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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

47
  1. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  2. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 508824
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    Faits et procédure

    Des contribuables néerlandais demandent la révision d’une décision du Conseil d’État rendue en 2022 sur les pénalités. Ils reprochent à l’administration de n’avoir pas produit les éléments d’assistance permettant de vérifier si les revenus avaient déjà été taxés aux Pays-Bas.

    Question de droit

    Ces éléments peuvent-ils constituer une pièce décisive retenue par l’adversaire ?

    Droit applicable

    L’article R. 834-1 du CJA limite la révision, notamment, à la rétention d’une pièce décisive. Son caractère décisif s’apprécie au regard de la question effectivement tranchée.

    Motifs et solution

    La décision de 2022 portait sur une erreur de droit dans l’examen des pénalités, et non sur le bien-fondé des impôts ou une double imposition. Les pièces invoquées n’auraient donc pas modifié son sens. Le recours est rejeté, sans statuer sur la tardiveté opposée par le ministre. Le rejet porte sur les conditions de la révision de la décision relative aux pénalités ; il ne tranche pas l’existence d’une double imposition ni une obligation de coopération fiscale avec les Pays-Bas.

  3. TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400885
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    Faits et procédure

    Gardendale BV, holding néerlandaise, possède un domaine viticole et des logements dans le Var, exploités par une société indirectement détenue. Un bail emphytéotique s’est achevé en 2011, avec retour gratuit des constructions ; l’occupation a continué sans loyers démontrés. Le contrôle de 2018 à 2020 réintègre notamment 584 400 € d’actif et les loyers abandonnés. La société demande la décharge de 356 514 € d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de pénalités.

    Question de droit

    Les constructions revenues gratuitement et les loyers abandonnés d’un domaine français sont-ils imposables pour une société néerlandaise qui invoque l’absence d’établissement stable et des contreparties en travaux ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI imposent à l’IS les revenus immobiliers français de la société étrangère ; l’article 6 de la convention franco-néerlandaise couvre ces revenus au-delà des seuls loyers. Les acquisitions gratuites entrent au bilan à leur valeur vénale selon l’article 38 quinquies de l’annexe III. Une renonciation injustifiée aux loyers constitue un acte anormal de gestion et relève aussi de la contribution prévue à l’article 234 nonies. Charges, amortissements et provisions doivent être justifiés.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le retour gratuit des constructions constitue un revenu immobilier imposable en France ; travaux et amortissements du preneur ne prouvent pas le paiement d’un loyer. L’abandon sans intérêt propre démontré constitue un acte anormal de gestion et la contribution sur les loyers abandonnés est validée. La provision de 500 000 € est refusée faute de lien avec l’exploitation française et de perte probable justifiée ; la correction symétrique d’actif et de passif ne révèle aucune surtaxe compensable.

  4. TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2406146
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    Faits et procédure

    La fondation néerlandaise Stichting M. A… B… avait subi une retenue française sur ses dividendes de 2021 au taux interne de 26,50 %. Elle réclamait 3 795 € pour ramener ce prélèvement à 15 % selon la convention franco-néerlandaise. Elle produisait une attestation fiscale néerlandaise de résidence ; l’administration opposait l’absence d’assujettissement des fondations à l’impôt, sans contestation de ce point.

    Question de droit

    Une attestation néerlandaise de résidence suffisait-elle pour obtenir le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes lorsqu’il n’était pas établi que la fondation était assujettie à l’impôt ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI fondent la retenue sur les dividendes versés hors de France, au taux de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise suppose un résident au sens de son article 4, assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le tribunal exclut de cette définition les personnes exonérées en raison de leur statut ou de leur activité ; une attestation de résidence ne remplace pas la preuve de cet assujettissement.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la restitution. La retenue était valablement établie selon la loi française. Face à l’affirmation non contestée de l’administration selon laquelle les fondations sont en principe non imposables aux Pays-Bas, l’attestation produite ne démontrait pas que cette fondation était soumise à un impôt sur ses revenus en raison de son statut ou de son activité. Sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et le plafond de 15 % ne pouvait s’appliquer.

  5. CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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    Faits et procédure

    Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?

    Droit applicable

    Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.

    Motifs et solution

    La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.

  6. Tribunal judiciaire de Paris, 5 mai 2026, n° 24/13163
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    Faits et procédure

    Des résidents néerlandais contestent l’IFI des années 2018 à 2020 sur des parts de SCI propriétaires d’immeubles français. Ils invoquent la nature mobilière des parts et la convention franco-néerlandaise.

    Question de droit

    La convention écarte-t-elle l’IFI français sur la fraction immobilière de ces parts ?

    Droit applicable

    Le tribunal articule les articles 3, 6 et 23 de la convention du 16 mars 1973 avec les articles 964 et 965 du CGI, qui visent les actifs immobiliers français détenus directement ou indirectement par des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le tribunal considère que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition en France et refuse la transposition de la jurisprudence successorale franco-monégasque. Il rejette les demandes et condamne les contribuables aux dépens et à 2 000 euros de frais.

  7. Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2026, n° 24/03944
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    Faits et procédure

    Des résidents des Pays-Bas contestent les rappels d’ISF des années 2014 à 2017 afférents à leurs parts de SCI propriétaires d’immeubles français. Ils soutiennent que les parts ont une nature mobilière et que la convention franco-néerlandaise réserve leur imposition à l’État de résidence.

    Question de droit

    La convention franco-néerlandaise fait-elle obstacle à l’ISF français sur ces parts de SCI ?

    Droit applicable

    Le tribunal combine les articles 3, 6 et 23 de la convention du 16 mars 1973, qui renvoient au droit fiscal de l’État d’application pour la qualification immobilière, avec les dispositions françaises régissant l’ISF historique.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition en France des parts représentatives d’immeubles français. Il refuse de transposer une solution rendue en matière de succession sous la convention franco-monégasque et écarte l’argument tiré du protocole visant certaines sociétés immobilières transparentes. Les demandes sont rejetées.

