Décisions
14-
TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
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Faits et procédure
Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.
Question de droit
Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.
Motifs et solution
Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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Faits et procédure
Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.
Question de droit
L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?
Droit applicable
Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.
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CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
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Faits et procédure
En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.
Question de droit
Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.
Motifs et solution
M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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Faits et procédure
M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.
Question de droit
L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.
Question de droit
L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.
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CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.
Question de droit
L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.
Motifs et solution
Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.
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CAA de Paris, 7 juin 2024, n° 19PA01686
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Faits et procédure
Après l’apport en 2008 à Fra SCI de 999 parts de la SCI Foncière Costa, celle-ci a réévalué un immeuble puis a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine en décembre 2009. Fra SCI a appliqué la correction Quéméner, déduit 21 084 048 euros et déclaré un déficit de 7 525 445 euros. L’administration, estimant le montage artificiel, a réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 %. Le tribunal a déchargé les impositions ; après cassation d’un premier arrêt, l’appel du ministre a été renvoyé à la cour.
Question de droit
Après le renvoi, le ministre pouvait-il étendre ses conclusions et réinvoquer l’abus de droit initial, et dans quelle mesure la correction Quéméner avait-elle procuré à Fra SCI un avantage excédant son appauvrissement réel ?
Droit applicable
L’article L. 199 C du LPF permet à chaque partie d’invoquer jusqu’à la clôture tout moyen nouveau propre à justifier ses prétentions, dans leur limite et sans usage déloyal. L’article L. 64 autorise l’administration à écarter les actes artificiels exclusivement fiscaux, avec la garantie du comité de l’abus de droit. La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d’une société de l’article 8 afin d’assurer la neutralité fiscale de leur cession ou annulation.
Motifs et solution
Les conclusions du ministre sont tardives au-delà des bases et de la majoration de 40 % demandées dans son recours initial, mais il pouvait reprendre sans déloyauté le motif d’abus de droit déjà notifié. La cour reconnaît un montage artificiel ; toutefois, la correction n’a excédé l’appauvrissement réel que de 3 463 401 euros, en raison de la surévaluation du prix fiscal d’acquisition. Le déficit de 2009 est donc seulement ramené de 7 525 445 à 4 062 044 euros. Ce déficit absorbant encore le bénéfice de 2010, aucune cotisation supplémentaire ni pénalité d’abus de droit n’est rétablie.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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Faits et procédure
M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.
Question de droit
Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.
Motifs et solution
La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
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Faits et procédure
Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.
Question de droit
Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.
Motifs et solution
La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.
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Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466868
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Faits et procédure
Lupa Immobilière France avait acquis deux sociétés anonymes luxembourgeoises détenant deux SCI immobilières françaises, puis réalisé réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait produit un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà taxé entre ses mains. L'administration, sur le terrain de l'abus de droit, avait établi 12 265 813 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.
Question de droit
Pour Lupa Immobilière France, l'enchaînement concernant deux SCI et l'interposition de leurs sociétés mères luxembourgeoises permettaient-ils d'écarter comme abusif le correctif Quémener, puis de substituer des griefs conventionnels à celui initialement notifié ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'intention de leurs auteurs, tout en garantissant au contribuable la saisine du comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes pour préserver la neutralité fiscale, notamment lorsque les bénéfices proviennent d'une réévaluation. En second pourvoi, le Conseil d'État statue définitivement dans la seule mesure de la cassation.
Motifs et solution
La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur l'interposition artificielle : le Conseil d'État annule son article 2, mais laisse l'article 4 hors cassation faute de moyen contre l'irrecevabilité relative à la majoration de 80 %. Au fond, la correction de 19 535 970 euros neutralisait la réévaluation et n'imposait que l'enrichissement de Lupa Immobilière France ; l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels, distincts par leur norme et leur périmètre, ne pouvaient être substitués sans priver la société de la garantie du comité. Le Conseil d'État prononce la décharge des suppléments d'IS et pénalités restant en litige.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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Faits et procédure
Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.
Question de droit
L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.
Motifs et solution
Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 13VE01281
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Faits et procédure
M. F. s’était engagé fin 2003 à acheter un immeuble en Haute-Savoie et avait créé le même jour la holding luxembourgeoise Partinverd, qu’il contrôlait presque entièrement. Celle-ci lui a été substituée comme acquéreur en juillet 2004, puis a revendu le bien en novembre 2005 avec une plus-value exonérée en France par l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. L’administration a écarté l’interposition comme abusive. Après le décès de M. F., ses héritiers ont demandé la décharge du prélèvement de l’article 244 bis A.
Question de droit
La substitution de la holding luxembourgeoise dans l’achat-revente de l’immeuble constituait-elle un abus de droit, même si cette société exerçait réellement une activité financière de holding ?
Droit applicable
L’article L. 64 permet d’écarter un acte fictif ou exclusivement fiscal qui applique littéralement un texte à l’encontre de l’intention de ses auteurs. Sous l’ancienne convention franco-luxembourgeoise, la plus-value immobilière d’une entreprise luxembourgeoise sans établissement stable en France n’y était pas imposable. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité, elle doit prouver le caractère abusif de l’interposition.
Motifs et solution
La cour retient l’abus. Lors de l’acquisition, l’objet de Partinverd ne comprenait aucune activité immobilière ; son extension ultérieure n’a été suivie d’aucune autre opération, et la holding ne disposait pas de moyens propres pour gérer le bien. L’achat était intégralement financé par une autre société du groupe contrôlé par M. F. Même si Partinverd exerçait réellement son activité financière, sa substitution dans cette opération n’avait d’autre but que l’exonération conventionnelle, contrairement à l’intention des États signataires. L’appel des héritiers est rejeté ; la réduction au taux de 16 % déjà accordée en première instance demeure acquise.