Décisions
77-
Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.
Question de droit
Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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Faits et procédure
Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.
Question de droit
Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.
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CAA de Nancy, 25 septembre 2026, n° 24NC02340
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Faits et procédure
Saint-Louis Agglomération contestait une dotation de compensation fixée à zéro pour 2021. L’accord franco-suisse du 23 mars 2017 exonère de CET les entreprises suisses du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et finance la compensation locale par un prélèvement sur l’IS de l’établissement aéroportuaire.
Question de droit
La compensation devait-elle subsister lorsque cet établissement n’avait acquitté aucun IS en 2020, et le dispositif législatif soulevait-il une QPC sérieuse ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La compensation dépend de l’IS effectivement acquitté; l’accord ne garantit aucun montant plancher indépendant de cette recette. La QPC n’est pas transmise: un EPCI ne bénéficie pas comme une collectivité territoriale des garanties invoquées, et les modalités législatives en cause mettent en œuvre l’accord international.
Portée et limites
La solution concerne ce mécanisme conventionnel particulier et l’année litigieuse; elle ne définit pas un droit général des collectivités à compensation des exonérations fiscales.
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CA de Paris, 3 septembre 2026, n° 25/10611
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Faits et procédure
Un contribuable poursuivi pour une dette d’ISF de 2006 invoquait la prescription et l’irrégularité d’actes adressés en France alors qu’il avait déclaré une adresse suisse. Il était codébiteur solidaire avec son épouse. Le litige portait sur des mesures de recouvrement prises en 2022.
Question de droit
Des actes non régulièrement notifiés à l’adresse étrangère du redevable peuvent-ils lui être opposés, et les notifications régulières à son codébiteur interrompent-elles néanmoins la prescription ?
Droit applicable
La cour distingue la régularité des poursuites de la prescription de l’action en recouvrement. Elle applique notamment les articles L. 257, L. 274 et L. 281 du LPF et les articles 2244 et 2245 du code civil relatifs aux actes interruptifs et à la solidarité.
Motifs et solution
L’administration ne justifiait pas les notifications personnelles à l’adresse suisse déclarée ; ses seules allégations sur le caractère fictif de celle-ci ne suffisaient pas. Les actes concernés étaient inopposables au contribuable. Toutefois, leur notification régulière à l’épouse codébitrice avait interrompu la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires. La dette n’était donc pas prescrite. La cour infirme le jugement ayant retenu cette prescription et rejette les demandes correspondantes.
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Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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Faits et procédure
La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.
Question de droit
Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 2 juin 2026, n° 25NC01372
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Faits et procédure
Des époux suisses domiciliés en France avaient subi en Suisse une retenue de 35 % sur des dividendes perçus de 2009 à 2011. Le 8 octobre 2012, ils ont demandé au fisc français de certifier le formulaire n° 83 nécessaire au remboursement de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Renvoyé le 24 novembre 2015, après les délais suisses, le formulaire a conduit au rejet de leur demande. Après cassation d’un premier arrêt, ils recherchaient la responsabilité de l’État.
Question de droit
Le délai pris par l’administration française pour certifier le formulaire n° 83 constituait-il une faute ayant causé la perte du remboursement suisse, et pour quels dividendes et quel montant ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt suisse sur les dividendes du bénéficiaire effectif résident de France et exigent une attestation fiscale. Le formulaire n° 83 certifie seulement la résidence française et l’assujettissement des revenus en France, sans imposer leur déclaration ou taxation préalable. En l’absence de délai français fixé, le retard de remise est fautif s’il excède un délai raisonnable apprécié selon l’objet du document et les diligences nécessaires, compte tenu de la forclusion suisse de trois ans.
Motifs et solution
Pour les dividendes de 2009, la saisine d’octobre 2012 était trop tardive pour exiger une certification utile avant le 31 décembre : la perte est imputable aux époux. Pour ceux de 2010 et 2011, l’administration connaissait les échéances de 2013 et 2014 et pouvait les respecter ; sa remise en 2015 est fautive et a causé la perte de 103 350 francs suisses. La cour convertit ce montant au cours du 25 juin 2019 et condamne l’État à payer 93 252,70 euros. Elle refuse les frais d’avocat faute de lien causal, annule le jugement et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.
Question de droit
M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?
Droit applicable
Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.
Motifs et solution
La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 6 mai 2026, n° 511350
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Faits et procédure
M. et Mme B. contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis pour 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Après le rejet de leurs demandes par le tribunal administratif puis de leur appel, ils se sont pourvus en cassation en invoquant notamment l’exonération de rémunérations de prospection commerciale, un crédit d’impôt franco-suisse et la qualification en bénéfices non commerciaux de certaines sommes.
Question de droit
Les moyens du pourvoi présentaient-ils un caractère sérieux justifiant son admission, en particulier pour les impositions fondées sur des sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État détermine seulement les conclusions qui peuvent poursuivre l’instance de cassation, sans statuer sur leur bien-fondé.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet le pourvoi uniquement en tant que l’arrêt attaqué s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Le surplus du pourvoi n’est pas admis. La décision ne casse pas l’arrêt, n’accorde aucune décharge et ne tranche aucun des moyens au fond ; elle ouvre seulement la poursuite de l’instance de cassation dans le périmètre admis.
