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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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    Faits et procédure

    Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.

    Question de droit

    Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.

    Motifs et solution

    La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.

  2. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  3. Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 503190
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    Faits et procédure

    La société britannique JJLF contestait des rappels de TVA et pénalités portant sur la période d’août 2011 à décembre 2016. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rennes, puis de son appel par la cour administrative d’appel de Nantes, elle s’est pourvue en cassation. Elle demandait l’annulation de l’arrêt, le règlement de l’affaire au fond et 3 500 euros de frais.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’établissement stable français, la territorialité de la TVA et la majoration de 80 % étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens à justifier l’admission, sans statuer sur leur bien-fondé fiscal.

    Motifs et solution

    La société invoquait une dénaturation concernant son établissement stable, une erreur sur la qualification du domicile du dirigeant, une erreur sur les acquisitions intracommunautaires et la livraison au client, ainsi que plusieurs critiques de la majoration de 80 %. Le Conseil d’État juge seulement qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; la décision n’adopte donc aucun des moyens reproduits et ne tranche pas au fond la TVA, l’établissement stable ou la pénalité.

  4. Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
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    Faits et procédure

    La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.

  5. CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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    Faits et procédure

    Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.

    Question de droit

    Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.

  6. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  7. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  8. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  9. CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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    Faits et procédure

    À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  11. CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.

  12. Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 490082
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    Faits et procédure

    La société britannique E-Reserve Limited contestait des rappels de TVA pour la période d’août 2007 à juillet 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 à 2016 et les pénalités correspondantes. Après un non-lieu limité aux dégrèvements intervenus en instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite rejeté l’appel. La société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs tirés de la méthode suivie pour caractériser une entreprise et un établissement stable en France, du lieu de la direction effective, de la dénaturation des pièces et de l’établissement stable en matière de TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les critiques formulées peuvent justifier une cassation ; il ne statue pas au fond sur l’existence d’une entreprise ou d’un établissement stable ni sur les impositions contestées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine la liste des moyens invoqués : ordre d’application de la loi interne et de la convention franco-britannique, qualification du siège de direction, lieu des décisions stratégiques, affectation des dividendes, opérations de référencement, caractère auxiliaire des activités, moyens d’exploitation au Royaume-Uni et établissement stable pour la TVA. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La décision ne valide donc pas au fond les motifs fiscaux de la cour ; elle refuse seulement l’admission, laissant subsister l’arrêt attaqué.

  13. Conseil d'État, 4 mars 2024, n° 474697
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    Faits et procédure

    M. B demandait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec leurs pénalités. Après les rejets du tribunal administratif puis de la cour administrative d’appel de Marseille, il s’est pourvu en cassation. Ses griefs visaient notamment la motivation de la proposition de rectification, la preuve de distributions de la société 3A, sa qualification de maître de l’affaire et les conséquences tirées d’opérations impliquant Global Portfolio Management Europe Ltd.

    Question de droit

    Les critiques de dénaturation, d’erreur de droit et de charge de la preuve formulées contre l’arrêt d’appel présentaient-elles, au stade de la procédure préalable, un moyen suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi en cassation ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun de ses moyens n’est sérieux. Cette décision de filtrage porte donc sur l’aptitude des moyens à ouvrir l’instance de cassation, non sur un nouveau règlement du litige fiscal au fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les six séries de griefs invoquées : motivation de la rectification, indépendance des procédures et preuve des rehaussements de 3A, charge de la preuve des distributions, contenu de la proposition de rectification, maîtrise de l’affaire et portée d’une précédente décision concernant Global Portfolio Management Europe Ltd. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans que cette décision de filtrage ne constitue un réexamen au fond des impositions de 2012 et 2013.

  14. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  16. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  17. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 395371
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    Faits et procédure

    Azur Villas Limited, société britannique d'intermédiation en locations saisonnières sur la Côte d'Azur, a pour gérante et associée majoritaire Mme A. L'administration lui impute, comme revenus distribués en 2005–2007, les bénéfices reconstitués d'un établissement stable français. Les juges fiscaux retiennent des locaux permanents et sa maîtrise de la gestion. Après leur arrêt, le juge pénal la relaxe pour 2006–2007 en constatant que les décisions et communications sont au Royaume-Uni et que son rôle en France reste auxiliaire.

