Décisions
32-
TJ de Grasse, 17 juillet 2026, n° 24/01570
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Faits et procédure
Vauban 21, après avoir payé au Trésor la retenue à la source sur les revenus de sous-location d’un poste d’amarrage, en demande le remboursement au bénéficiaire britannique. Celui-ci conteste le montant, invoque la convention fiscale et reproche à la société une information tardive.
Question de droit
Le collecteur peut-il obtenir le remboursement de la retenue et sa responsabilité est-elle engagée pour la perte alléguée d’un mécanisme d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI concerne les retenues sur certaines sommes versées à des bénéficiaires sans installation professionnelle permanente en France. Le tribunal examine la convention franco-britannique et les obligations contractuelles du collecteur.
Motifs et solution
Le tribunal admet le recours de Vauban 21 et fixe le remboursement à 12 354,69 euros après prise en compte des dégrèvements. Il ne relève ni stipulation conventionnelle faisant obstacle à l’imposition de ces revenus en France ni manquement fautif d’information ou de conseil. Il rejette la demande indemnitaire du bénéficiaire. Le jugement statue entre le collecteur et le bénéficiaire ; il ne prononce pas une nouvelle imposition à la demande de l’administration.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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Faits et procédure
Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.
Question de droit
La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2025, n° 2308755
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Faits et procédure
La société britannique Segro PLC, bénéficiant du régime britannique des REIT, exploite depuis 2006 un établissement stable français détenant une filiale immobilière. Cet établissement et ses filiales avaient opté pour le régime SIIC. L’administration a regardé ses dividendes exonérés comme des bénéfices réputés distribués à des non-résidents et lui a réclamé 18 824 678 euros de retenue à la source et pénalités pour 2018 à 2020. La société a soulevé une QPC contre les articles 115 quinquies et 187 du CGI.
Question de droit
Les articles 115 quinquies et 187 du CGI créent-ils, au détriment des investisseurs d’un véhicule immobilier coté non-résident, des différences de traitement suffisamment sérieuses pour justifier la transmission de la QPC ?
Droit applicable
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne la transmission d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration préalable de conformité et au caractère non dépourvu de sérieux de la question. L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français des sociétés étrangères ; son 2 permet notamment la restitution lorsque la société justifie que les bénéficiaires ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. Les articles 119 bis et 187 déterminent la retenue et son taux.
Motifs et solution
Le tribunal écarte le grief de double imposition des investisseurs résidents : le 2 de l’article 115 quinquies impose la restitution de la retenue lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège en France. Il écarte aussi la comparaison des taux supportés par certains investisseurs non-résidents, car la différence alléguée provient de la convention franco-britannique et non des dispositions législatives contestées. La question étant dépourvue de caractère sérieux, il refuse sa transmission au Conseil d’État. L’ordonnance ne statue pas sur la demande principale de décharge.
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CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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Faits et procédure
L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.
Question de droit
Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.
Motifs et solution
Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
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Faits et procédure
Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2025, n° 23PA03081
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Faits et procédure
En 2012, SEITA a cédé pour 920 millions d’euros sa filiale ADF à Logista, société espagnole du même groupe, après une évaluation par flux de trésorerie actualisés réalisée par BBVA avec une prime de risque de marché de 8,56 %. L’administration a ramené cette prime à 6 %, ajouté 113 739 023 euros de trésorerie et évalué ADF à 1 282 739 023 euros. Tenant l’écart de 362 739 023 euros pour un revenu distribué, elle a soumis SEITA à une retenue à la source de 15 % au titre de 2013.
Question de droit
L’administration avait-elle établi une valeur vénale significativement supérieure au prix convenu, permettant de qualifier un transfert indirect de bénéfices ou un acte anormal de gestion, puis un avantage occulte distribué à Logista et soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque le service établit dépendance et avantage, sauf preuve de contrepartie. Selon les articles 38 et 209, le service peut établir l’anormalité d’une cession si le prix est significativement inférieur à une valeur vénale que le contribuable ne remet pas utilement en cause, sans nécessité ni contrepartie justifiant l’appauvrissement. Les articles 111, c, et 119 bis qualifient les avantages occultes de distributions et soumettent ceux bénéficiant à un non-résident à retenue à la source.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration ne justifie ni le choix de l’approche historique de la prime de risque ni le taux de 6 % : horizons incohérents, comparaisons avant pondération bêta et références anciennes ne suffisent pas. Le service ne remet donc pas valablement en cause la prime de 8,6 % et la valeur d’entreprise de 920 millions d’euros. Même en ajoutant toute la trésorerie, l’écart de 11 % rapporté à la valeur vénale maximale n’est pas significatif dans les circonstances de l’espèce : aucun transfert, acte anormal ou revenu distribué n’est établi. Le jugement est annulé et SEITA est déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source de 2013.