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CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485
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Faits et procédure
Pour recouvrer plus de 3,6 millions d’euros de créances fiscales dues par des contribuables résidant en Suisse, l’administration leur a adressé par voie postale un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021. Les créances portaient sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et des impôts locaux de plusieurs années. Les intéressés n’ont formé une opposition à poursuites que le 30 juillet 2021 ; l’administration l’a rejetée comme tardive.
Question de droit
L’article 28 bis de la convention franco-suisse autorisait-il la notification postale directe de la saisie en Suisse et cette notification faisait-elle courir le délai d’opposition ?
Droit applicable
L’article 28 bis de la convention franco-suisse, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, autorise la notification postale directe des actes relatifs au recouvrement des impôts qu’il vise, par recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli. Le dispositif est applicable aux créances non prescrites au 4 novembre 2010 et aux créances mises en recouvrement postérieurement. La notification régulière de l’acte de poursuite fait courir le délai d’opposition de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du LPF.
Motifs et solution
La cour juge la notification directe régulière : les créances les plus anciennes n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur du dispositif et les plus récentes avaient été mises en recouvrement après celle-ci. La présentation du pli le 17 mars 2021 a donc fait courir le délai de deux mois, bien que les contribuables ne l’aient retiré que le 22 mars. L’opposition du 30 juillet 2021 était tardive et la demande irrecevable. La cour ne statue pas au fond sur la prescription définitive des poursuites, ce point étant absorbé par l’irrecevabilité.
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TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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Faits et procédure
Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.
Question de droit
La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?
Droit applicable
La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.
Motifs et solution
Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.
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TA de Montreuil, 5 décembre 2025, n° 2305165
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Faits et procédure
M. E., résident suisse, détenait 60 % d’une SNC française, C. A. Celle-ci a reçu 410 398 euros en 2012 d’une société britannique et 407 906 euros en 2013 d’une société suisse dont il était associé ou actionnaire. L’administration a refusé d’y voir des prêts à taux nul : les actes n’étaient pas enregistrés, le contrat britannique comportait des anomalies et le contrat suisse avait été communiqué tardivement. Elle a imposé la quote-part de M. E. comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120, 1° du CGI.
Question de droit
Les versements étrangers étaient-ils de véritables prêts et, à défaut de distribution régulière relevant de l’article 120, 1°, pouvaient-ils être maintenus sous l’article 120, 3° du CGI ?
Droit applicable
L’article 120, 1° ne vise que les produits ayant fait l’objet d’une distribution régulière. Son 3° qualifie de répartition toute mise à disposition par une société étrangère au profit de ses associés. L’avantage sans contrepartie versé à une société de personnes exerçant son activité en France est réputé appréhendé par ses associés qui sont aussi associés ou actionnaires de la société étrangère, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. Une substitution de base légale est admise si elle ne retire aucune garantie.
Motifs et solution
Le tribunal écarte la qualification de prêt : les contrats sans date certaine comportaient des anomalies, les pièces internes et mouvements bancaires n’en prouvaient pas la réalité et le remboursement de 2018, postérieur aux contrôles, ne suffisait pas. Si l’article 120, 1° ne pouvait fonder l’imposition faute de distribution régulière, les avantages ont été appréhendés par M. E. à hauteur de ses 60 % et relevaient du 3°. Le tribunal accueille donc la substitution de base légale, qui ne prive d’aucune garantie, et rejette la demande de décharge des impôts 2012 et 2013.
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CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 23PA04890
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Faits et procédure
Le président salarié de Zehnder Group France avait déclaré, pour 2016 et 2017, une fraction de sa rémunération comme exonérée au titre de missions de prospection commerciale à l’étranger et une autre comme salaire de source suisse ouvrant droit à crédit d’impôt. Le contrôle a aussi identifié des sommes soumises à retenue suisse par Zehnder Group International, imposées en bénéfices non commerciaux, et appliqué la majoration de 40 %.
Question de droit
Les missions servaient-elles le développement à l’étranger de l’employeur français, les salaires étaient-ils de source suisse et les autres sommes constituaient-elles des revenus distincts justifiant l’imposition et la majoration ?
Droit applicable
Pour l’exonération revendiquée au titre de la prospection commerciale, le 2° du I de l’article 81 A du CGI exige une activité exercée plus de 120 jours sur douze mois consécutifs pour développer les activités ou marchés étrangers de l’employeur. Les articles 4 A du CGI et 17 et 25 de la convention franco-suisse régissent les salaires et le crédit d’impôt. Selon l’article 92, l’administration doit établir la nature de revenu des sommes taxées en BNC ; l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
La société française ne réalisait aucun chiffre d’affaires étranger et les pièces ne prouvaient aucune prospection destinée à son propre développement ; les missions du groupe ne suffisaient pas. La refacturation à la société suisse ne transformait pas les salaires français en rémunérations d’une activité exercée en Suisse. Les attestations de retenue établissaient en outre des versements distincts de la société suisse, non réfutés, taxables en BNC. Les fonctions dirigeantes rendaient les omissions conscientes : la majoration est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
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Faits et procédure
La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.
Question de droit
Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.
Motifs et solution
Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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Faits et procédure
La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.
Question de droit
L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.
Motifs et solution
Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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Faits et procédure
Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.
Question de droit
Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.
Motifs et solution
La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.