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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

7
  1. TA de Lyon, 31 mars 2026, n° 2406928
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    Faits et procédure

    Les Trois Chênes conteste l'IS, la TVA de 2016–2018 et une retenue à la source de 2016. Le fisc rejette 501 610 € de dépenses de carte bancaire attribuées à un ancien salarié ou mandataire devenu résident luxembourgeois, des versements associatifs, 52 804 € de location d'une villa à Dubaï et 74 513 € de provisions clients. La société invoque l'intérêt professionnel de ces dépenses et l'absence de restitution des documents saisis par l'autorité judiciaire, qu'elle estime préjudiciable au débat contradictoire.

    Question de droit

    Les usages professionnels allégués de la carte, les opérations de parrainage et la villa suffisent-ils à rendre les charges déductibles, et une provision statistique non expliquée établit-elle le risque de perte sur les clients étrangers ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI exige la preuve de la nature, du montant et de la contrepartie des charges. Son 1, 5° admet les provisions pour pertes précises, probables à la clôture et comptabilisées ; la faible valeur d'une créance ne suffit pas. Les avantages occultes de l'article 111 c versés au résident luxembourgeois relèvent ici de la retenue de l'article 119 bis, 2 et de la convention de 1958. L'article 1729 impose au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt pour appliquer 40 %.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Les dépenses personnelles non justifiées de la carte restent réintégrées, avec TVA, profit sur le Trésor et retenue sur les avantages occultes. Les versements associatifs n'ont pas de contrepartie prouvée ; la location dubaïote n'est pas justifiée par un contrat et figure aussi chez une autre société du groupe. Ni risque individualisé à la clôture ni méthode statistique expliquée ne soutiennent les provisions. Les 40 % sont maintenus sur carte, villa et versements associatifs, pour leur caractère délibéré.

  2. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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    Faits et procédure

    Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.

    Question de droit

    La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.

    Motifs et solution

    Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.

  3. CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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    Faits et procédure

    Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  4. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  5. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488819
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    Faits et procédure

    La société Clan’s World avait demandé la décharge de rappels de TVA pour la période de mai 2013 à décembre 2015, de suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes, subsidiairement leur réduction. Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai avaient rejeté ses demandes. La société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt et au règlement de l’affaire en sa faveur.

    Question de droit

    Les critiques relatives aux modalités du contrôle, à la communication des pièces de la visite domiciliaire, à la taxation d’office, à l’établissement stable français et à la pénalité pour activité occulte constituaient-elles un moyen sérieux d’admettre le pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’un examen préalable. L’admission est refusée s’il est irrecevable ou si aucun moyen ne présente un caractère sérieux. Cette étape ne conduit pas le Conseil d’État à reprendre l’instruction du litige ni à statuer sur chaque question fiscale : les moyens résumés dans la décision demeurent les allégations du demandeur, et seule leur capacité à ouvrir la cassation est appréciée.

    Motifs et solution

    Clan’s World invoquait six branches concernant la qualification de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire, l’accès aux pièces utilisées pour autoriser la visite domiciliaire, le recours à la taxation d’office, l’existence d’un établissement stable en France et la pénalité pour activité occulte. Le Conseil d’État estime qu’aucune de ces critiques n’est de nature à permettre l’admission. Il ne consacre donc pas comme motifs propres les réponses fiscales et procédurales de la cour de Douai. La décision ne règle pas le fond des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés ; elle se borne à ne pas admettre le pourvoi.

  6. CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?

    Droit applicable

    L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.

    Motifs et solution

    La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.

  7. Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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    Faits et procédure

    Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.

    Question de droit

    Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.

    Motifs et solution

    Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.