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Décisions

66
  1. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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    Faits et procédure

    Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.

    Question de droit

    La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?

    Motifs et solution

    La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.

  2. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  3. TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2321577
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste la remise en cause de pensions alimentaires déduites de ses revenus de 2016 à 2018, ainsi que le traitement d’une aide au logement de ses parents. Une partie du litige concerne les sommes versées à son fils majeur, marié et domicilié en Suisse.

    Question de droit

    Les versements à l’enfant majeur sont-ils déductibles lorsque les difficultés de son foyer sont alléguées sans justification suffisante de ses ressources et de son patrimoine ?

    Droit applicable

    L’article 156 du CGI renvoie aux conditions des articles 205 à 211 du code civil pour la déduction des pensions alimentaires. Le contribuable doit établir la réalité de l’aide et l’état de besoin du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que les revenus et le patrimoine du fils et de son épouse ne sont pas justifiés. L’état de besoin n’est donc pas établi et les déductions correspondantes sont refusées. Il rejette également les autres contestations du contribuable. La décision ne pose aucune interdiction générale de déduire une pension versée en Suisse : le refus repose sur l’insuffisance des preuves fournies dans cette affaire.

  4. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  5. TA de Toulon, 15 juin 2026, n° 2303612
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    Faits et procédure

    Des époux résidents de France demandaient l’abattement pour contribuables âgés ou invalides au titre de 2021–2022 en retirant de leur revenu global leurs loyers suisses. Le revenu net déclaré atteignait 62 412 € puis 90 444 €, dont 49 919 € et 64 231 € de revenus fonciers. Ils avaient déjà bénéficié des crédits d’impôt franco-suisses de 5 253 € et 10 170 €, mais soutenaient que ces revenus devaient être exclus du seuil de ressources.

    Question de droit

    Les loyers suisses neutralisés par un crédit d’impôt pouvaient-ils être retirés du revenu global pour respecter les plafonds de l’abattement de l’article 157 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 157 bis du CGI apprécie l’abattement sur le revenu net global du foyer : aucun n’est admis au-delà de 25 040 € en 2021 ou 26 400 € en 2022. L’article 6 de la convention franco-suisse permet l’imposition des revenus immobiliers en Suisse, mais son article 25 prévoit aussi leur prise en compte dans l’impôt français du résident, avec un crédit évitant la double imposition. Ce mécanisme ne retire pas les revenus fonciers du revenu global servant au seuil de l’abattement.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée au fond sans examiner l’irrecevabilité opposée pour 2021. Les loyers suisses devaient rester compris dans le revenu global des époux fiscalement domiciliés en France, la convention ayant été appliquée par les crédits d’impôt dont ils ne contestaient pas avoir bénéficié. Leurs revenus dépassaient les deux plafonds annuels de l’article 157 bis : aucune réduction d’IR ou de prélèvements sociaux n’est accordée. Le crédit d’impôt ne transforme donc pas ces recettes en revenus exclus du test de ressources.

  6. CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.

    Question de droit

    M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?

    Droit applicable

    Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.

    Motifs et solution

    La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.

  7. Conseil d'État, 6 mai 2026, n° 511350
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis pour 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Après le rejet de leurs demandes par le tribunal administratif puis de leur appel, ils se sont pourvus en cassation en invoquant notamment l’exonération de rémunérations de prospection commerciale, un crédit d’impôt franco-suisse et la qualification en bénéfices non commerciaux de certaines sommes.

    Question de droit

    Les moyens du pourvoi présentaient-ils un caractère sérieux justifiant son admission, en particulier pour les impositions fondées sur des sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État détermine seulement les conclusions qui peuvent poursuivre l’instance de cassation, sans statuer sur leur bien-fondé.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet le pourvoi uniquement en tant que l’arrêt attaqué s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Le surplus du pourvoi n’est pas admis. La décision ne casse pas l’arrêt, n’accorde aucune décharge et ne tranche aucun des moyens au fond ; elle ouvre seulement la poursuite de l’instance de cassation dans le périmètre admis.

  8. CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485
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    Faits et procédure

    Pour recouvrer plus de 3,6 millions d’euros de créances fiscales dues par des contribuables résidant en Suisse, l’administration leur a adressé par voie postale un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021. Les créances portaient sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et des impôts locaux de plusieurs années. Les intéressés n’ont formé une opposition à poursuites que le 30 juillet 2021 ; l’administration l’a rejetée comme tardive.

    Question de droit

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse autorisait-il la notification postale directe de la saisie en Suisse et cette notification faisait-elle courir le délai d’opposition ?

