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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

18
  1. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  2. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  3. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  4. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  6. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  7. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  8. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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    Faits et procédure

    Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.

    Question de droit

    La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?

    Droit applicable

    Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.

  10. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.

  11. Conseil d'État, 25 juin 2021, n° 442790
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    Faits et procédure

    Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés d'après la dépense, les époux A ont cédé en juin 2011 tous les titres de Financière PB. L'administration les tenait pour résidents français en raison de leur patrimoine et de leurs participations, et a taxé la plus-value. Après dégrèvement des prélèvements sociaux, le tribunal a déchargé l'impôt sur le revenu et les pénalités, mais pas la contribution sur les hauts revenus ; la cour a rétabli les premiers chefs.

    Question de droit

    Des contribuables au forfait suisse peuvent-ils opposer la doctrine française de 1972 pour être résidents conventionnels suisses et soustraire une plus-value mobilière de 2011 à l'impôt français ?

    Droit applicable

    L'article 4, § 6, b de la convention franco-suisse exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. Mais la doctrine de 1972, opposable dans ce litige via l'article L. 80 A du LPF, admet certains forfaitaires sous conditions de base. Les revenus privilégiés visés sont ceux taxables dans les deux pays pour lesquels un allègement conventionnel français est sollicité. L'article 15, § 5 réserve la plus-value mobilière en cause à l'État de résidence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule les articles 1er et 2 de l'arrêt, puis règle le fond et rejette l'appel du ministre : la décharge d'impôt sur le revenu et des pénalités est maintenue. La cour devait éclairer la doctrine par le droit suisse auquel elle renvoyait. Les attestations satisfaisaient ses seuils ; la plus-value, non taxable en Suisse, n'entrait pas dans les revenus privilégiés à retenir. Le foyer suisse départageait alors la double résidence, ce qui réservait la taxation à la Suisse. La contribution sur les hauts revenus n'est pas déchargée par cette décision.

  12. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 415475
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    Faits et procédure

    Des époux résidents fiscaux suisses avaient vendu un logement parisien le 15 mai 2012 et supporté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers. Ils demandaient l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et, subsidiairement, le taux de 19 %. Le tribunal avait accordé ce taux, puis la cour avait déchargé le reliquat ; le ministre contestait cette dernière décharge.

    Question de droit

    L’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse ouvrait-il aux résidents suisses l’exonération de première cession, et la cour pouvait-elle l’accorder sans vérifier ses conditions matérielles ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, exclut en droit interne les non-résidents de l’exonération de l’article 150 U, II, 1° bis. Toutefois, l’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse impose les mêmes conditions d’imposition aux résidents des deux États. Un résident suisse peut donc bénéficier de cette exonération s’il n’a pas possédé sa résidence principale durant les quatre années précédentes et remploie le prix, dans la limite exonérée, à une résidence principale sous vingt-quatre mois.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Versailles. La résidence suisse ne suffisait pas à exclure l’exonération, compte tenu de la convention ; elle ne suffisait pas davantage à l’accorder. La cour devait rechercher dans le dossier si les époux satisfaisaient aux conditions de l’article 150 U, II, 1° bis, notamment celles relatives à la propriété antérieure et au remploi. En omettant cette vérification, elle avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ne tranche pas lui-même leur droit à l’exonération : cette appréciation revient aux juges du renvoi.

  13. CAA de Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006
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    Faits et procédure

    Après s’être déclaré résident suisse à compter du 1er juin 2005, M. B. avait cédé en novembre les titres d’Adonix avec une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. Le fisc l’avait regardé comme domicilié en France, malgré un forfait fiscal genevois, puis avait suspendu le délai de mise en recouvrement pendant la procédure amiable franco-suisse. Le contribuable contestait sa résidence, la preuve conventionnelle, la prescription et invoquait une précédente retenue sur ses dividendes.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il domicilié en France et exclu de la résidence conventionnelle suisse par son forfait, et la procédure amiable avait-elle valablement suspendu le délai de recouvrement ?

