Décisions
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00789
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Faits et procédure
La société libanaise Alfamar S.A.L., propriétaire d’une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à disposition, contestait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les retenues à la source des exercices 2016 à 2018. Elle invoquait notamment sa résidence au Liban et l’absence d’établissement stable en France.
Question de droit
L’absence d’établissement stable fait-elle obstacle à l’imposition en France des revenus reconstitués d’un immeuble français détenu par une société libanaise ?
Droit applicable
La cour articule les règles internes d’assujettissement des sociétés et de source des revenus avec l’article 9 de la convention franco-libanaise sur les revenus immobiliers. Elle examine également les règles de bénéfices réputés distribués et la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Motifs et solution
Les revenus de l’immeuble sont imposables dans l’État de situation du bien en application de la disposition conventionnelle spéciale ; les stipulations sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable n’y font pas obstacle. La cour maintient l’IS, les retenues contestées et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure. L’absence de redressement lors d’un contrôle antérieur ne constitue pas une prise de position opposable. L’appel est rejeté.
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CA d’Aix-en-Provence, 1 octobre 2026, n° 21/06725
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Faits et procédure
Mainhold Lebanon SAL conteste la taxe annuelle de 3 % sur un immeuble français au titre de 2009 à 2012. L’administration et la société discutent les conditions d’exonération et la preuve de la composition de l’actionnariat aux dates pertinentes.
Question de droit
L’administration devait-elle demander des renseignements avant la rectification et les justificatifs établissent-ils l’actionnariat ouvrant droit à l’exonération pour chaque année ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E du CGI régissent la taxe et ses exonérations. La demande préalable de renseignements prévue par l’article R. 23 B-1 du LPF concerne le régime de l’engagement de communication, distinct du régime de déclaration annuelle.
Motifs et solution
La société ayant choisi la déclaration annuelle, l’administration n’était pas tenue à la demande préalable propre au régime de l’engagement. La cour confirme le maintien de la taxe pour 2009, faute de preuve suffisante de l’actionnariat, et la décharge pour 2010 à 2012, établie notamment par une attestation authentifiée couvrant la continuité des détentions. Elle écarte également la contestation de la valeur vénale retenue par comparaison. La solution demeure différenciée selon les années.
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CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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Faits et procédure
À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.
Question de droit
Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.
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TA de Paris, 4 mars 2025, n° 2303945
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Faits et procédure
La société L’Alpe d’Huez, exploitante d’un restaurant à Paris, conteste la retenue à la source sur des dividendes distribués en 2015 à sa société mère libanaise Cinq F Holding. Elle revendique l’imposition exclusive au Liban prévue par la convention.
Question de droit
Une holding exonérée de l’impôt de droit commun et soumise à une faible taxe forfaitaire est-elle résidente conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI fondent la retenue sur les distributions aux non-résidents. Les articles 2, 15 et 26 de la convention franco-libanaise définissent la résidence et la répartition du pouvoir d’imposer les dividendes.
Motifs et solution
Cinq F Holding est exonérée au Liban de l’imposition de droit commun de ses bénéfices. Son imposition annuelle forfaitaire, d’un montant modique, ne constitue pas un impôt identique ou analogue à ceux visés par la convention. Elle ne peut donc être considérée comme résidente libanaise au sens conventionnel. L’exclusivité d’imposition invoquée ne fait pas obstacle à la retenue française. Le tribunal rejette toutes les conclusions de la société, y compris la demande de remboursement des frais de procédure.
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Conseil d'État, 29 avril 2024, n° 474471
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Faits et procédure
M. A demandait la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis pour 2013 à 2015. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif puis de son appel par la cour de Versailles, il s’est pourvu en cassation. Il contestait notamment l’usage et la communication de renseignements transmis par l’administration libanaise au regard de la convention franco-libanaise et de l’article L. 76 B du LPF, ainsi que l’application de l’article 155 A du CGI à des prestations partiellement exercées à l’étranger.
