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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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    Faits et procédure

    L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.

    Question de droit

    Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.

    Portée et limites

    Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.

  2. TA de Montreuil, 19 juin 2026, n° 2309197
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    Faits et procédure

    Saipem SA prête à sa filiale mexicaine par des crédits renouvelables plafonnés, portant intérêts et assortis d’échéances. Le service reproche une sous-rémunération, recalcule les taux sur trois ans et rehausse les résultats du groupe intégré de Saipem SPA ainsi que les retenues de 2014 et 2015. Les deux sociétés contestent aussi le refus de CIR sur dix projets, des prestations Eurobios et Principia et des frais de brevet. Leurs requêtes sont jointes.

    Question de droit

    Le risque de défaut permet-il de remplacer les échéances contractuelles pour prouver un transfert de bénéfices, et quels chefs de CIR peuvent être tranchés sans expertise des projets ?

    Droit applicable

    Sous l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage par comparaison pertinente ou prouver un écart injustifié de valeur. Le risque de crédit influe sur la notation de l’emprunteur, pondérée par les soutiens du groupe, et non sur la seule maturité. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III exigent un développement expérimental nouveau ; la sous-traitance nécessaire à une recherche éligible et les frais indispensables à la prise de brevet peuvent entrer au CIR. L’article R. 621-1 du CJA autorise l’expertise.

    Motifs et solution

    La méthode de taux ne prouve pas l’avantage. Saipem SA obtient 159 297 € et 522 422 € de décharge de retenue. Pour SPA, le dispositif accorde 182 800 € d’IS 2013 et, en 2014, 649 894 € d’IS, 9 929 € de contribution sociale et 32 196 € de contribution exceptionnelle, avec pénalités ; le déficit 2015 augmente de 2 960 393 €. Les frais de brevet sont admis à due concurrence. Une expertise sur dix projets CIR est ordonnée avant dire droit ; le surplus reste réservé.

  3. TA de Marseille, 9 avril 2026, n° 2511501
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    Faits et procédure

    Après annulation en appel du premier jugement et renvoi, M. B. demande la restitution de son IR de 2018–2020 au titre d'une résidence mexicaine. Il possède un logement à Barcelonnette, perçoit une retraite française et travaille quatre semaines par an comme moniteur de ski. Au Mexique vivent sa concubine et une partie de sa famille ; il y dispose d'un appartement en usufruit, de participations dans six sociétés, d'un local loué et d'actifs financiers. Sa vie se partage entre les deux pays.

    Question de droit

    En présence de foyers permanents en France et au Mexique et d'intérêts vitaux indéterminables, le séjour habituel permet-il de fixer la résidence conventionnelle française et de refuser la restitution d'IR ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d'abord le domicile français selon les articles 4 A et 4 B du CGI : le foyer est le centre habituel des intérêts familiaux, indépendamment des séjours temporaires. L'article 4 de la convention franco-mexicaine départage ensuite une double résidence par le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les règles conventionnelles propres aux revenus et le crédit d'impôt de l'article 21 doivent encore être appréciés pour les revenus litigieux.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, le tribunal rejette la demande. Le logement, la présence et les attaches françaises établissent le foyer au sens du CGI. La convention conduit à reconnaître des foyers permanents dans les deux États, mais aucun centre des intérêts vitaux déterminable. Le tribunal retient alors le séjour habituel en France et la résidence conventionnelle française. M. B. ne démontre ni attribution au Mexique des revenus effectivement imposés ni double imposition ouvrant un crédit.

  4. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  5. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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    Faits et procédure

    L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.

    Motifs et solution

    L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.

  6. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  7. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  8. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  9. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.