    Droit applicable

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, autorise la notification postale directe des actes relatifs au recouvrement des impôts qu’il vise, par recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli. Le dispositif est applicable aux créances non prescrites au 4 novembre 2010 et aux créances mises en recouvrement postérieurement. La notification régulière de l’acte de poursuite fait courir le délai d’opposition de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour juge la notification directe régulière : les créances les plus anciennes n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur du dispositif et les plus récentes avaient été mises en recouvrement après celle-ci. La présentation du pli le 17 mars 2021 a donc fait courir le délai de deux mois, bien que les contribuables ne l’aient retiré que le 22 mars. L’opposition du 30 juillet 2021 était tardive et la demande irrecevable. La cour ne statue pas au fond sur la prescription définitive des poursuites, ce point étant absorbé par l’irrecevabilité.

  9. CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.

  10. CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent les impositions de 2015 résultant d’un rachat-annulation de parts de JPB Développement et d’une somme de 50 000 euros créditée sur un compte courant chez JS Invest. L’administration avait requalifié le rachat en distribution sur le terrain de l’abus de droit.

    Question de droit

    La réduction de capital poursuit-elle un but exclusivement fiscal et la somme portée au compte courant a-t-elle été effectivement mise à disposition ?

    Droit applicable

    Les articles 112, 150-0 A et 150-0 D du CGI organisent le régime du rachat de titres ; l’article L. 64 du LPF permet d’écarter un abus établi. L’article 109 régit les revenus distribués et la présomption de disponibilité des sommes créditées en compte courant.

    Motifs et solution

    La forte baisse d’activité et l’adaptation du capital constituent des motifs économiques ; l’administration ne prouve pas un montage artificiel exclusivement fiscal. Les impositions et pénalités liées à l’abus de droit sont déchargées. En revanche, l’impossibilité d’appréhender les 50 000 euros n’est pas établie : leur imposition et la majoration de 40 % sont maintenues. La cour constate aussi un non-lieu pour 11 464 euros dégrevés en cours d’instance et annule le jugement dans la seule mesure défavorable relative à l’abus de droit.

  11. TA de Besançon, 3 février 2026, n° 2400256
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    Faits et procédure

    Un salarié résidant en France et travaillant comme frontalier dans le canton de Neuchâtel avait déclaré 108 922 euros de salaires suisses pour 2022. Atteint d’une affection de longue durée, il a ensuite demandé de ramener ces revenus à 49 838 euros en excluant les indemnités versées pendant son arrêt de mars 2022 par l’assureur de prévoyance collective de son employeur. Après rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de l’impôt établi sur sa propre déclaration.

    Question de droit

    Les indemnités complémentaires versées par l’assureur de prévoyance de l’employeur suisse au salarié frontalier atteint d’une affection longue durée étaient-elles exonérées d’impôt en France ?

    Droit applicable

    Le contribuable imposé selon sa déclaration doit démontrer son caractère exagéré. L’article 80 quinquies exonère les indemnités journalières allouées pour certaines affections lorsqu’elles sont versées par un organisme de sécurité sociale ; les indemnités complémentaires d’un organisme de prévoyance restent des revenus de remplacement imposables selon l’article 79. Les salaires du frontalier concerné sont imposables en France.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que les sommes avaient été prises en charge par l’assureur de prévoyance complémentaire au titre du contrat collectif obligatoire de l’employeur, et non versées par un organisme de sécurité sociale. Leur lien avec une affection longue durée ne suffisait donc pas à les exonérer. Le requérant, travailleur frontalier imposable en France, n’était pas dans une situation comparable à celle invoquée pour soutenir une rupture d’égalité. Les indemnités demeurent dans son revenu imposable et sa requête en décharge est rejetée.

  12. TA de Besançon, 13 janvier 2026, n° 2400088
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    Faits et procédure

    Une résidente française ayant travaillé en France et dans le canton suisse de Neuchâtel en 2022 réclame un crédit d’impôt français de 3 464 € sur ses salaires suisses, en invoquant le prélèvement déjà opéré en Suisse. Le service applique le régime des travailleurs frontaliers et refuse ce crédit. Pendant l’instance, il corrige le montant du salaire retenu et accorde un dégrèvement de 78 €, sans modifier la qualification conventionnelle.

    Question de droit

    Le prélèvement suisse ouvre-t-il un crédit d’impôt en France à une travailleuse frontalière résidente française employée dans le canton de Neuchâtel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent les revenus mondiaux du résident français. Le crédit d’impôt de l’article 25 de la convention franco-suisse suppose des revenus imposables en Suisse conformément à celle-ci. Par dérogation, l’accord du 11 avril 1983 attribue exclusivement à l’État de résidence les salaires des frontaliers qui rentrent en règle générale chaque jour ; le canton de Neuchâtel relève de cet accord. Un prélèvement suisse ne déplace donc pas ce droit exclusif.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu limité aux 78 € dégrevés en cours d’instance et rejette le surplus. La contribuable relève du régime frontalier de l’accord de 1983 : ses 28 652 € de revenus suisses doivent être intégrés à la base imposable française et n’ouvrent pas le crédit demandé. L’existence d’un prélèvement en Suisse ne justifie pas sa restitution par la France. Les démarches nécessaires pour éliminer cette taxation suisse relèvent des autorités suisses, sans que le jugement accorde une réparation à ce titre.