    Question de droit

    Des constatations matérielles fondant une relaxe pénale postérieure à l'arrêt fiscal peuvent-elles imposer, en cassation, de remettre en cause l'établissement stable et les distributions taxées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique de 1968 exigent une installation fixe ou un agent non indépendant engageant habituellement l'entreprise ; l'article 109 du CGI permet d'imputer les distributions au seul maître de l'affaire. Les constatations matérielles nécessaires au dispositif d'un jugement pénal définitif s'imposent au juge fiscal, contrairement à une relaxe fondée sur le doute. Cette autorité, d'ordre public, peut être invoquée pour la première fois en cassation, même si le jugement pénal est postérieur.

    Motifs et solution

    Pour 2005, le Conseil d'État valide l'établissement stable, la maîtrise de l'affaire et l'imputation des distributions à Mme A. ; l'absence d'interrogation de la société selon l'article 117 du CGI est sans incidence sur son imposition personnelle. Pour 2006–2007, les constatations pénales excluent l'établissement stable et contredisent les faits retenus par le juge fiscal. Il casse l'arrêt dans cette seule mesure, règle l'affaire au fond, annule partiellement le jugement et décharge les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et les pénalités correspondantes.

  18. Cour de cassation, 31 mai 2017, n° 15-82.159
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    Faits et procédure

    Gérant de fait de Celine Limited, société britannique de vente à distance sans activité réelle au Royaume-Uni, M. X... est condamné à dix mois avec sursis pour défaut de déclaration d'IS et d'écritures comptables en 2006. La société utilise une installation parisienne pour son commerce. Il oppose à cette condamnation la décharge définitive de son IR sur les bénéfices réputés distribués, le juge administratif ayant écarté sa qualité d'agent dépendant constituant un établissement stable.

    Question de droit

    La décharge définitive de l'IR du gérant, fondée sur l'absence d'établissement stable par agent dépendant, interdit-elle sa condamnation pour omission de déclaration de l'IS dû par la société britannique en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I du CGI et l'article 4 de la convention franco-britannique de 1968 permettent d'assujettir à l'IS l'activité exercée par une installation fixe française réalisant un cycle commercial complet. Dans cet arrêt de 2017, la Cour interprète la réserve constitutionnelle relative à l'article 1741 comme exigeant une décharge définitive du même impôt et comme visant la dissimulation volontaire de sommes, à l'exclusion de l'omission volontaire de déclaration.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation, dont la solidarité avec la société pour les impôts fraudés et pénalités. L'installation parisienne constitue un établissement stable distinct de l'agent dépendant écarté au contentieux fiscal ; les relations avec fournisseurs et clients établissent la gestion de fait de M. X.... La décharge d'IR ne porte pas sur l'IS poursuivi. Selon l'interprétation retenue en 2017, la réserve constitutionnelle invoquée ne couvre en outre pas cette omission de déclaration.

  19. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.

  20. Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 304715
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société britannique Zimmer Limited commercialisait en France des produits orthopédiques par un contrat de commission conclu en 1995 avec Zimmer SAS, qui vendait en son nom mais pour le compte et aux risques de la société britannique. L’administration a regardé la commissionnaire comme établissement stable et établi l’impôt sur les sociétés, une contribution de 10 % et des pénalités pour 1995 et 1996, ainsi que la taxe professionnelle de 1996. La cour a maintenu les impôts sur les sociétés et seulement réduit la taxe professionnelle ; Zimmer a formé deux pourvois.

    Question de droit

    La commissionnaire française, qui concluait les ventes en son propre nom sans engager directement Zimmer Limited, constituait-elle un établissement stable ou mettait-elle ses propres locaux à sa disposition ?

    Droit applicable

    Une filiale française contrôlée constitue un établissement stable de la société britannique si elle n’est pas indépendante et exerce habituellement des pouvoirs l’engageant commercialement. Le commissionnaire qui contracte en son nom n’engage pas directement son commettant et ne devient donc pas, par ce seul contrat, son établissement stable, sauf preuve contraire. Les locaux affectés à l’activité propre du commissionnaire ne caractérisent pas, en l’espèce, une installation fixe du commettant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les deux parties d’arrêts contestées puis règle les affaires au fond. Le contrat ne rendait pas Zimmer Limited personnellement engagée envers les clients, quel que fût le degré de dépendance de Zimmer SAS ; celle-ci n’était donc pas un agent constituant un établissement stable. Ses locaux et son personnel servaient sa propre activité de commissionnaire et n’étaient pas à la disposition de la société britannique. Zimmer Limited est intégralement déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % pour 1995 et 1996, des pénalités correspondantes et du reliquat de taxe professionnelle pour 1996.