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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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    Faits et procédure

    Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.

    Question de droit

    La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?

    Droit applicable

    Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

  2. Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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    Faits et procédure

    La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.

    Question de droit

    Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.

  3. TA de Toulon, 15 juin 2026, n° 2303612
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    Faits et procédure

    Des époux résidents de France demandaient l’abattement pour contribuables âgés ou invalides au titre de 2021–2022 en retirant de leur revenu global leurs loyers suisses. Le revenu net déclaré atteignait 62 412 € puis 90 444 €, dont 49 919 € et 64 231 € de revenus fonciers. Ils avaient déjà bénéficié des crédits d’impôt franco-suisses de 5 253 € et 10 170 €, mais soutenaient que ces revenus devaient être exclus du seuil de ressources.

    Question de droit

    Les loyers suisses neutralisés par un crédit d’impôt pouvaient-ils être retirés du revenu global pour respecter les plafonds de l’abattement de l’article 157 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 157 bis du CGI apprécie l’abattement sur le revenu net global du foyer : aucun n’est admis au-delà de 25 040 € en 2021 ou 26 400 € en 2022. L’article 6 de la convention franco-suisse permet l’imposition des revenus immobiliers en Suisse, mais son article 25 prévoit aussi leur prise en compte dans l’impôt français du résident, avec un crédit évitant la double imposition. Ce mécanisme ne retire pas les revenus fonciers du revenu global servant au seuil de l’abattement.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée au fond sans examiner l’irrecevabilité opposée pour 2021. Les loyers suisses devaient rester compris dans le revenu global des époux fiscalement domiciliés en France, la convention ayant été appliquée par les crédits d’impôt dont ils ne contestaient pas avoir bénéficié. Leurs revenus dépassaient les deux plafonds annuels de l’article 157 bis : aucune réduction d’IR ou de prélèvements sociaux n’est accordée. Le crédit d’impôt ne transforme donc pas ces recettes en revenus exclus du test de ressources.

  4. CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.

  5. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  6. CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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    Faits et procédure

    La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.

    Motifs et solution

    Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.

  7. CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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    Faits et procédure

    Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.

    Question de droit

    La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.

  8. CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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    Faits et procédure

    La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.

  9. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  10. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  11. Conseil d'État, 28 février 2024, n° 488020
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    Faits et procédure

    SI Pro Roc Azur, société suisse ayant loué des immeubles en Corse et à Paris à son associé unique et au fils de celui-ci, n’avait pas déclaré ses résultats français de 2007 et 2008. Après mise en demeure, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés, avec majoration et amende. À l’occasion d’un second pourvoi en cassation après renvoi, elle a contesté par QPC les articles L. 66 et L. 68 du LPF, puis invoqué plusieurs erreurs affectant la mise en demeure, la rectification, la reconstitution des bases et l’amende.

    Question de droit

    La taxation d’office après mise en demeure méconnaissait-elle le droit de ne pas s’accuser ou le recours effectif, de sorte que la QPC devait être renvoyée ? Les autres moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration antérieure de conformité sauf changement de circonstances, et au caractère nouveau ou sérieux de la question. Les articles L. 66 et L. 68 permettent la taxation d’office d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui ne régularise pas sa déclaration dans les trente jours de la mise en demeure. Ils organisent l’établissement et le contrôle de l’impôt, non une punition. L’article L. 822-1 du CJA refuse l’admission d’un pourvoi dépourvu de moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que les textes contestés ne constituent pas une sanction : le grief tiré du droit de ne pas s’accuser est donc inopérant. Ils ne règlent pas non plus la charge de prouver l’assujettissement. Même si l’article L. 193 charge le contribuable de démontrer l’exagération d’une taxation d’office, il ne l’empêche pas de saisir utilement le juge. La QPC, ni nouvelle ni sérieuse, n’est pas renvoyée. Les autres griefs concernant la mise en demeure, la motivation de la rectification, la reconstitution du bilan et l’amende de l’article 1759 ne sont pas davantage de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans décision sur son bien-fondé.

  12. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE04063
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    Faits et procédure

    SI Pro Roc Azur, société suisse sans établissement stable français, détenait des immeubles à Paris et en Corse. Pour 2007–2008, après mise en demeure sans déclaration dans les trente jours, elle avait été taxée d’office à l’IS et sanctionnée pour non-désignation des bénéficiaires. Le tribunal avait fortement réduit les bases ; la société contestait en appel le solde et la reconstitution faisant masse de postes non justifiés.

    Question de droit

    Une société suisse sans établissement stable demeurait-elle imposable sur ses immeubles français, et le fisc pouvait-il ajouter aux loyers l’ensemble des dettes, produits et charges non justifiés pour reconstituer son bénéfice ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI combiné à l’article 6 de la convention franco-suisse attribue à la France l’imposition des revenus immobiliers français, sans condition d’établissement stable. L’absence de déclaration après mise en demeure permet la taxation d’office ; la notification satisfait ici L. 76 du LPF sans citer la convention. Les postes non justifiés peuvent être réintégrés dans les bénéfices déclarés ou reconstitués et dans leur limite, sans créer un cumul autonome de bénéfices étrangers aux loyers.

