Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

14
  1. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  2. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.

  3. CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.

    Question de droit

    Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.

    Motifs et solution

    Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.

  4. CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.

    Question de droit

    Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.

    Motifs et solution

    Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.

  5. Conseil d'État, 25 juillet 2013, n° 352716
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas a déclaré, pour 2001, sa quote-part des bénéfices de deux filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas, soumises à un régime fiscal privilégié. Elle a contesté l’IS et sa contribution additionnelle établis sur cette base. La cour d’appel a déchargé la part liée à Guernesey mais maintenu celle des Bahamas. Le ministre et la banque ont chacun formé un pourvoi contre cette solution partielle.

    Question de droit

    L’activité de banque privée internationale à Guernesey ouvre-t-elle l’exception de marché local de l’article 209 B, et l’interposition d’une société suisse protège-t-elle les bénéfices de la filiale bahamienne ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI applicable en 2001 impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable requiert une activité commerciale effective et des opérations prépondérantes sur un marché local, entendu strictement. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres d’une filiale située dans un État tiers.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté : la filiale bahamienne, sans personnel ni activité en 2001, n’échappe pas à l’article 209 B ; sa déclaration permettait une imposition sans rehaussement contradictoire et la contribution additionnelle était due. Sur le pourvoi du ministre, le Conseil d’État casse la décharge relative à Guernesey : la clientèle internationale ne caractérise pas un marché local. La cour devait rechercher les motifs principalement non fiscaux de l’implantation. L’affaire lui est renvoyée sur ce seul volet.

  6. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification des exercices 1995 à 1997, l’administration avait intégré au bénéfice de Paribas International les résultats de sa sous-filiale bancaire de Guernesey, détenue à au moins 25 % et taxée localement à 4 % au plus. Le tribunal avait prononcé la décharge pour un motif de procédure. Après une première réformation puis une cassation par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    L’activité bancaire effective exercée à Guernesey pour une clientèle internationale permettait-elle à la société française de bénéficier de la clause de sauvegarde de l’ancien article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’ancien article 209 B imposait en France, à proportion des droits détenus, les bénéfices d’une société étrangère à régime fiscal privilégié lorsque la participation atteignait 25 %. La clause de sauvegarde écartait cette imposition si l’entreprise prouvait que les opérations étrangères n’avaient pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. Une activité commerciale effective et prépondérante sur le marché local permettait notamment de présumer cette condition remplie.

    Motifs et solution

    Les conditions d’entrée dans l’article 209 B étaient réunies, mais BNP Paribas établissait l’effectivité d’une banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par Guernesey. Ces opérations et leurs profits ne pouvaient être réalisés en France ; la présence éventuelle de clients français importait peu, le texte combattant l’évasion de la société mère, non celle des clients. La clause de sauvegarde s’appliquait donc. Bien que le motif procédural du tribunal fût erroné, la cour rejette l’appel du ministre et maintient le résultat de décharge pour 1995 à 1997.

  7. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.

    Question de droit

    Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.

  8. CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01917
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas détenait au moins 10 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, soumise en 2002 à un régime fiscal privilégié. L’administration a intégré les bénéfices de cette entité dans le résultat imposable français sur le fondement de l’article 209 B du CGI et établi 966 025 euros d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et majorations.

    Question de droit

    BNP Paribas pouvait-elle bénéficier de la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que sa filiale de Guernesey exerçait une activité commerciale effective sur un marché local ?

    Droit applicable

    Le II bis de l’article 209 B écarte l’imposition française des bénéfices localisés dans un territoire à fiscalité privilégiée si la société établit que ses opérations n’ont pas principalement cet effet. Cette condition est présumée satisfaite lorsqu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective et opère de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’établissement de Guernesey exerçait réellement une activité de banque privée auprès d’une clientèle internationale recherchant des placements locaux. Sans cette implantation, BNP Paribas aurait perdu cette clientèle spécifique, qui n’aurait pas trouvé des avantages équivalents en France. La clause de sauvegarde s’applique malgré la résidence étrangère des clients ; le jugement est annulé et la banque déchargée en droits et pénalités.

  9. CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.

    Question de droit

    L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.

  10. CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01916
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey, banque privée établie à Guernesey. Celle-ci avait supporté un impôt local de 5 %, très inférieur à l'impôt français. L'administration avait donc imposé en France sa quote-part de bénéfices au titre de l'article 209 B, mais BNP Paribas invoquait l'activité commerciale effective exercée sur le marché local.

    Question de droit

    L'activité de banque privée exercée à Guernesey satisfaisait-elle à l'exception de marché local de l'article 209 B malgré la résidence internationale de sa clientèle ?

    Droit applicable

    L'article 209 B permet d'imposer en France la quote-part des résultats d'une filiale détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Il écarte toutefois cette imposition si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser les bénéfices dans ce territoire, condition notamment réputée remplie lorsque la filiale exerce une activité industrielle ou commerciale effective et opère principalement sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour constate que l'établissement de Guernesey exerçait effectivement une activité de banque privée destinée à une clientèle attirée par les placements locaux, clientèle qui aurait été perdue au profit de concurrents sans cette implantation. La résidence des clients hors de Guernesey n'exclut pas le marché local. BNP Paribas bénéficie donc de la présomption légale d'absence de localisation artificielle. Le jugement est annulé et la banque est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 concernées.

  11. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.

    Question de droit

    L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.

    Motifs et solution

    La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.

  12. CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.

    Motifs et solution

    La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.

  13. Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.

    Motifs et solution

    L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.

  14. Conseil d'État, 21 mars 1986, n° 53002
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après la fusion de Promobel avec Vermance-Beverley France-Diffusion en 1975, la société absorbante, renommée Auriège, avait conservé l’objet et l’activité de Promobel mais connu une modification de capital. Le ministre contestait le maintien de ses reports déficitaires et alléguait un abus de droit. Par recours incident, Auriège contestait aussi des retenues à la source et le refus de déduire des prestations facturées par R.Y.B., société genevoise.

    Question de droit

    La fusion avait-elle fait naître une personne morale nouvelle ou constitué un abus de droit, et les conclusions incidentes d’Auriège sur la retenue et les prestations suisses pouvaient-elles être tranchées ?

    Droit applicable

    Un changement de dénomination et d’actionnariat n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle si l’objet et l’activité demeurent. Une fusion réelle répondant à un intérêt économique ne constitue pas un abus de droit. Un appel incident tardif est irrecevable s’il concerne une imposition distincte de l’appel principal. En outre, l’administration doit prouver le régime privilégié invoqué au titre de l’article 238 A. En note documentaire, la référence des motifs au « 9 septembre 1976 » comporte une erreur matérielle de date : le texte officiel de la convention franco-suisse établit une signature le 9 septembre 1966. Cette correction documentaire ne constitue pas une rectification officielle de l’arrêt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le recours ministériel : Auriège restait la même personne morale que Promobel et la fusion, non fictive, répondait à un intérêt économique. Il rejette comme irrecevable le recours incident relatif à la retenue à la source, distinct de l’impôt sur les sociétés et tardif. Les documents disponibles étant insuffisants pour qualifier le régime fiscal de R.Y.B., il ne statue pas encore sur le surplus du recours incident et ordonne au ministre un supplément d’instruction dans un délai de quatre mois.