Jurisprudence
TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la société Auberge des Templiers, représentée par Me Rozant, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de son résultat déficitaire de 272 067 euros au titre de l’exercice clos en 2018, de 113 534 euros au titre de l’exercice clos en 2019 et de 258 174 euros au titre de l’exercice clos en 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
3°) de prononcer la décharge des majorations dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, les cotisations supplémentaires de contribution à la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et les cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une escroquerie de la part du directeur de l’hôtel, lequel a souscrit des contrats de crédit-bail au nom de la société Auberge des Templiers portant sur l’acquisition auprès de la société Axdis de matériels de climatisation et de chaudières, puis a immédiatement procédé à la vente de ce matériel à la société Sophrea ; ces ventes ne sont pas intervenues dans le cadre d’une activité économique mais seulement en raison d’une escroquerie dont elle a été victime ; la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces ventes ne devait dès lors pas être collectée ;
- s’il était retenu que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse devait être collectée, les majorations afférentes doivent être dégrevées compte tenu de l’escroquerie dont elle a été victime ;
- s’agissant des factures émanant de la société de relations publiques Xo.com :
* cette société a réalisé des prestations d’organisation d’évènements à Los Angeles et à Guadalajara pour le compte de la société Auberge des Templiers afin de promouvoir le développement de l’hôtel de l’Auberge des Templiers auprès d’une clientèle nord-américaine ; les coupures de presse et les photographies remises au service démontrent la réalité de ces prestations ; la clientèle nord-américaine de l’hôtel a ainsi fortement augmenté au cours de l’année 2017 ;
* M. A... a payé la société Xo.com en espèces, pour le compte de la société Auberge des Templiers, ainsi que cela se fait communément au Mexique et afin de limiter les frais bancaires afférents à ces transactions ; ces prestations ont été réellement payées ;
- les ventes à prix minoré de bouteilles de vin à la société Pion ne correspondent pas à un acte anormal de gestion ; M. A..., avant de prendre ses fonctions comme dirigeant de la société Auberge des Templiers, travaillait déjà pour le compte de la société Pion pour lui permettre l’acquisition de bouteilles de vin, avec, en contrepartie, une commission d’apporteur d’affaires ; les ventes réalisées à cette société sont ainsi minorées de la commission versée par la société Pion à M. A..., cette diminution du prix de vente des bouteilles n’apparaît sur les factures que dans un objectif de transparence quant aux commissions perçues par M. A... en qualité d’apporteur d’affaires pour le compte de la société Pion ;
- elle a été victime d’une escroquerie, dès lors, les recettes tirées de la vente de matériels de climatisation et de chaudières à la société Sophrea ne correspondent pas à une recette dont il devait être tenu compte pour l’établissement de son bénéfice imposable ;
- contrairement à ce qu’a fait valoir le service, les cessions de bouteilles de vin du Domaine Coche Dury à M. A..., lequel a ensuite revendu ces bouteilles à d’autres acquéreurs, ne constituent pas un acte anormal de gestion dès lors que ces bouteilles ont été cédées à M. A... à leur prix d’acquisition ;
- c’est à tort que le service a calculé le montant des contributions à la formation professionnelle mises à sa charge en faisant application du taux majoré de 2 % en lieu et place du taux de 1 % ;
- les rehaussements de contribution des employeurs à la formation professionnelle tels qu’exposés dans les motifs de la proposition de rectification du 10 décembre 2021 sont différents de ceux exposés dans les conséquences financières de cette même proposition de rectification.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auberge des Templiers, qui exploite un établissement hôtelier dénommé « Auberge des Templiers » situé à Boismorand (Loiret), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 16 avril 2021 au 3 décembre 2021 portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, prolongée jusqu’au 28 février 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, la société requérante a été destinataire d’une proposition de rectification du 10 décembre 2021. Des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 30 septembre 2018 à 2020, de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2021, de participation des employeurs à l’effort de construction pour les années 2018 et 2019, de contribution à la formation professionnelle pour les années 2018 à 2020, de retenue à la source pour l’année 2018 et de taxe d’apprentissage pour les années 2018 et 2020, lui ont été notifiées, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 A du livre des procédures fiscales. Le 8 avril 2022, par une réponse aux observations du contribuable formulées le 10 février précédent, le service a maintenu ses rectifications. La société Auberge des Templiers a sollicité le 9 mai 2022 un recours hiérarchique. Un entretien s’est tenu le 13 juin 2022 à la suite duquel, par un compte-rendu d’entretien émis le 30 juin 2022, le service a maintenu les rehaussements litigieux. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, dans sa séance du 23 novembre 2022, rendu un avis favorable aux rehaussements proposés. Les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de participation des employeurs à l’effort de construction, de contribution à la formation professionnelle, de retenue à la source et de taxe d’apprentissage correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 mars 2023. La société Auberge des Templiers a adressé au service une réclamation le 18 septembre 2023, laquelle a été rejetée le 20 mars 2024. Par la requête visée ci-dessus, la société Auberge des Templiers demande au tribunal de prononcer le rétablissement de son résultat déficitaire de 272 067 euros au titre de l’exercice clos en 2018, de 113 534 euros au titre de l’exercice clos en 2019 et de 258 174 euros au titre de l’exercice clos en 2020, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 et de prononcer la décharge des majorations dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, les cotisations supplémentaires de contribution à la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et les cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2020.