    Droit applicable

    La loi interne s’examine avant la convention : l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France suffit au domicile de l’article 4 B du CGI. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse exclut en principe la personne imposée au forfait. L’accord administratif de 1968 rétablit la résidence si le forfait dépasse cinq fois la valeur locative et atteint les revenus suisses et français conventionnellement privilégiés ; l’article 31 exige une attestation détaillée. L. 189 A du LPF suspend le délai lorsqu’une procédure amiable vise une double imposition ou une imposition non conforme.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les fonctions de direction françaises et les participations, rémunérations et dividendes français établissaient l’activité principale et le centre des intérêts économiques en France. Le forfait suisse de 416 050 euros était inférieur aux seuls dividendes Adonix de 673 570 euros ; l’attestation cantonale ne détaillait pas les revenus exigés par l’article 31. La retenue appliquée antérieurement d’après une adresse suisse ne constituait pas une prise de position sur la résidence. Enfin, l’ouverture acceptée de la procédure amiable révélait un risque d’imposition non conforme suffisant : le délai a été suspendu jusqu’au terme du troisième mois suivant la notification du désaccord, le 10 juin 2014, et la mise en recouvrement du 30 juin 2014 est intervenue à temps.

  14. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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    Faits et procédure

    Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.

  15. CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 13VE01281
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    Faits et procédure

    M. F. s’était engagé fin 2003 à acheter un immeuble en Haute-Savoie et avait créé le même jour la holding luxembourgeoise Partinverd, qu’il contrôlait presque entièrement. Celle-ci lui a été substituée comme acquéreur en juillet 2004, puis a revendu le bien en novembre 2005 avec une plus-value exonérée en France par l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. L’administration a écarté l’interposition comme abusive. Après le décès de M. F., ses héritiers ont demandé la décharge du prélèvement de l’article 244 bis A.

    Question de droit

    La substitution de la holding luxembourgeoise dans l’achat-revente de l’immeuble constituait-elle un abus de droit, même si cette société exerçait réellement une activité financière de holding ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 permet d’écarter un acte fictif ou exclusivement fiscal qui applique littéralement un texte à l’encontre de l’intention de ses auteurs. Sous l’ancienne convention franco-luxembourgeoise, la plus-value immobilière d’une entreprise luxembourgeoise sans établissement stable en France n’y était pas imposable. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité, elle doit prouver le caractère abusif de l’interposition.

    Motifs et solution

    La cour retient l’abus. Lors de l’acquisition, l’objet de Partinverd ne comprenait aucune activité immobilière ; son extension ultérieure n’a été suivie d’aucune autre opération, et la holding ne disposait pas de moyens propres pour gérer le bien. L’achat était intégralement financé par une autre société du groupe contrôlé par M. F. Même si Partinverd exerçait réellement son activité financière, sa substitution dans cette opération n’avait d’autre but que l’exonération conventionnelle, contrairement à l’intention des États signataires. L’appel des héritiers est rejeté ; la réduction au taux de 16 % déjà accordée en première instance demeure acquise.

  16. Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
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    Faits et procédure

    La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.

    Question de droit

    Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.

  17. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.

    Question de droit

    Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.

  18. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 178389
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    Faits et procédure

    La société suisse Hubertus AG détenait 90 % de la SCI Château des Pins, propriétaire d’un immeuble à Antibes vendu le 9 avril 1982. Elle avait été imposée en France sur sa quote-part de plus-value. Sans établissement stable ni activité propre en France, elle contestait l’IS maintenu en appel ; la cour avait appliqué la clause conventionnelle relative aux gains immobiliers.

    Question de droit

    Sans établissement stable propre en France, l’associée suisse pouvait-elle y être imposée sur la plus-value réalisée par la SCI française, et sur quelle clause de la convention ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI imposent les associés sur leur part des bénéfices d’une société de personnes dont les opérations sont réalisées en France, sauf convention contraire. La SCI conserve une personnalité et des opérations propres : l’article 15, § 1, de la convention franco-suisse sur les gains immobiliers ne règle pas les revenus de droits détenus dans cette SCI. L’article 7, § 8, attribue ces revenus à l’État où la société de personnes possède un établissement stable ; son siège de direction en constitue un selon l’article 5.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté par substitution de motif. La cour avait à tort appliqué l’article 15 à une plus-value réalisée par la SCI, et non par Hubertus. Mais le siège de direction de la SCI à Antibes constituait son établissement stable français : l’article 7, § 8, permettait donc l’imposition de l’associée suisse sur sa quote-part. Ce fondement, déjà invoqué par le ministre et ne nécessitant aucune nouvelle appréciation de fait, justifiait le dispositif de l’arrêt ; aucune décharge n’est accordée.