Jurisprudence
TA de Polynésie française, 29 septembre 2026, n° 2600627
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Polynésie française de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le texte adopté n° 2026-3 LP/APF du 12 mai 2026, les textes n° 2026-14 LP/APF et n° 2026-15 LP/APF du 1er juillet 2026, ainsi que les documents directement établis à leur appui ou les accompagnant, les documents administratifs ayant concouru à l’élaboration de l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026 et de l’arrêté n° 1197 CM du 28 juillet 2026, notamment les projets, propositions, versions successives, notes, rapports, avis et analyses, et les documents permettant d’établir les liens entre ces arrêtés et les textes adoptés ;
2°) de dire que cette communication interviendra sous forme de copie intégrale lisible des documents sollicités, sous réserve des seules occultations légalement justifiées ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 001 F CFP par jour de retard à l’expiration du délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée, qui ne tend ni à l’annulation ni à la suspension d’un acte administratif et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile, dès lors que les piè ces demandées, précisément identifiées, sont nécessaires à l’établissement des faits et à la compréhension de la succession des actes intervenus depuis la « loi du pays » n° 2026-4 du 15 mai 2026 dont l’annexe constitue le code des douanes de la Polynésie française, et notamment l’arrêté n° 1197 CM du 28 juillet 2026 modifiant l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026 ;
- les textes adoptés n° 2026-3, 2026-14 et 2026-15 LP/APF n’ont pas été publiés au Journal officiel de la Polynésie française sous leur référence, ce qui le prive de la possibilité d’en connaître le contenu, de le comparer avec celui des « lois du pays » n° 2026-4, 2026-9 et 2026-10 auxquelles ils se rattachent et de déterminer les voies de recours susceptibles de leur être applicables ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a acquis au Royaume-Uni, 27 août 2026, un véhicule de collection dont l’importation à Tahiti est en cours de préparation, que le service des douanes, le 18 septembre 2026, a indiqué à son transitaire les règles de classement et les justificatifs à produire sans que ces renseignements constituent une prise de position formelle opposable, et que les conditions de cette opération sont susceptibles d’être affectées par les dispositions intervenues en mai, juin et juillet 2026 ;
- la requête est recevable en l’absence de décision administrative préalable et se distingue de ses précédentes requêtes n° 2600582, 2600583 et 2600596, sa demande de production de pièces n’ayant jamais fait l’objet d’un examen juridictionnel au fond, de sorte que la solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision n° 514104 du 23 juillet 2026 ne lui est pas opposable ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’existence des pièces sollicitées ressortant des documents préparatoires déjà accessibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 »
2. M. B..., pour demander au juge des référés d’ordonner à la Polynésie française de lui communiquer trois textes adoptés par l’assemblée de la Polynésie française en mai et juillet 2026 ainsi que les documents préparatoires des arrêtés n° 717 CM du 28 mai 2026 et n° 1197 CM du 28 juillet 2026, se prévaut d’une opération d’acquisition et d’importation d’un véhicule de collection qu’il aurait engagée. Toutefois, les règles qui ont vocation à s’appliquer à cette opération résultent des actes régulièrement publiés au Journal officiel de la Polynésie française, notamment la « loi du pays » n° 2026-4 du 15 mai 2026, les lois du pays n° 2026-9 et n° 2026-10 des 2 et 3 juillet 2026 ainsi que des arrêtés n° 717 CM et n° 1197 CM, et que le requérant identifie lui-même avec précision et dont il ne conteste pas l’accessibilité. Le requérant ne justifie pas en quoi la connaissance des textes précédemment adoptés et des documents préparatoires à l’édiction des actes précités du 15 mai et des 2 et 3 juillet 2026 serait nécessaire pour déterminer les règles applicables à l’importation de son véhicule ou pour accomplir les formalités requises. Dans ces conditions, dès lors que l’utilité de la mesure demandée n’est pas démontrée, les conclusions de M. B... tendant à obtenir la communication des documents susvisées doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 septembre 2026.
Le juge des référés
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un particulier sollicite, en référé mesures utiles, la communication de textes adoptés et de documents préparatoires relatifs à la réglementation douanière polynésienne. Il invoque l’acquisition au Royaume-Uni d’un véhicule de collection et son importation projetée à Tahiti.
Question de droit
La communication de ces documents présente-t-elle une utilité pour déterminer les règles d’importation et accomplir les formalités ?
Motifs et solution
Le juge rejette la requête sur le fondement de L.522-3 du CJA : les actes applicables sont publiés et accessibles, et le requérant ne démontre pas l’utilité des pièces préparatoires demandées.
Portée et limites
L’objet douanier est directement lié à une importation Royaume-Uni/Tahiti. L’ordonnance concerne l’accès aux documents et l’utilité du référé ; elle ne tranche ni le classement tarifaire du véhicule, ni les droits dus, ni la validité des textes douaniers. L’opération projetée est invoquée par le requérant, sans importation accomplie constatée.