Sur la procédure d’imposition :
2. Si la société requérante fait valoir que les rehaussements de contribution des employeurs à la formation professionnelle tels qu’exposés dans les motifs de la proposition de rectification du 10 décembre 2021 sont différents de ceux exposés dans les conséquences financières, il résulte toutefois de cette même proposition de rectification que le service, après avoir établi le montant, en droits, des rappels de contribution des employeurs à la formation professionnelle mis à la charge de la requérante et calculé les intérêts de retard correspondants, s’est borné, dans les conséquences financières, à les additionner. Ainsi, l’irrégularité alléguée n’est pas établie et les motifs de la proposition de rectification permettaient à la société requérante de formuler ses observations de manière utile, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 10 février 2022.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) ». Aux termes du 3° de l’article 283 de ce code : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a procédé en 2019 à la vente de matériels de climatisation et de chaudières à la société Sophrea, pour un montant total de 192 614 euros hors taxes. Il résulte des deux factures adressées par la société requérante les 26 février et 26 avril 2019 à la société Sophrea que la taxe sur la valeur ajoutée facturée y est mentionnée pour un montant total de 39 522,90 euros. La société requérante soutient qu’elle a été victime d’une escroquerie de la part du directeur de l’hôtel, M. C... B..., qui a souscrit des contrats de crédit-bail au nom de la société Auberge des Templiers portant sur l’acquisition de matériels de climatisation et de chaudières, lesquels ont ensuite été cédés à la société Sophrea. Elle indique avoir déposé une plainte pour escroquerie à l’encontre de M. B.... Toutefois, dès lors que les versements réalisés par la société Sophrea et encaissés par la société requérante correspondaient à des livraisons de biens facturées toutes taxes comprises, la société Auberge des Templiers était tenue de collecter la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces livraisons de biens. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces livraisons de biens.
En ce qui concerne les rappels d’impôt sur les sociétés :
5. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ».
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
S’agissant de la non-comptabilisation des factures adressées à la société Sophrea :
7. Si la société requérante fait valoir, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que les factures adressées à la société Sophrea pour l’achat de matériels de climatisation et de chaudières sont la conséquence d’une escroquerie organisée par M. B..., ancien directeur de l’hôtel Auberge des Templiers, en se bornant à produire un dépôt de plainte à l’encontre de ce dernier, elle ne démontre pas avoir été victime d’une telle escroquerie. Le service était ainsi fondé à procéder à un rehaussement à concurrence de la somme de 192 614 euros au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2019, somme dont la société requérante n’avait, à tort, pas tenu compte pour l’établissement de son bénéfice imposable.
