Jurisprudence

TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755

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Faits et procédure

Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.

Question de droit

Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?

Droit applicable

Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.

Motifs et solution

La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 18 mars 2024, 24 mars 2025 et 15 janvier 2026, la société Segro Public Limited Company (Segro PLC), représentée par Me Mesmin, demande au tribunal :

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1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source mis à sa charge, à raison de l’établissement stable qu’elle exploite en France, au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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- l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il est dépourvu de l’indication des nom et prénom du comptable et de la qualité de la signataire ;

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En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

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- le paragraphe 4 de l’article 11 de la convention fiscale franco-britannique fait obstacle à ce qu’elle soit soumise à la retenue à source en France ;

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- l’article 6 du Protocole annexé à la convention fiscale franco-britannique ne lui est pas applicable, dès lors que, d’une part, le droit fiscal français n’assimile pas les dividendes reçus d’une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) à des revenus immobiliers et, d’autre part, la retenue à la source sur les résultats des établissements stables français constitue un mécanisme de taxation anticipée des distributions réalisées par une société non-résidente au profit d'actionnaires non-résidents, prélevées sur des résultats dégagés dans une entreprise exploitée en France, et non un mécanisme de taxation de « pseudo-dividendes » versés par une succursale française à son siège étranger ;

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- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des rescrits des 31 juillet 2007 et 22 novembre 2011 qui ne sont pas devenus caducs du fait de la modification de l’article 115 quinquies par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, dès lors qu’elle ne bénéficie au Royaume-Uni d’aucune exonération spécifique sur les bénéfices réalisés en France au travers de son établissement stable ;

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- les articles 115 quinquies, 187,1-1° et 208 C du code général des impôts méconnaissent les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de modulation pour tenir compte, notamment, de la bonne foi du contribuable ; ils induisent une première différence de traitement entre les investisseurs résidents selon qu'ils investissent dans des véhicules d'investissement immobilier cotés résidents ou non-résidents ; en outre, un résident britannique détenant moins de 10% du capital d’une SIIC de droit français supportera une retenue à la source en France sur les distributions de la part d’un tel véhicule au taux de 15% du montant des dividendes versés, alors qu’un résident britannique détenant moins de 10% du capital se verra imposé au taux de 30% ;

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- les impositions en litige méconnaissent le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

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- la retenue à la source ne pouvait être assise sur un montant augmenté de ladite retenue, dès lors que la doctrine ne prévoit pas que cette règle de liquidation est applicable aux distributions mentionnées à l’article 115 quinquies du code général des impôts ;

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En ce qui concerne les pénalités :

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- la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1728 au titre de l’année 2020 n’est pas justifiée, dès lors qu’elle a souscrit sa déclaration de retenue à la source dans le délai d’un mois qui lui a été imparti pour ce faire par la mise en demeure que lui a adressée l’administration ; la circonstance qu’elle ait apposé la mention « néant », accompagnée d’une note explicative, ne permet pas de considérer qu’elle n’a déposé aucune déclaration, une telle interprétation étant contraire au principe de légalité des délits et des peines ;

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- les pénalités ont été infligées en méconnaissance du champ d’application de l’article 1728 du code général des impôts dès lors que la lettre du texte commande de n’appliquer ces majorations qu’en cas de défaut de production d’une déclaration comportant des sommes imposables ; la doctrine, dont elle peut se prévaloir sur le fondement l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, confirme cette interprétation ;

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- lorsque le caractère imposable des sommes litigieuses fait défaut, comme en l’espèce, seule la pénalité visée à l’article 1729 B du code général des impôts est susceptible de s’appliquer ;

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- la pénalité prévue à l’article 1728 ne trouve pas à s’appliquer lorsque le contribuable croit légitimement n’avoir aucun élément à déclarer ; toute autre interprétation serait contraire au principe de légalité des délits et des peines ;

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- les pénalités lui ont été infligées en méconnaissance du principe de nécessité des peines, qui imposait à l’administration de rechercher si elle avait tenté, intentionnellement, de se soustraire à ses obligations déclaratives ;

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- elles sont contraires aux stipulations de l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 6 et 14 de cette même convention dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de modulation pour tenir compte, notamment, de la bonne foi du contribuable ;

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- elles ont été infligées en méconnaissance de l’obligation de loyauté qui s’impose à l’administration fiscale.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2024, 16 décembre 2025 et 3 février 2026, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête de la société Segro PLC.