  13. TA de Montreuil, 5 décembre 2025, n° 2305165
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    Faits et procédure

    M. E., résident suisse, détenait 60 % d’une SNC française, C. A. Celle-ci a reçu 410 398 euros en 2012 d’une société britannique et 407 906 euros en 2013 d’une société suisse dont il était associé ou actionnaire. L’administration a refusé d’y voir des prêts à taux nul : les actes n’étaient pas enregistrés, le contrat britannique comportait des anomalies et le contrat suisse avait été communiqué tardivement. Elle a imposé la quote-part de M. E. comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120, 1° du CGI.

    Question de droit

    Les versements étrangers étaient-ils de véritables prêts et, à défaut de distribution régulière relevant de l’article 120, 1°, pouvaient-ils être maintenus sous l’article 120, 3° du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 120, 1° ne vise que les produits ayant fait l’objet d’une distribution régulière. Son 3° qualifie de répartition toute mise à disposition par une société étrangère au profit de ses associés. L’avantage sans contrepartie versé à une société de personnes exerçant son activité en France est réputé appréhendé par ses associés qui sont aussi associés ou actionnaires de la société étrangère, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. Une substitution de base légale est admise si elle ne retire aucune garantie.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte la qualification de prêt : les contrats sans date certaine comportaient des anomalies, les pièces internes et mouvements bancaires n’en prouvaient pas la réalité et le remboursement de 2018, postérieur aux contrôles, ne suffisait pas. Si l’article 120, 1° ne pouvait fonder l’imposition faute de distribution régulière, les avantages ont été appréhendés par M. E. à hauteur de ses 60 % et relevaient du 3°. Le tribunal accueille donc la substitution de base légale, qui ne prive d’aucune garantie, et rejette la demande de décharge des impôts 2012 et 2013.

  14. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 23PA04890
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    Faits et procédure

    Le président salarié de Zehnder Group France avait déclaré, pour 2016 et 2017, une fraction de sa rémunération comme exonérée au titre de missions de prospection commerciale à l’étranger et une autre comme salaire de source suisse ouvrant droit à crédit d’impôt. Le contrôle a aussi identifié des sommes soumises à retenue suisse par Zehnder Group International, imposées en bénéfices non commerciaux, et appliqué la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les missions servaient-elles le développement à l’étranger de l’employeur français, les salaires étaient-ils de source suisse et les autres sommes constituaient-elles des revenus distincts justifiant l’imposition et la majoration ?

    Droit applicable

    Pour l’exonération revendiquée au titre de la prospection commerciale, le 2° du I de l’article 81 A du CGI exige une activité exercée plus de 120 jours sur douze mois consécutifs pour développer les activités ou marchés étrangers de l’employeur. Les articles 4 A du CGI et 17 et 25 de la convention franco-suisse régissent les salaires et le crédit d’impôt. Selon l’article 92, l’administration doit établir la nature de revenu des sommes taxées en BNC ; l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La société française ne réalisait aucun chiffre d’affaires étranger et les pièces ne prouvaient aucune prospection destinée à son propre développement ; les missions du groupe ne suffisaient pas. La refacturation à la société suisse ne transformait pas les salaires français en rémunérations d’une activité exercée en Suisse. Les attestations de retenue établissaient en outre des versements distincts de la société suisse, non réfutés, taxables en BNC. Les fonctions dirigeantes rendaient les omissions conscientes : la majoration est confirmée et l’appel rejeté.

  15. CAA de Marseille, 22 septembre 2025, n° 25MA00518
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    Faits et procédure

    Après taxation d’office à partir de crédits bancaires, un contribuable a contesté l’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Le Conseil d’État avait rejeté son pourvoi relatif aux contributions sociales, mais annulé l’ordonnance concernant l’impôt sur le revenu et renvoyé ce seul volet. L’intéressé invoquait une pension allemande, des loyers d’un immeuble suisse et le bénéfice de deux parts malgré une séparation de fait.