S’agissant de la renonciation à des recettes tirées de la vente de bouteilles de vin à la société Pion :
8. Il résulte de la proposition de rectification du 10 décembre 2021 que la société Pion, société spécialisée dans la négoce de vins, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle le service a constaté que la société Auberge des Templiers lui avait, à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au 17 septembre 2020, vendu des bouteilles de vins, pour un montant total facturé de 736 176 euros. Le service a également relevé que M. A..., lequel était président du directoire de la société Auberge des Templiers, percevait de la part de la société Pion, pour chaque commande de bouteilles de vin effectuée par cette société auprès de la société requérante, en sa qualité d’apporteur d’affaires pour cette société, une commission sur les ventes de bouteilles de vin, allant de 9,09 % à 30,49 % du prix d’achat, pour un montant total de 149 119,05 euros, ces commissions ayant été directement déduites du montant facturé par la société Auberge des Templiers et n’ayant ainsi pas été versées à cette dernière.
9. Si la société requérante fait valoir que M. A..., avant même de prendre ses fonctions comme président du directoire de la société Auberge des Templiers, travaillait en qualité d’apporteur d’affaires pour le compte de la société Pion afin de l’accompagner, en contrepartie d’une commission, dans ses acquisitions de bouteilles de vin, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le fait que la société requérante a renoncé à une partie des recettes de la vente de bouteilles de vin à la société Pion. En permettant à son dirigeant de percevoir une rémunération correspondant à la renonciation d’une partie des recettes qu’elle devait percevoir des ventes réalisées auprès de la société Pion, la société requérante doit être regardée comme ayant accordé à son dirigeant un avantage sans aucune contrepartie. Cet appauvrissement délibéré de la société requérante, au profit de son dirigeant, d’un montant de 149 119,05 euros, correspondant à 20,20 % du prix de vente total des bouteilles litigieuses, doit être regardé comme ayant été effectué à des fins étrangères à l’intérêt social de la société Auberge des Templiers. Dans ces conditions, l’administration établit l’existence d’un acte anormal de gestion. Elle était par suite fondée à réintégrer les sommes de 87 587 euros au titre de l’année 2018, de 11 297 euros au titre de l’année 2019 et de 50 208 euros au titre de l’année 2020 dans les résultats de la société Auberge des Templiers.
S’agissant de la vente à un prix minoré de bouteilles de vin à son dirigeant :
10. Il résulte de la proposition de rectification du 10 décembre 2021 que la société requérante a acquis auprès d’un domaine viticole des bouteilles de vin pour un montant total toutes taxes comprises de 6 588 euros, qui a été réglé par chèques tirés sur le compte bancaire de la société requérante. Toutefois, le service a constaté que la société Auberge des Templiers, qui n’a pas comptabilisé les factures d’achat, avait comptabilisé les sommes correspondantes au crédit du compte banque de la société et au débit du compte courant d’associé de M. A..., mettant ainsi en évidence que la société requérante a acquis les bouteilles de vin pour les revendre immédiatement à son dirigeant. Le service a ensuite constaté que M. A... a revendu ces mêmes bouteilles à un prix largement supérieur à leur prix d’acquisition auprès du domaine viticole, pour un montant total de 27 400 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 28 740 euros au titre de l’exercice clos en 2019.
11. La société requérante fait valoir que, si elle a revendu les bouteilles de vin acquises auprès du domaine viticole mentionné ci-dessus à son dirigeant, elle n’a toutefois pas minoré le prix de revente de ces bouteilles. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A... a procédé à la revente des bouteilles de vin acquises auprès de la société Auberge des Templiers, dans le prolongement immédiat de leur acquisition, à des prix très largement supérieurs à leurs prix d’acquisition initial, le dirigeant doit être regardé comme ayant bénéficié, à titre gratuit, d’un avantage de la société requérante, laquelle a renoncé à d’importantes recettes, sans aucune contrepartie. Cet appauvrissement délibéré de la société requérante, au profit de son dirigeant, d’un montant de 49 552 euros, doit être regardé comme ayant été effectué à des fins étrangères à l’intérêt social de la société Auberge des Templiers. Dans ces conditions, l’administration établit l’existence d’un acte anormal de gestion. Elle était par suite fondée à réintégrer la somme de 23 992 euros au titre de l’année 2018 et de 25 560 euros au titre de l’année 2019 dans les résultats de la société Auberge des Templiers.