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Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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Par un mémoire distinct, enregistré le 18 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Segro Public Limited Company a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts et celles du 1° du 1 de l’article 187 du même code.

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Par une ordonnance du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question posée par la société Segro PLC.

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Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 février 2026.

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Par lettre du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il appartient au juge d'appliquer d'office des majorations de 10 % sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en substitution des majorations de 40 % infligées sur le fondement du b. du 1 de cet article s'agissant des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2020.

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L’administration a présenté des observations le 23 avril 2026, qui ont été communiquées.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la Constitution ;

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- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

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- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code des relations entre le public et l'administration ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

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- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,

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- et les observations de Me Mesmin, représentant la société Segro PLC.

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Considérant ce qui suit:

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La société de droit britannique Segro Public Limited Company (Segro PLC) appartient au groupe international Segro, qui est spécialisé dans l’investissement et le développement immobilier commercial, au Royaume-Uni et en Europe continentale, et bénéficie au Royaume-Uni du régime des « Real Estate Investment Trust » (REIT). Au cours de l’année 2006, la société Segro PLC a créé un établissement stable en France, qui détient à son actif les titres de sa filiale Segro Holding France, laquelle détient elle-même indirectement les titres de filiales immobilières françaises. En 2007, cet établissement stable français, ainsi que ses filiales et sous-filiales, ont opté pour le régime d’exonération d’impôt prévu, sous condition de distribution des bénéfices exonérés, en faveur des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) par l’article 208 C du code général des impôts. L’établissement stable français de la société Segro PLC a ultérieurement fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que d’un contrôle sur pièces des déclarations souscrites au titre de l’exercice clos en 2020. A la suite de ces contrôles, l’administration a estimé que les bénéfices réalisés par l’établissement stable français de la société Segro PLC constitués des dividendes perçus de sa filiale Segro Holding France et exonérés d’impôt sous condition de distribution en vertu de l’article 208 C du code général des impôts, devaient être réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas domicile fiscal ou leur siège social en France, en application de l’article 115 quinquies du même code, et étaient, par suite, passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du même code et au taux fixé au 1 de l’article 187 du même code, sans qu’y fasse, par ailleurs, obstacle la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, eu égard aux stipulations combinées de son article 11 § 5 et de l’article 6 du protocole annexé à celle-ci.

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Constatant, enfin, que la société Segro PLC n’avait pas déclaré et liquidé l’impôt ainsi dû en France à raison des bénéfices distribués par son établissement stable français à des associés non-résidents, malgré les mises en demeure lui ayant été adressées à cet effet les 31 mars et 18 juin 2021, le service, suivant la procédure de rectification contradictoire, a assigné à l’intéressée les rappels de retenue à la source correspondants au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue, en cas de défaut de déclaration malgré une mise en demeure, par l’article 1728 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Segro PLC demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source ainsi mis à sa charge, pour un montant total de 18 824 678 euros.

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Sur les conclusions à fin de décharge :

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 en vertu du A du V de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ».

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Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ».

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Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions combinées de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration visent à permettre au destinataire d’un avis de mise en recouvrement de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’avis avait compétence pour l’émettre. Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

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En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement émis le 31 mars 2022 comporte, s’agissant de son auteur, la mention suivante : « par délégation du comptable public / Marie-Pierre Sarrailh ». Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été nommée en qualité de comptable public secondaire par un arrêté du 24 juin 2020 publié au journal officiel du 1er juillet 2020. Enfin, l’avis de mise en recouvrement mentionne le service de rattachement de l’intéressée, à savoir la direction des grandes entreprises. Dans ces conditions, les mentions portées sur l’avis de mise en recouvrement sont suffisamment précises pour permettre l’identification de son auteur. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit, par suite, être écarté.

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En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

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Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

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S’agissant de l’application de la loi fiscale :

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D’une part, aux termes de l’article 208 C du code général des impôts : « I. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé (…) dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. / (…) / II. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. / Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. / Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. / (…) ».

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D’autre part, aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. / 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis 2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. / L’excédent de perception lui est restitué. / Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. / 3 Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ». Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Enfin, en vertu du 1° du 1. de l’article 187 du même code, le taux de cette retenue à la source, lorsque les produits visés bénéficient à des personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme, est fixé à 30 % au titre des années 2018 et 2019, puis à 28 % au titre de l’année 2020.