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Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 472947
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre d'un groupe fiscal intégré, avait reçu entre 2005 et 2009 plus de 2,8 milliards d'euros de dividendes britanniques assortis d'un crédit d'impôt égal à un neuvième de leur montant. Après une imposition britannique de 10 % calculée sur le dividende augmenté de ce crédit, la société mère n'en avait imputé en France que les deux tiers, puis avait demandé 103 451 017 euros de restitution en revendiquant l'imputation de l'impôt britannique intégral.
Question de droit
La totalité de l'impôt britannique pouvait-elle être imputée en France sans inclure dans l'assiette française le crédit d'impôt britannique attaché aux dividendes ?
Droit applicable
Le juge applique directement les stipulations claires qui organisent l'élimination des doubles impositions. L'article 9 de la convention franco-britannique autorise les deux États à taxer la somme du dividende et du crédit britannique. Son article 24 accorde en France, dans la limite de l'impôt français correspondant, un crédit égal à l'impôt payé au Royaume-Uni sur les revenus compris dans l'assiette française.
Motifs et solution
Le Conseil d'État déduit de la combinaison des articles 9 et 24 que l'imputation en France du crédit conventionnel égal à l'impôt britannique, calculé sur le dividende augmenté du crédit britannique, suppose l'inclusion de ce dernier crédit dans la base française. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en exigeant cette inclusion. L'argument subsidiaire visant à déduire comme charge la retenue britannique non imputée était nouveau en cassation et inopérant. Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01690
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Faits et procédure
La société britannique Coordination Bâtiment Ltd possédait une propriété dans les Alpes-Maritimes qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son gérant. À l’issue d’une vérification, elle a été assujettie à l’IS et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour 2009 à 2011, ainsi qu’à une retenue à la source sur les revenus réputés distribués, avec intérêts et majorations. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les mises en demeure adressées à la villa française permettaient-elles la taxation d’office, notamment pour 2011 ? Quelles impositions devaient être déchargées, et la méthode de reconstitution des loyers comme la retenue sur les distributions demeuraient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 68 du LPF subordonnent la taxation d’office à l’absence de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure régulièrement notifiée. La procédure contradictoire applicable à la retenue à la source demeure autonome. En vertu des articles 206, 38 et 209 du CGI, la mise à disposition gratuite d’un bien sans contrepartie constitue une renonciation anormale à recettes ; lorsque la taxation d’office est régulière, la société doit prouver l’exagération de l’évaluation.
Motifs et solution
La mise en demeure relative à 2009 et 2010, remise à l’adresse de la villa et reçue par le gérant, était régulière. Celle de 2011, mal libellée, non envoyée au siège et non réclamée à l’adresse française, ne l’était pas : la cour décharge seulement l’IS et la contribution locative de 2011, en droits et majorations. Cette irrégularité n’atteint pas la retenue, établie selon une procédure contradictoire distincte. Pour 2009 et 2010, la société ne réfutait ni les comparables immobiliers ni le rendement de 4 % ; la jouissance gratuite sans contrepartie caractérisait une renonciation à recettes. Les distributions soumises au taux conventionnel de 15 % sont maintenues et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 3 octobre 2024, n° 21VE03193
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Faits et procédure
Managed Pension Funds Ltd, société d’assurance britannique, avait perçu en 2013 des dividendes français soumis à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention franco-britannique. Elle en demandait la restitution totale, soit 668 793 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait jugé sa demande irrecevable faute de pièce établissant le paiement de la retenue. En appel, la société produisait de nouvelles attestations bancaires et invoquait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Les pièces produites devant le tribunal prouvaient-elles le versement de la retenue et sa chaîne de paiement jusqu’à Managed Pension Funds ? Des attestations présentées seulement en appel pouvaient-elles régulariser l’irrecevabilité de la demande initiale ?
Droit applicable
Selon les articles R. 197-3 d et R. 200-2 du LPF, la réclamation relative à une retenue sans rôle ni avis de recouvrement doit être accompagnée d’une pièce justifiant son montant. Si l’administration a opposé cette omission, elle peut être réparée devant le tribunal jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute pièce est admissible si elle établit le versement, sa date et l’établissement payeur ; une pièce nouvelle en appel ne peut rendre recevable une demande qui ne l’était pas en première instance.
Motifs et solution
L’attestation de Deutsche Bank produite devant le tribunal établissait le versement des dividendes, diminués de la retenue, à State Street Bank and Trust Company, mais aucun document ne retraçait ensuite leur paiement de cette banque intermédiaire à Managed Pension Funds. Le défaut de justificatif n’avait donc pas été régularisé avant la clôture de l’instruction. Les attestations nouvelles en appel ne pouvaient remédier à cette irrecevabilité initiale. Sans examiner le bien-fondé de la restitution ni les arguments tirés de la libre circulation des capitaux, la cour rejette l’appel.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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Faits et procédure
Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.
