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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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    Faits et procédure

    Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.

    Question de droit

    La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?

    Droit applicable

    Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.

    Motifs et solution

    L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.

  2. TA de Polynésie française, 30 septembre 2026, n° 2600629
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    Objet du litige

    Un importateur conteste l’arrêté du 28 juillet 2026 modifiant la partie réglementaire du code des douanes de Polynésie française. Il invoque les liens entre son importation d’un véhicule, un renvoi tarifaire et l’ensemble réglementaire auquel appartient l’arrêté.

    Motifs et solution

    Le président du tribunal estime que ces éléments ne démontrent pas un intérêt actuel, direct et certain à agir contre l’acte précisément attaqué. Il rejette la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1, 4°, du CJA.

    Portée et limites

    L’ordonnance ne se prononce ni sur la légalité de la codification ni sur le tarif applicable à l’importation.

  3. TA de Polynésie française, 29 septembre 2026, n° 2600627
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    Faits et procédure

    Un particulier sollicite, en référé mesures utiles, la communication de textes adoptés et de documents préparatoires relatifs à la réglementation douanière polynésienne. Il invoque l’acquisition au Royaume-Uni d’un véhicule de collection et son importation projetée à Tahiti.

    Question de droit

    La communication de ces documents présente-t-elle une utilité pour déterminer les règles d’importation et accomplir les formalités ?

    Motifs et solution

    Le juge rejette la requête sur le fondement de L.522-3 du CJA : les actes applicables sont publiés et accessibles, et le requérant ne démontre pas l’utilité des pièces préparatoires demandées.

    Portée et limites

    L’objet douanier est directement lié à une importation Royaume-Uni/Tahiti. L’ordonnance concerne l’accès aux documents et l’utilité du référé ; elle ne tranche ni le classement tarifaire du véhicule, ni les droits dus, ni la validité des textes douaniers. L’opération projetée est invoquée par le requérant, sans importation accomplie constatée.

  4. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA05055
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    Faits et procédure

    IBM France, qui exploitait un établissement secondaire en Polynésie française, avait distribué 200 millions d'euros en 2017 puis 400 millions en 2018. La Polynésie a soumis une quote-part de ces distributions à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale, en appliquant l'accord fiscal franco-polynésien de 1957.

    Question de droit

    L'accord fiscal de 1957 pouvait-il servir à calculer la quote-part imposable des distributions d'IBM France malgré l'absence alléguée de ratification législative expresse et d'arrêté pris sur le fondement de l'article 179-3 ?

    Droit applicable

    Les articles 179-1 à 179-3 du code polynésien assujettissent les sociétés extérieures exploitant des biens ou opérations en Polynésie et, lorsqu'un accord répartit les revenus distribués, imposent la quote-part déterminée par cet accord. L'article 5 de la convention de 1957 fixe cette quote-part selon le rapport entre le bénéfice réalisé en Polynésie et le bénéfice comptable total. L'ancien article 115 ter du CGI imposait de soumettre le décret d'approbation au Parlement dans les trois mois.

    Motifs et solution

    Le décret publiant la convention avait été soumis à ratification dans le délai requis par le dépôt d'un projet de loi ; en outre, la loi organique de 2011, éclairée par ses travaux préparatoires, avait implicitement ratifié cette convention maintenue en vigueur. L'exigence d'un arrêté, introduite seulement en 1992, ne s'appliquait pas à l'accord de 1957. La taxation de la quote-part des distributions, calculée selon le rapport prévu par la convention, est donc maintenue et l'appel d'IBM France est rejeté.