Jurisprudence

TA de Polynésie française, 30 septembre 2026, n° 2600629

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Objet du litige

Un importateur conteste l’arrêté du 28 juillet 2026 modifiant la partie réglementaire du code des douanes de Polynésie française. Il invoque les liens entre son importation d’un véhicule, un renvoi tarifaire et l’ensemble réglementaire auquel appartient l’arrêté.

Motifs et solution

Le président du tribunal estime que ces éléments ne démontrent pas un intérêt actuel, direct et certain à agir contre l’acte précisément attaqué. Il rejette la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1, 4°, du CJA.

Portée et limites

L’ordonnance ne se prononce ni sur la légalité de la codification ni sur le tarif applicable à l’importation.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête enregistrée le 26 septembre 2026, M. A... B... demande au tribunal, « avec Chat Gpt » :

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1°) d’annuler l'arrêté n° 1197 CM du 28 juillet 2026 modifiant l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026 portant création de la “partie « Arrêté »” du prétendu “code des douanes de Polynésie française », ensemble son « Annexe – Sommaire » ;

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2°) d’ordonner avant-dire droit, si nécessaire, la production :

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- des documents permettant d’établir la chaîne juridique entre la réglementation issue de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 et l’ensemble appelé aujourd’hui « code des douanes de Polynésie française » ;

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- du document 234 et des éléments correspondant au renvoi 022 expressément mentionnés par l’agent du service des douanes “en Polynésie française” dans sa réponse du 18 septembre 2026 ;

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3°) de réserver la possibilité de produire toute pièce complémentaire après le 29 septembre 2026 qui me serait communiquée ultérieurement par le service des douanes “en Polynésie française” ou par toute autre administration ou institution locale, notamment celle afférente au renvoi 022 et au document 234 ;

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4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Il soutient que :

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- il justifie d’un intérêt personnel, direct et certain à agir contre l’arrêté attaqué qui est susceptible d'affecter, dans des situations différentes, un nombre indéterminé d'opérateurs, d’importateurs, et de particuliers soumis à cette réglementation ; sa situation personnelle ne se rattache pas à l’arrêté n° 1197 CM considéré isolément mais à un ensemble réglementaire ; la réponse du 18 septembre 2026 concernant son importation d’un véhicule de marque Bentley renvoie expressément à l’arrêté n° 1102 MFR du 7 mars 2000 et au renvoi tarifaire 022 qu’il n’a pu se procurer ne lui permettant pas de savoir si ces documents « sont nécessaires à l’appréciation de la réglementation effectivement applicable à mon opération et par voie de conséquence, aux opérations liées ou concernées par l’arrêté n° 1197 CM du 28 juillet 2026 » ; son opération d’importation se trouve ainsi désormais concrètement placée dans le champ d’application d’un ensemble réglementaire, dont l’arrêté n° 1197 CM constitue l’une des modifications, il modifie l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026, lequel constitue la “partie « Arrêté »” d’un dénommé “code des douanes de Polynésie française”, ensemble auquel se rattache expressément la “loi du pays” n° 2026-4 du 15 mai 2026 portant création de la “partie « loi du pays »” du “code des douanes de Polynésie française” ;

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- le fondement juridique de l’arrêté n’est pas suffisamment établi ; il ne peut tirer son propre fondement juridique d’une construction dont les éléments constitutifs et la continuité ne sont pas établis ; il ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement une construction juridique antérieure dont les conditions de création, de publication ou de compétence demeureraient irrégulières ;

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

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- le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

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2. En se bornant à exposer, de façon particulièrement obscure, qu’il justifie d’un intérêt personnel, direct et certain à agir contre l’arrêté attaqué qui est susceptible d'affecter, dans des situations différentes, un nombre indéterminé d'opérateurs, d’importateurs, et de particuliers soumis à cette réglementation, que sa situation personnelle ne se rattache pas à l’arrêté n° 1197 CM considéré isolément mais à un ensemble réglementaire, que la réponse du 18 septembre 2026 concernant son importation d’un véhicule de marque Bentley renvoie expressément à l’arrêté n° 1102 MFR du 7 mars 2000 et au renvoi tarifaire 022 qu’il n’a pu se procurer, ne lui permettant pas de savoir si ces documents « sont nécessaires à l’appréciation de la réglementation effectivement applicable à mon opération et par voie de conséquence, aux opérations liées ou concernées par l’arrêté n° 1197 CM du 28 juillet 2026 », que son opération d’importation se trouve ainsi désormais concrètement placée dans le champ d’application d’un ensemble réglementaire, dont l’arrêté n° 1197 CM constitue l’une des modifications, dès lors qu’il modifie l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026, lequel constitue la “partie « Arrêté »” d’un dénommé “code des douanes de Polynésie française”, ensemble auquel se rattache expressément la “loi du pays” n° 2026-4 du 15 mai 2026 portant création de la “partie « loi du pays »” du “code des douanes de Polynésie française”, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt actuel direct et certain lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté n° 1197 CM du 28 juillet 2026.

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3. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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O R D O N N E

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la Polynésie française.

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Fait à Papeete, le 30 septembre 2026.

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Le président,

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P. Devillers

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La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition,

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Un greffier,