    Question de droit

    Dans le litige renvoyé limité à l’impôt sur le revenu, la pension allemande et les crédits présentés comme loyers suisses échappaient-ils à l’impôt français, et le contribuable séparé pouvait-il bénéficier de deux parts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 79 du CGI imposent en France l’ensemble des revenus, dont les pensions, du résident français. Dans la rédaction alors applicable, les articles 14 et 20 de la convention franco-allemande permettaient d’inclure la pension allemande dans l’assiette française avec un crédit d’impôt. L’article 6 du CGI impose séparément les époux séparés de biens qui ne vivent durablement plus sous le même toit ; en taxation d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Résident français, le contribuable pouvait être imposé en France sur sa pension allemande avec le mécanisme conventionnel de crédit ; il ne démontrait ni une imposition allemande effective ni une double imposition. Les seuls contrats de bail suisses n’établissaient pas que les crédits bancaires taxés provenaient de l’immeuble, rendant la convention franco-suisse inopérante. Enfin, marié sous séparation de biens et séparé de fait depuis 2009 d’une épouse résidant en Suisse, il relevait d’une imposition distincte et n’avait pas droit à deux parts. L’appel, limité à l’impôt sur le revenu et aux pénalités, est rejeté.

  16. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  17. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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    Faits et procédure

    La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.

    Question de droit

    L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.

    Motifs et solution

    Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.

  18. CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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    Faits et procédure

    Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.

    Question de droit

    Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.

    Motifs et solution

    La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.

  19. CAA de Bordeaux, 26 septembre 2024, n° 22BX01996
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    Faits et procédure

    Mandaté par la holding suisse Comecim pour la représenter dans la société marocaine Somagal, M. B avait placé sur son compte personnel suisse des dividendes versés par Somagal en 2011, 2012 et 2014. L’administration les a qualifiés de détournements de fonds relevant des bénéfices non commerciaux et lui a assigné des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un non-lieu à hauteur de 172 262 euros, le tribunal a rejeté le surplus, seul objet de l’appel.

    Question de droit

    Les sommes conservées par M. B constituaient-elles une activité illicite et occulte autorisant l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai décennal et la majoration de 80 %, et restaient-elles imposables en France malgré les conventions marocaine et suisse ?

    Droit applicable

    Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF permettent d’évaluer d’office les bénéfices non commerciaux non déclarés sans mise en demeure et d’appliquer le délai de reprise de dix ans lorsque l’activité est illicite et occulte. Une personne ayant son foyer en France y est imposable sur tous ses revenus. Les conventions franco-marocaine et franco-suisse réservent les autres revenus à l’État de résidence, sauf rattachement à un établissement stable dans l’autre État ou, pour la convention franco-suisse, à une base fixe d’exercice d’une activité indépendante. L’article 1728 du CGI majore de 80 % les droits issus d’une activité occulte.

    Motifs et solution

    Les propositions indiquaient les impôts, années, montants et modalités d’évaluation : elles étaient suffisamment motivées. Les fonds devaient revenir à Comecim et le protocole transactionnel ne prouvait pas qu’ils rémunéraient M. B ; leur conservation sur son compte constituait un détournement, même sans poursuite pénale. Faute de déclarations, l’activité illicite était occulte, ce qui autorisait l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai de dix ans et la majoration de 80 %. M. B avait son foyer en France et ne démontrait aucun établissement stable au Maroc ou en Suisse : les conventions n’écartaient pas l’impôt français. La cour rejette l’appel dirigé contre le rejet du surplus.

  20. CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 22PA03303
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    Faits et procédure

    Mme B, résidente fiscale suisse, présidait la SAS française HRA Pharma en 2015 et au premier semestre 2016. Après contrôle, l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les rémunérations de son mandat ainsi qu’une indemnité reçue en contrepartie de sa renonciation à des actions gratuites. Les suppléments, avec pénalités, atteignaient 149 474 euros pour 2015 et 5 733 328 euros pour 2016 ; sa demande de décharge ayant été rejetée, elle a fait appel.

    Question de droit

    Les rémunérations du mandat de présidente et l’indemnité de renonciation aux actions gratuites relevaient-elles de l’« emploi salarié » de l’article 17 franco-suisse, et devaient-elles être réparties selon le temps d’activité prétendument exercé en Suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus d’activités professionnelles exercées en France ; la rémunération du président d’une SAS relève fiscalement des traitements et salaires. L’indemnité versée pour renoncer à des actions gratuites conserve également la nature de complément de salaire, même lorsque le gain relève du régime dérogatoire de l’article 200 A. En vertu des articles 3 et 17 de la convention franco-suisse, ces qualifications fiscales déterminent le sens d’« emploi salarié » ; l’article 23 ne vise que les revenus non traités ailleurs.

    Motifs et solution

    La cour juge les deux sommes imposables en France comme traitements et salaires. HRA Pharma avait son siège et son activité en France, et Mme B n’apportait aucun élément établissant que ses fonctions de direction étaient exercées dans un autre État ; sa présence physique non permanente en France ne justifiait donc aucun prorata suisse. L’article 17 conventionnel s’appliquait à la rémunération du mandat comme à l’indemnité, excluant l’imposition suisse exclusive de l’article 23. La proposition de rectification exposait les omissions déclaratives et motivait suffisamment la majoration de 10 %. La cour rejette intégralement l’appel.