entreprise prouvait que les opérations étrangères n’avaient pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. Une activité commerciale effective et prépondérante sur le marché local permettait notamment de présumer cette condition remplie.
Motifs et solution
Les conditions d’entrée dans l’article 209 B étaient réunies, mais BNP Paribas établissait l’effectivité d’une banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par Guernesey. Ces opérations et leurs profits ne pouvaient être réalisés en France ; la présence éventuelle de clients français importait peu, le texte combattant l’évasion de la société mère, non celle des clients. La clause de sauvegarde s’appliquait donc. Bien que le motif procédural du tribunal fût erroné, la cour rejette l’appel du ministre et maintient le résultat de décharge pour 1995 à 1997.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00411
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Pasta Investment Ltd, société hongkongaise créée et administrée par sa succursale locale pour intervenir sur les marchés financiers asiatiques. Ses bénéfices de 1994 et 1995 n’y avaient supporté aucun impôt. L’administration les a rattachés aux résultats français des exercices 1995 et 1996 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions additionnelles et pénalités.
Question de droit
Paribas établissait-elle que l’activité réelle de sa filiale hongkongaise n’avait pas principalement pour objet de localiser des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée au sens de l’article 209 B ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI rattache à la société française les résultats d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Son paragraphe II l’écarte si l’entreprise prouve que les opérations étrangères n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’activité effective exercée principalement sur le marché local n’est qu’un mode de preuve présumé, non une condition exclusive.
Motifs et solution
La cour retient que Pasta gérait des positions en devises asiatiques et intervenait sur le marché japonais ; le décalage horaire, les compétences locales et les moyens de la succursale de Hong Kong justifiaient cette implantation. Paribas prouvait ainsi une finalité opérationnelle, sans que les objections du ministre établissent une localisation principalement fiscale des bénéfices. Le jugement est annulé et la banque est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions et pénalités des exercices 1995 et 1996.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01917
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Faits et procédure
BNP Paribas détenait au moins 10 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, soumise en 2002 à un régime fiscal privilégié. L’administration a intégré les bénéfices de cette entité dans le résultat imposable français sur le fondement de l’article 209 B du CGI et établi 966 025 euros d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et majorations.
Question de droit
BNP Paribas pouvait-elle bénéficier de la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que sa filiale de Guernesey exerçait une activité commerciale effective sur un marché local ?
Droit applicable
Le II bis de l’article 209 B écarte l’imposition française des bénéfices localisés dans un territoire à fiscalité privilégiée si la société établit que ses opérations n’ont pas principalement cet effet. Cette condition est présumée satisfaite lorsqu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective et opère de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Guernesey exerçait réellement une activité de banque privée auprès d’une clientèle internationale recherchant des placements locaux. Sans cette implantation, BNP Paribas aurait perdu cette clientèle spécifique, qui n’aurait pas trouvé des avantages équivalents en France. La clause de sauvegarde s’applique malgré la résidence étrangère des clients ; le jugement est annulé et la banque déchargée en droits et pénalités.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
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Faits et procédure
La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.
Question de droit
L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01916
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Faits et procédure
Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey, banque privée établie à Guernesey. Celle-ci avait supporté un impôt local de 5 %, très inférieur à l'impôt français. L'administration avait donc imposé en France sa quote-part de bénéfices au titre de l'article 209 B, mais BNP Paribas invoquait l'activité commerciale effective exercée sur le marché local.
Question de droit
L'activité de banque privée exercée à Guernesey satisfaisait-elle à l'exception de marché local de l'article 209 B malgré la résidence internationale de sa clientèle ?
Droit applicable
L'article 209 B permet d'imposer en France la quote-part des résultats d'une filiale détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Il écarte toutefois cette imposition si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser les bénéfices dans ce territoire, condition notamment réputée remplie lorsque la filiale exerce une activité industrielle ou commerciale effective et opère principalement sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que l'établissement de Guernesey exerçait effectivement une activité de banque privée destinée à une clientèle attirée par les placements locaux, clientèle qui aurait été perdue au profit de concurrents sans cette implantation. La résidence des clients hors de Guernesey n'exclut pas le marché local. BNP Paribas bénéficie donc de la présomption légale d'absence de localisation artificielle. Le jugement est annulé et la banque est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 concernées.
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CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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Faits et procédure
Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.
Question de droit
L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.
Motifs et solution
La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 mai 2011, n° 09VE02296
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Faits et procédure
HSBC France, venant aux droits du Crédit Commercial de France, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles établis pour 1999 et 2000. Le CCF détenait indirectement, par une holding suisse, la totalité d’une banque privée aux Bahamas, territoire où celle-ci ne supportait aucun impôt équivalent à l’impôt français. L’administration avait intégré ses bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité de banque privée exercée aux Bahamas remplissait-elle la clause de sauvegarde de l’article 209 B, II, malgré la résidence étrangère de sa clientèle internationale ?
Droit applicable
L’article 209 B, I, du CGI soumettait une société française aux bénéfices de sa filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Son II écartait cette imposition lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet d’y localiser des bénéfices ; cette condition était notamment présumée satisfaite en présence d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour relève une activité bancaire effective auprès d’une clientèle internationale, justifiée par les caractéristiques du marché bahaméen et réalisée au siège par une dizaine de salariés sous contrôle des autorités locales. La résidence des clients hors des Bahamas n’empêche pas de regarder les opérations comme réalisées principalement sur ce marché. La présomption de la clause de sauvegarde est donc acquise. Le jugement est annulé et HSBC France est déchargée, en droits et pénalités, de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles ; seules ses conclusions relatives aux dépens sont rejetées.
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CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
Question de droit
Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.
Motifs et solution
La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.
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CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.
Question de droit
L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.
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CAA de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 07BX00003
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Faits et procédure
Andros avait acquis 22,99 % et 11,62 % de deux sociétés panaméennes dont les seuls actifs étaient des participations dans des structures d’investissement européennes et américaine. Elle avait appliqué aux dividendes reçus en 1997 et 1998 le régime fiscal des sociétés mères. L’administration a écarté ces interpositions sur le fondement de l’article L. 64 du LPF et réintégré les dividendes, estimant que les holdings panaméennes formaient un montage sans substance.
Question de droit
L’interposition des deux holdings panaméennes poursuivait-elle exclusivement l’avantage fiscal tiré du régime mère-fille, au mépris de son objectif, et constituait-elle ainsi un abus de droit ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille destiné à éviter la double imposition des dividendes, tandis que l’article 209 B vise certaines participations d’au moins 25 % dans des entités à fiscalité privilégiée. Selon l’article L. 64 du LPF, l’administration à laquelle incombe la preuve peut écarter un acte fictif ou un montage qui recherche l’application littérale d’un texte contrairement à l’objectif de son auteur et n’est inspiré par aucun motif autre que l’élusion ou l’atténuation de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient que les sociétés panaméennes n’exerçaient aucune activité locale, n’y supportaient ni IS ni retenue et dépendaient entièrement des structures d’investissement sous-jacentes. Leurs taux de détention permettaient à Andros d’obtenir le régime mère-fille tout en évitant l’exclusion applicable aux sociétés d’investissement et le seuil de l’article 209 B. Andros ne justifiait aucune utilité économique ni stratégie industrielle et ses affirmations sur l’imposition des structures sous-jacentes n’étaient pas étayées. L’administration établissait donc un montage exclusivement fiscal constitutif d’un abus de droit ; l’appel est rejeté.