Question de droit
Les critiques tirées du secret conventionnel franco-libanais, de l’obligation de communication des renseignements et de l’application de l’article 155 A aux prestations exercées hors de France constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle en refuse l’admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie donc seulement l’aptitude des moyens à justifier l’admission, sans statuer au fond sur la légalité de l’imposition.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les griefs de M. A : violation du secret prévu par la convention franco-libanaise, méconnaissance de l’article L. 76 B malgré la production de la réponse libanaise devant le juge, prétendue renonciation de l’administration au secret, contradictions et erreurs relatives à l’article 155 A ainsi qu’au prorata des jours travaillés en France. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi est donc non admis, sans examen au fond ni remise en cause des suppléments d’impôt confirmés par les juges du fond.
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CAA de Versailles, 5 mars 2015, n° 12VE02108
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Faits et procédure
Staff and Line, devenue Easyvista, payait la société libanaise offshore Roxana pour développer et corriger son logiciel. L’administration avait appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI aux rémunérations de 2006 à 2008. Le tribunal l’avait déchargée en appliquant la convention franco-libanaise. Le ministre soutenait en appel que l’exonération libanaise et le faible impôt forfaitaire de Roxana l’excluaient de la résidence conventionnelle.
Question de droit
Une société offshore libanaise exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise à un forfait modique est-elle résidente conventionnelle et protégée de la retenue française sur ses prestations sans établissement stable ?
Droit applicable
Le droit interne soumet aux retenues de l’article 182 B les services utilisés en France d’une société relevant de l’IS sans installation permanente, sans exiger son imposition effective. La convention franco-libanaise se vérifie ensuite : son article 2 définit la résidence par l’assujettissement selon la loi libanaise, sans seuil de taxation effective. Ses articles 10 et 26 réservent les bénéfices d’une entreprise sans établissement stable à l’État de résidence et excluent une retenue dans l’autre État.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et la décharge demeure acquise. Si les prestations utilisées en France relevaient de la retenue en droit interne, Roxana restait assujettie selon la législation libanaise malgré son exonération et le faible forfait annuel, comme l’attestait le fisc local. Elle bénéficiait donc de la convention. Sans établissement stable français, ses rémunérations informatiques constituaient des bénéfices imposables exclusivement au Liban ; le seul objectif d’éviter les doubles impositions ne permettait pas d’ajouter une condition de taxation effective.
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Conseil d'État, 5 avril 2006, n° 281098
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Faits et procédure
Midex, société de droit libanais ayant son siège au Liban, acheminait, dédouanait et distribuait des colis par voie aérienne depuis sa représentation à Orly, notamment vers le Moyen-Orient, Madagascar et l'île Maurice. Elle y disposait d'un local d'environ 300 m² et de quatre salariés permanents. L'administration l'avait soumise en France à l'imposition forfaitaire annuelle pour 2000 et 2001. Il n'est pas établi dans l'instruction qu'elle exploitait elle-même des aéronefs.
Question de droit
Un bureau français doit-il être indépendant de la société étrangère pour être un établissement stable, et le transport de colis suffit-il à l’exception pour navigation aérienne ?
Droit applicable
Pour l'IFA des exercices 2000 et 2001, les articles 3.1 et 10 de la convention France–Liban du 24 juillet 1962 définissent l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, sans exiger son indépendance de l'entreprise. Les locaux permanents et les salariés affectés à l'acheminement et au dédouanement des colis caractérisent cette implantation. L'article 12 réserve aux entreprises de navigation aérienne l'imposition de leurs revenus dans l'État du siège de leur direction effective; le transport de colis ne suffit pas lorsque l'exploitation d'aéronefs par l'entreprise elle-même n'est pas établie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit sur l'indépendance de la représentation française, puis règle l'affaire au fond. Il retient un établissement stable à Orly; l'exploitation d'aéronefs par Midex elle-même n'étant pas établie, elle n'est pas une entreprise de navigation aérienne au sens de l'article 12 de la convention. Il rejette sa requête en décharge de l'IFA 2000–2001, sans renvoi.