Question de droit
La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.
Motifs et solution
L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277
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Faits et procédure
La société française de ventes aux enchères Tajan avait versé de 2014 à 2016 à la société anglaise RBS Art Limited 200 000 euros annuels pour des prestations de relations publiques, de stratégie marketing et de recherche d’objets d’art, notamment anglo-saxons, destinés à être vendus en France. Assujettie à la retenue à la source et à des pénalités, elle soutenait que les services, exécutés à l’étranger, échappaient à l’article 182 B du CGI et invoquait aussi leur remboursement ultérieur pour 2016.
Question de droit
Des prestations matériellement réalisées à l’étranger mais utilisées pour les ventes aux enchères françaises relevaient-elles de la retenue de l’article 182 B, et la société payée établissait-elle une résidence britannique ouvrant droit à la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. La mise en œuvre de cette retenue est indépendante de l’article 155 A. Les articles 4 et 7 de la convention franco-britannique réservent les bénéfices d’une entreprise résidente au Royaume-Uni, sauf établissement stable en France, à condition que cette résidence conventionnelle soit établie.
Motifs et solution
Les conseils et recherches servaient l’activité française de Tajan, et celle-ci ne démontrait aucune utilisation pour des opérations avec des clients étrangers. Leur exécution à l’étranger et l’inapplicabilité alléguée de l’article 155 A étaient donc sans incidence sur la retenue. La seule constitution de RBS Art Limited selon le droit britannique ne prouvait pas sa résidence fiscale conventionnelle ; la convention franco-américaine était inopérante puisque les paiements avaient été faits à cette société, non à Mme A. Enfin, les remboursements de 2017 et 2018 n’effaçaient pas les versements correspondant aux prestations de 2016. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.
Question de droit
L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?
Droit applicable
Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.
Motifs et solution
Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.
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CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 20VE00792
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit pour 3,314 milliards d’euros des obligations convertibles en actions émises par sa filiale britannique EDF Energy, rémunérées à 1,085 %, puis converties en 2014. L’administration, estimant nulle l’option de conversion, avait comparé ce taux à 4,41 % pour des obligations classiques et taxé l’écart comme transfert indirect de bénéfices chez EDF et distribution occulte soumise à retenue chez EDFI. Le tribunal avait rejeté leurs demandes.
Question de droit
L’option de conversion détenue par l’actionnaire unique avait-elle une valeur propre permettant d’expliquer le taux réduit des obligations, ou l’écart avec le taux d’une obligation classique révélait-il un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage révélé par un prix inférieur à celui d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie au moins équivalente. Sans comparaison pertinente, l’administration doit établir l’écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111, soumis à retenue lorsqu’ils bénéficient à une société étrangère; la convention franco-britannique fixe alors le taux à 15 %.
Motifs et solution
La cour juge que l’option avait une valeur intrinsèque : elle permettait d’obtenir des actions à un prix avantageux et avait produit un gain de conversion d’environ 950 millions d’euros ; les obligations pouvaient être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des actions déjà détenues et la stratégie de pilotage dette-capital du groupe ne rendaient pas l’option nulle. Faute d’établir cette nullité, l’administration ne pouvait comparer l’OCA à une obligation classique et caractériser un transfert de bénéfices par l’écart de taux. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge EDF et EDFI de l’ensemble des droits et majorations litigieux.
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Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
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Conseil d'État, 5 février 2021, n° 430594
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Faits et procédure
Performing Rights Society, organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises des œuvres de ses membres. Une retenue de l’article 182 B avait été prélevée en 2013 et 2014. L’administration avait remboursé la part reversée à des contribuables britanniques ; les juges avaient accordé le reliquat en traitant PRS comme bénéficiaire effectif de l’ensemble des redevances. Le ministre contestait cette qualification.
Question de droit
Un organisme britannique qui collecte les droits puis en reverse l’essentiel à ses membres est-il le bénéficiaire effectif permettant d’exonérer ces redevances françaises par la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI vise notamment les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique de 2008 réserve les redevances au Royaume-Uni lorsque leur bénéficiaire effectif y réside. Cette qualité ne découle pas seulement de la cession juridique des droits à l’organisme : ses obligations de redistribution et le fonctionnement effectif des flux doivent être appréciés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État joint les pourvois du ministre, annule les deux arrêts et renvoie les affaires à Versailles. PRS devait en principe répartir les revenus, après frais, entre ses membres et leur reversait effectivement l’essentiel des sommes ; les redevances étaient déduites chez elle et imposées chez eux. La cour avait donc mal qualifié PRS en bénéficiaire effectif de la part redistribuée. La cassation ne refuse pas définitivement toute restitution : elle impose de reprendre l’examen selon le bénéficiaire réel.