  8. Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
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    Faits et procédure

    Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.

    Question de droit

    La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.

  9. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2402051
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    Faits et procédure

    Athena MidCo BV, société néerlandaise, a cédé en 2019, avec ajustement du prix en 2023, tous les titres d’une holding française. L’actif de celle-ci était composé à 99,99 % des parts d’une SNC qui détenait directement un immeuble parisien. L’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A à la plus-value, avec intérêts et majoration de 10 %, en considérant la holding à prépondérance immobilière indirecte. La société invoquait l’article 13 de la convention franco-néerlandaise.

    Question de droit

    La convention permettait-elle à la France d’imposer la cession des titres d’une société dont la prépondérance immobilière ne résultait que d’une détention indirecte ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI taxe en droit interne les titres d’une entité non cotée dont l’actif est principalement composé, directement ou indirectement, d’immeubles français. Toutefois, l’article 13, § 1, de la convention franco-néerlandaise distingue la cession d’immeubles de celle de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier ; faute de mention de l’indirect, cette seconde hypothèse ne vise que la détention immobilière directe. Les autres gains relèvent du § 4 et de l’État de résidence du cédant.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait l’imposition puisque la holding détenait indirectement l’immeuble parisien par les parts de la SNC constituant 99,99 % de son actif. Mais cette assimilation légale des titres à un bien immobilier ne pouvait élargir l’article 13, § 1, de la convention : son contexte distingue deux catégories de cessions et ne vise pas la prépondérance indirecte. Le gain relevait donc du § 4, qui réserve l’imposition aux Pays-Bas. Le tribunal décharge Athena MidCo du prélèvement de l’article 244 bis A, de la majoration de 10 % et des intérêts afférents à la cession de l’intégralité de la holding.

  10. Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 490793
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    Faits et procédure

    La société Lolie contestait des rappels de TVA pour 2013 et 2014, une retenue à la source de 2014, des rectifications de ses résultats imposables et le refus de restitution d’un crédit de TVA. Le tribunal avait réduit ses bases d’IS de 2013 et 2014, puis rejeté le surplus. En appel, la cour avait encore réduit les rappels de TVA de 2013 et rejeté le reste. Lolie a demandé au Conseil d’État d’annuler ce dernier rejet, en invoquant notamment la TVA, un profit sur le Trésor, la convention franco-néerlandaise et plusieurs pénalités.

    Question de droit

    Parmi les moyens du pourvoi, celui contestant la retenue à la source de 2014 au regard de l’assujettissement aux Pays-Bas de la société bénéficiaire et de la convention franco-néerlandaise était-il sérieux, contrairement aux moyens relatifs à la TVA, au profit sur le Trésor et aux pénalités ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens invoqués n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si un ou plusieurs chefs du pourvoi justifient un examen en cassation ; il ne statue pas encore sur leur bien-fondé ni sur la décharge demandée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la retenue à la source de 2014. Le moyen relatif à la preuve de l’assujettissement de The Continuity Group Numeric Photos BV aux Pays-Bas et à l’invocabilité de la convention franco-néerlandaise pourra donc être examiné dans la procédure de cassation. Aucun des autres moyens n’est jugé assez sérieux pour permettre l’admission du surplus. La décision n’annule pas l’arrêt, ne tranche pas la convention et ne prononce aucune décharge.

  11. CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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    Faits et procédure

    Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.

    Question de droit

    Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.

  12. CAA de Bordeaux, 5 octobre 2021, n° 19BX00473
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    Faits et procédure

    La société française Meltex versait, pour l'exploitation de la marque Hartford, des redevances à Wonga BV aux Pays-Bas. Celle-ci, détenue à 99,6 % par Impala World Inc, devait reverser à cette société établie d'abord aux Îles Vierges britanniques puis au Panama 93 %, puis 91,6 %, des sommes reçues. Le fisc a refusé l'exonération conventionnelle et appliqué une retenue supportée par Meltex.

    Question de droit

    Wonga BV était-elle le bénéficiaire effectif des redevances au sens de la convention franco-néerlandaise et comment calculer la retenue lorsque Meltex la supportait elle-même ?

    Droit applicable

    L'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle payés à une société sans installation permanente en France. L'article 12 de la convention franco-néerlandaise réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances payées à leur résident. Les taux internes étaient d'un tiers, puis de 50 % pour un bénéficiaire établi dans un État non coopératif ; la retenue prise en charge par le débiteur majore la rémunération brute.

    Motifs et solution

    La cour relève que Wonga avait pour seul client Meltex, que son pouvoir d'affecter les fonds était contractuellement contraint et qu'elle reversait rapidement plus de 91 % des redevances à sa société mère. Elle n'en était donc pas le bénéficiaire effectif, sans que le fisc eût à déclarer les contrats fictifs ou à invoquer l'abus de droit. Meltex ayant payé la retenue sans la récupérer, celle-ci constituait un supplément de rémunération : les fractions de 33/66 et de 50/50 étaient exactes. L'appel est rejeté.

  13. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  14. Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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    Faits et procédure

    En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.

  15. Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.

    Question de droit

    L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?

    Droit applicable

    À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.

    Motifs et solution

    L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.

  16. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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    Faits et procédure

    La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.

    Question de droit

    Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?

    Droit applicable

    Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.

    Motifs et solution

    La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
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    Faits et procédure

    Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.

  18. Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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    Faits et procédure

    Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.

    Question de droit

    Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.

    Question de droit

    L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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    Faits et procédure

    Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.

    Question de droit

    Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?

    Droit applicable

    Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.