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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  2. TA de Nice, 8 avril 2026, n° 2302591
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    Faits et procédure

    Dermosciences Ltd, domiciliée à Dublin et spécialisée dans les cosmétiques, conteste 2 317 281 € d'IS et de CVAE pour 2017–2018, de TVA jusqu'en 2019, intérêts et pénalités. Les contrôles montrent que ses opérations sont gérées depuis les locaux de sa filiale à Cagnes-sur-Mer : achats, finances et contrats mondiaux. L'Irlande accueille une domiciliation sans salarié. La société oppose les contrats de distribution et de services déjà déclarés par sa filiale et son imposition irlandaise.

    Question de droit

    Les fonctions réellement exercées par la filiale française caractérisent-elles un établissement stable de la société irlandaise, permettant d'imposer ses résultats et ventes françaises malgré les contrats déclarés entre les sociétés ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise de 1968 permettent d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires française. Un agent dépendant peut aussi engager habituellement l'entreprise par des transactions que celle-ci entérine. Les articles 256, 266 et 269 du CGI régissent TVA, base et exigibilité. L'article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte ; l'erreur justifiant l'absence de déclaration s'apprécie notamment selon l'impôt étranger effectif et l'échange d'informations.

    Motifs et solution

    La requête est entièrement rejetée. Les moyens et décisions français excèdent les deux contrats de la filiale ; l'installation fixe exerce l'ensemble de l'activité et justifie l'attribution de tout le résultat comptable à la France. La TVA porte sur les ventes françaises retenues, les exportations et livraisons intracommunautaires ayant été écartées ; le tribunal retient des moyens distincts des seules prestations contractuelles de la filiale. Les 80 % subsistent faute de preuve d'une erreur, notamment d'une imposition effective comparable en Irlande.

  3. Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
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    Faits et procédure

    Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.

    Question de droit

    À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?

    Droit applicable

    La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.

  4. CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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    Faits et procédure

    L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.

    Question de droit

    Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.

  5. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  6. CAA de Bordeaux, 25 avril 2024, n° 22BX01513
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    Faits et procédure

    Résident fiscal français de nationalité britannique, M. B n’a déposé aucune déclaration de revenus pour 2012 malgré deux mises en demeure. Après contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office comme plus-values mobilières trois virements reçus sur ses comptes Barclays britanniques et lui a appliqué intérêts et majoration de 40 %. Placé sous curatelle renforcée en décembre 2014, puis sous tutelle, il a contesté les cotisations supplémentaires et les pénalités par son représentant.

    Question de droit

    La proposition de rectification pouvait-elle être valablement notifiée au seul curateur, les renseignements bancaires britanniques étaient-ils utilisables sans communication préalable et le contribuable justifiait-il l’origine des virements ainsi que l’inapplicabilité de la majoration ?

    Droit applicable

    Sous curatelle renforcée, le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses accomplit seul les obligations fiscales correspondantes. En taxation d’office, l’article L. 76 du LPF régit la notification des bases et le contribuable supporte la preuve de leur exagération. L’obligation de communication de l’article L. 76 B n’englobe pas les informations transmises annuellement par échange automatique. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la notification au curateur, investi de la gestion des revenus et obligations fiscales. Les données venaient de l’échange automatique britannique : l’article L. 76 B n’en imposait pas la communication et la mention isolée des Pays-Bas n’était qu’une erreur de plume sans incidence. Les trois virements étaient identifiés comme gains sur titres ; la vente immobilière invoquée par M. B avait été réglée deux ans auparavant sur un autre compte, de sorte qu’il ne prouvait pas l’exagération des bases. Faute de preuve d’une incapacité lors des mises en demeure, la majoration de 40 % est maintenue. La demande de sursis est devenue sans objet et le surplus de l’appel est rejeté.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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    Faits et procédure

    Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.