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En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Segro PLC, dont le siège est situé au Royaume-Uni, a perçu, via son établissement stable en France, des bénéfices constitués exclusivement des dividendes de sa filiale française Segro Holding France au titre des années 2018 à 2020, pour les montants respectifs de 1 205 696 euros, 25 807 093 euros et 3 936 588 euros. Dès lors que l’établissement stable de la société Segro PLC bénéficie, comme sa filiale, du régime instauré à l’article 208 C du code général des impôts, ces bénéfices ont été exonérés d’impôt sur les sociétés en France. En outre, il résulte de l’instruction que la société Segro PLC, si elle est passible de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, en est toutefois exonérée au titre des dividendes distribués par ses filiales étrangères depuis le 1er juillet 2009. Par suite, en vertu du 1 de l’article 115 quinquies du code général des impôts, les bénéfices réalisés en France par la société Segro PLC, via son établissement stable, constitués des dividendes de sa filiale française, sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, sans que la société puisse se prévaloir de l’exonération prévue au 3 de l’article 115 quinquies du code général des impôts. En vertu du 2 de l’article 119 bis du même code, ces produits donnent lieu à une retenue à la source, au taux fixé au 1° du 1. de l’article 187 du même code, soit au taux de 30% au titre des années 2018 et 2019, et de 28% au titre de l’année 2020, l’ensemble des distributions en litige ayant été effectuées au profit de personnes morales.

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Il résulte de ce qui précède que la société Segro PLC est, en application de la loi fiscale nationale, soumise à la retenue à la source, au taux de 28% ou 30% selon les années, sur les bénéfices qu’elle réalise en France et qui sont constitués des dividendes de sa filiale française Segro Holding France.

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En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (…) ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

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La société Segro PLC soutient que les dispositions de l’article 115 quinquies, du 1° du 1. de l’article 187-1-1° et de l’article 208 C du code général des impôts sont contraires aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel en ce qu’elles instaurent une différence de traitement injustifiée entre les investisseurs résidents selon qu’ils investissent dans des véhicules d’investissement immobilier cotés résidents ou non-résidents, dès lors que, dans la première hypothèse, les investisseurs résidents seraient imposés sur les dividendes dans les conditions de droit commun, alors que les seconds seraient soumis à une retenue à la source puis seraient taxés une seconde fois dans les conditions de droit commun. Toutefois, l’article 115 quinquies prévoit que les sociétés non résidentes peuvent demander que la retenue à la source fasse l'objet d'une nouvelle liquidation, emportant le cas échéant la restitution de l’excédent de retenue perçu, dans la mesure où elles justifient que les bénéficiaires des distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 115 quinquies, 187-1-1° et 208 C du code général des impôts méconnaitraient les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté.

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En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la retenue à la source appliquée à la société Segro PLC a été établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue. L’administration a en effet tenu compte de la circonstance que la retenue à la source n’avait pas été spontanément prélevée lors du versement de dividendes et a reconstitué le montant brut des dividendes perçus par la société bénéficiaire. Ce mode de calcul n’a eu ni pour objet ni pour effet d’appliquer à l’assiette brute ainsi reconstituée un taux supérieur à celui prévu à l’article 187 du code général des impôts cité au point 8, et est exempt de toute erreur de droit.

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S’agissant de l’application de la convention fiscale franco-britannique :

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D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention fiscale franco-britannique, relatif aux revenus immobiliers : « 1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. / 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. / 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. / 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ». Aux termes de l’article 11 de la même convention, relatif aux dividendes : « 1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. / c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.

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/ d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe. / e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16. / 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. / 4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. / 5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement : / a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et . b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;

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/ lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent ». Enfin, le point 6 du protocole annexé à la convention fiscale franco-britannique stipule : « En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un État contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre État contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier État contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable ».

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D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention fiscale franco-britannique : « Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat ».