S’agissant des charges déductibles :
12. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
13. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. Pour refuser d’admettre en déduction onze factures émises par une société mexicaine spécialisée dans les relations publiques, la société Xo.com, à la société requérante, le service a relevé que la société Auberge des Templiers, d’une part, apportait insuffisamment d’éléments de nature à démontrer la réalité des prestations dont elle aurait bénéficié de la part de cette société, et, d’autre part, à supposer ces prestations réalisées, ne démontrait pas, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. A..., avoir procédé au paiement de ces prestations.
15. La société requérante fait valoir qu’elle a conclu un contrat avec la société de droit mexicain Xo.com pour la réalisation de prestations de développement de la stratégie de communication de l’hôtel, d’organisation d’évènements et de suivi des médias. Elle fait en outre valoir que les factures émises par la société Xo.com correspondaient à des dîners réalisés par le chef du restaurant de l’Auberge des Templiers dans des établissements situés à Los Angeles (Etats‑Unis) et à Guadalajara (Mexique) et organisés par la société Xo.com, dans le cadre du contrat mentionné ci-dessus, dans le but d’attirer une clientèle nord-américaine. Si la société requérante, d’une part, se prévaut d’articles de presse parus dans des journaux locaux – qu’elle ne produit d’ailleurs pas – relatant ces dîners et de photographies de ces évènements, et, d’autre part, affirme que « la part de la clientèle étrangère a fortement augmenté à compter de l’année 2017 », ces éléments ne permettent aucunement de démontrer une quelconque implication de la société Xo.com dans l’organisation de ces évènements ni d’apprécier précisément l’impact que de telles prestations auraient eu sur la progression de la clientèle nord-américaine au sein de l’Auberge des Templiers. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé d’admettre en déduction les factures litigieuses.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les majorations de 100 % pour insuffisance de versement de participation des employeurs à la formation professionnelle continue :
16. Aux termes de l’article L. 6331‑3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce : « L’employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel ». Aux termes de l’article L. 6331‑9 du même code, dans sa version applicable en l’espèce : « Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins onze salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 % (…) ». Aux termes de l’article L. 6331‑30 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce : « Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l’article L. 6331‑9 à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l’insuffisance constatée et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée. / Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. / L’article L. 6331‑33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation ». En outre, aux termes de l’article 235 ter D du code général des impôts, dans sa version applicable en l’espèce : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331‑9 du code du travail, les employeurs d’au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l’article L. 6331‑10 du même code ». Aux termes de l’article 235 ter H bis de ce code : « Conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 6331‑30 du code du travail, le versement prévu à l’article 235 ter G est majoré du montant de l’insuffisance constatée ».
17. Si la société requérante fait valoir que les insuffisances déclaratives que le service a constatées s’agissant de la contribution des employeurs à la formation professionnelle due au titre des années 2018 à 2020 est le seul fait de son expert‑comptable, lequel n’a « pas procédé aux déclarations », cette circonstance est sans incidence sur l’existence même des insuffisances constatées. Par suite, c’est à bon droit que le service, au titre des années 2018 à 2020, a majoré de l’insuffisance constatée la contribution des employeurs à la formation professionnelle due par la société Auberge des Templiers.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la majoration en cas de manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
19. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements notifiés à la société requérante s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant aux factures émises par cette société à la société Sophrea, le service a relevé que la société requérante avait comptabilisé les paiements reçus en contrepartie de ces prestations, lesquels figuraient au passif de la comptabilité de la société requérante à la fin de la période vérifiée, et que le montant hors taxes de ces deux factures représentait 8,5 % du chiffre d’affaires de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2019, pour en conclure que la société requérante ne pouvait ignorer les faits justifiant les rectifications litigieuses. Si la société Auberge des Templiers fait valoir, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent jugement, qu’elle a été victime d’une escroquerie commise par son ancien dirigeant, la société requérante, en se bornant à produire un dépôt de plainte à ce sujet, n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, l’importance et la nature des rehaussements opérés ne peut être que regardée comme caractérisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à ces rehaussements la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et à fin de rétablissement du résultat déficitaire présentées par la société Auberge des Templiers doivent être rejetées.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auberge des Templiers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auberge des Templiers et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Lefèvre, conseillère,
M. Mozon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Sébastien LEJARS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.
Question de droit
Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?
Motifs et solution
Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.
Portée et limites
Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.