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En premier lieu, la société Segro PLC soutient que le paragraphe 4 de l’article 11 de la convention fiscale franco-britannique fait obstacle à ce que l’Etat français perçoive des impôts sur les dividendes qu’elle a versés à ses actionnaires. Toutefois, les stipulations invoquées par la société requérante prévoient une exception à l’interdiction de taxer les dividendes distribués par les sociétés étrangères « dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat ». Or, il est constant que tel est le cas des dividendes distribués par la société Segro PLC, qui se rattachent à un établissement stable en France. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les revenus en litige proviennent de biens immobiliers situés en France dont sont propriétaires les sous-filiales de la société Segro PLC, lesquelles sont soumises, comme sa filiale Segro Holding France, au régime des d’exonération d’impôt prévu en faveur des sociétés d’investissements immobiliers cotées. Il s’agit ainsi de revenus immobiliers au sens des stipulations précitées du point 6 du protocole annexé à la convention fiscale franco-britannique, qui exclut l’application de toute autre stipulation de cette même convention qui limiterait le droit de la France d’imposer, conformément à sa législation interne, ces revenus.

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En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / (…) ». Les mesures interdites par cet article, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu’elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu’indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »).

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La société Segro PLC soutient que l’application des stipulations de la convention fiscale franco-britannique créerait une différence de traitement injustifiée entre les investisseurs non-résidents détenant moins de 10 % du capital d’un véhicule d’investissement non-résident disposant d’un établissement stable en France, qui supporteraient une retenue à la source au taux de 28 % ou 30% selon les années (point 6 du protocole annexe de la convention), et ceux détenant moins de 10 % du capital d’un véhicule d’investissement résident, qui supporteraient cette même retenue au taux de 15 % seulement (point b) du paragraphe 1 de l’article 11 de la convention). Toutefois, alors que la société Segro Plc ne justifie pas des lieux de résidence fiscale de ses actionnaires au cours de la période en litige, elle ne peut pas utilement se prévaloir de l’existence d’une quelconque inégalité de traitement.

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S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale et de la convention fiscale franco-britannique :

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Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (…) ».

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En premier lieu, la société requérante, société de droit britannique, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30 dès lors que ces commentaires concernent le régime fiscal des revenus distribués à des non-résidents par les seules sociétés françaises.

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En second lieu, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la société Segro PLC se prévaut de deux rescrits fiscaux des 31 juillet 2007 et 22 novembre 2011, qui lui avaient confirmé, après avoir relevé qu’elle n’était pas exonérée d’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, qu’elle ne serait pas soumise à la retenue à la source pour les distributions réalisées par l’intermédiaire de son établissement stable français. A la date de ces rescrits, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère n’étaient pas réputés distribués à l’étranger aux seules conditions que la société étrangère ait son siège social dans l’Union européenne et y soit passible de l’impôt sur les sociétés, sans en être exonérée. Toutefois, ces rescrits sont devenus caducs à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui a inséré au b) du 3. de l’article 115 quinquies les mots : « et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 », faisant ainsi obstacle à ce que la société Segro Plc, qui bénéficie depuis 2009 d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre des dividendes distribués par ses filiales étrangères, puisse désormais se prévaloir des dispositions du 3. de cet article, sans que l’administration ne soit tenue d’informer la société de ce que les rescrits étaient devenus caducs du fait de cette modification législative.

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En ce qui concerne les pénalités :

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Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».

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S’agissant de la base légale des pénalités infligées au titre de l’année 2020 :

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L’administration a appliqué à la société Segro PLC, au titre de l’année 2020, la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts, en relevant que, si elle avait déposé sa déclaration le 8 juillet 2021, soit dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 21 juin 2021, celle-ci mentionnait « 0 » dans toutes ses lignes relatives aux bases imposables et aux montants de la retenue à la source. Il résulte toutefois de l’instruction que cette déclaration, à laquelle était jointe un courrier dans lequel la société Segro PLC expliquait pourquoi elle estimait n’être soumise à aucune retenue à la source, même si elle ne comportait aucune mention de retenue à la source, ne permettait pas à l’administration de l’assimiler à une absence de déclaration. Il en résulte que l’administration ne pouvait légalement appliquer la majoration de 40 % prévue par le b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.

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Toutefois, il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l’administration ne le saisirait pas d’une demande en ce sens, de substituer, au besoin d’office, s’il y a lieu, la majoration de 10 % prévue par le a. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts pour non dépôt d’une déclaration dans les délais requis à la majoration de 40 % prévue par le b. du 1. de ce même article. Dès lors qu’il est constant que la société Segro PLC n’a pas déposé sa déclaration de retenue à la source correspondant à la période en litige, il y a lieu de procéder à cette substitution.

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S’agissant des moyens de la requête :

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En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige.

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En deuxième lieu, la société Segro PLC soutient que lorsque le service ne pouvait pas faire application de l’article 1728 du code général des impôts dès lors que le caractère imposable des sommes litigieuses fait défaut. Toutefois, dès lors qu’il a été dit précédemment que la société Segro PLC était assujettie à la retenue à la source et qu’elle était tenue de déposer une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi fiscale doit être écarté.

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En troisième lieu, la société requérante soutient que la majoration appliquée par l’administration, en application du 1. de l’article 1728 du code général des impôts, méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines prévus à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce moyen, qui n’a toutefois pas été invoqué par un mémoire distinct en méconnaissance de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être écarté comme irrecevable. Au demeurant, comme l’a d’ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, la majoration pour retard prévue au 1. de l’article 1728 du code général des impôts, dont le législateur a prévu de moduler le taux en fonction de la situation dans laquelle se trouve le contribuable, en fonction de l’importance de son retard et du fait qu’il a ou non fait l’objet d’une mise en demeure de régulariser sa situation, d’une part, constitue une sanction financière dont l’objet est de prévenir et de réprimer les omissions relatives à la déclaration de la base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt, d’autre part, a la nature de sanctions financières directement liées à celle des infractions réprimées, enfin, est prononcée par application de taux fixés par le législateur et qui ne sont pas manifestement disproportionnés, de sorte que, prises isolément, les dispositions du 1. de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas contraires aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines.

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En quatrième lieu, la société requérante soutient qu’en traitant de la même façon les contribuables de bonne ou mauvaise foi, les a. et b. du 1. de l’article 1728 méconnaissent les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole. Toutefois, le 1. de l’article 1728 du code général des impôts institue, en cas de manquement du contribuable à son obligation déclarative dans les délais prescrits, une majoration de 10 %, si aucune mise en demeure ne lui a été notifiée par pli recommandé ou s’il a finalement satisfait à son obligation déclarative dans le délai de trente jours suivant la réception d’une telle mise en demeure. Cette majoration est portée à 40 % lorsque le document demandé n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure. Les sanctions financières prévues par cet article préviennent et répriment les omissions relatives à la déclaration de la base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt, et visent à garantir la perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l’État. Elles assurent le bon fonctionnement du système fiscal, qui repose sur la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par les contribuables. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er au premier protocole additionnel, ainsi que des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en faisant application du 1. de l’article 1728 du code général des impôts, l’administration aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines.

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En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 21, les rescrits fiscaux délivrés à la société Segro PLC les 31 juillet 2007 et 22 novembre 2011 sont devenus caducs à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, sans que l’administration ne soit tenue d’informer la société de cette caducité. La circonstance que l’administration n’ait procédé à aucun redressement pendant plusieurs années n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe de loyauté.

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En dernier lieu, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 10 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application au litige, ni de celles du paragraphe 20 de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-40-10 qui portent sur la pénalité prévue à l’article 1729 B du code général des impôts, dont le service n’a pas fait application. La doctrine étant d’interprétation stricte, elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle pouvait légitimement penser qu’elle était soumise à la seule pénalité prévue à l’article 1729 B.

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Il résulte de tout ce qui précède que la société Segro PLC est seulement fondée à demander la décharge de la différence entre la majoration de 40 % prévue par le b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts dont a été assortie la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et la majoration de 10 % prévue par le a. du 1. du même article.

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Sur les frais d’instance :

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Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Segro PLC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : La majoration de 10 % prévue par le a. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts est substituée à la majoration de 40 % prévue par le b. du 1. du même article dont ont été assortis les rappels de retenue à la source auxquels a été assujettie la société Segro PLC au titre de l’année 2020.

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Article 2 : La société Segro PLC est déchargée de la différence entre la pénalité au taux de 40 % dont ont été assortis les rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et celle de 10 % qui lui est substituée par l’article 1er du présent jugement.

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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Segro Public Limited Company et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France.

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Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Toutain, président,

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Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

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M. David, conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

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La rapporteure,

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N. Dupuy-Bardot

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Le président,

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E. Toutain

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La greffière,

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L. Valcy

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.