    Motifs et solution

    La Cour fixe la base de 2007 à 11 400 € de loyers, sans charges faute de pièces, même si la société a renoncé à les encaisser par libéralité étrangère à une gestion normale. Elle réduit l’IS et l’amende de non-désignation correspondante, puis décharge entièrement l’IS et l’amende de 2008 faute de revenus. L’absence d’établissement stable ne supprime pas l’imposition immobilière mais interdit ici d’étendre la base à d’autres postes, la société n’ayant aucune autre activité imposable française. Le jugement est réformé et le surplus rejeté.

  13. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 415475
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    Faits et procédure

    Des époux résidents fiscaux suisses avaient vendu un logement parisien le 15 mai 2012 et supporté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers. Ils demandaient l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et, subsidiairement, le taux de 19 %. Le tribunal avait accordé ce taux, puis la cour avait déchargé le reliquat ; le ministre contestait cette dernière décharge.

    Question de droit

    L’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse ouvrait-il aux résidents suisses l’exonération de première cession, et la cour pouvait-elle l’accorder sans vérifier ses conditions matérielles ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, exclut en droit interne les non-résidents de l’exonération de l’article 150 U, II, 1° bis. Toutefois, l’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse impose les mêmes conditions d’imposition aux résidents des deux États. Un résident suisse peut donc bénéficier de cette exonération s’il n’a pas possédé sa résidence principale durant les quatre années précédentes et remploie le prix, dans la limite exonérée, à une résidence principale sous vingt-quatre mois.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Versailles. La résidence suisse ne suffisait pas à exclure l’exonération, compte tenu de la convention ; elle ne suffisait pas davantage à l’accorder. La cour devait rechercher dans le dossier si les époux satisfaisaient aux conditions de l’article 150 U, II, 1° bis, notamment celles relatives à la propriété antérieure et au remploi. En omettant cette vérification, elle avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ne tranche pas lui-même leur droit à l’exonération : cette appréciation revient aux juges du renvoi.

  14. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  15. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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    Faits et procédure

    Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.

    Question de droit

    L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.

  17. Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
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    Faits et procédure

    La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.

    Question de droit

    Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.

  18. Conseil d'État, 20 octobre 2000, n° 182165
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    Faits et procédure

    Société et prêteur suisses; trois immeubles loués en France. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD dont le siège social est en Suisse, est propriétaire en France de trois immeubles à usage de bureaux qu'elle a acquis ou fait construire à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un établissement financier dont le siège est en Suisse, et qu'elle donne en location, nus, à plusieurs sociétés, dont la société Produits Roche à laquelle, en outre, elle en a contractuellement confié la gérance. Le prélèvement litigieux de l'article 125 A portait sur les intérêts correspondant aux transferts de loyers vers la Suisse de 1981 à 1984.

    Question de droit

    Une société suisse ne percevant en France que des revenus d'immeubles y possède-t-elle un établissement stable source des intérêts de son emprunt suisse ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-suisse de 1966, l'article 7 n'affecte pas les éléments de revenu traités séparément par d'autres articles. Une société qui ne réalise en France que des revenus immobiliers, imposables selon l'article 6 du seul fait de la situation des biens, ne peut donc y être regardée comme ayant un établissement stable au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne proviennent alors pas de France au sens de cet article; ses stipulations font obstacle au prélèvement de l'article 125 A pour les années 1981 à 1984.

    Motifs et solution

    La société ne percevait en France que des revenus immobiliers relevant de l'article 6, distincts des bénéfices de l'article 7: aucun établissement stable ne pouvait donc être caractérisé au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne provenant pas de France selon cette convention, le Conseil d'État annule l'article 2 de l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et accorde la décharge du prélèvement de l'article 125 A pour 1981 à 1984.

  19. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 178389
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    Faits et procédure

    La société suisse Hubertus AG détenait 90 % de la SCI Château des Pins, propriétaire d’un immeuble à Antibes vendu le 9 avril 1982. Elle avait été imposée en France sur sa quote-part de plus-value. Sans établissement stable ni activité propre en France, elle contestait l’IS maintenu en appel ; la cour avait appliqué la clause conventionnelle relative aux gains immobiliers.

    Question de droit

    Sans établissement stable propre en France, l’associée suisse pouvait-elle y être imposée sur la plus-value réalisée par la SCI française, et sur quelle clause de la convention ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI imposent les associés sur leur part des bénéfices d’une société de personnes dont les opérations sont réalisées en France, sauf convention contraire. La SCI conserve une personnalité et des opérations propres : l’article 15, § 1, de la convention franco-suisse sur les gains immobiliers ne règle pas les revenus de droits détenus dans cette SCI. L’article 7, § 8, attribue ces revenus à l’État où la société de personnes possède un établissement stable ; son siège de direction en constitue un selon l’article 5.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté par substitution de motif. La cour avait à tort appliqué l’article 15 à une plus-value réalisée par la SCI, et non par Hubertus. Mais le siège de direction de la SCI à Antibes constituait son établissement stable français : l’article 7, § 8, permettait donc l’imposition de l’associée suisse sur sa quote-part. Ce fondement, déjà invoqué par le ministre et ne nécessitant aucune nouvelle appréciation de fait, justifiait le dispositif de l’arrêt ; aucune décharge n’est accordée.

  20. Conseil d'État, 30 mai 1980, n° 12790
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    Faits et procédure

    Une société anonyme suisse loue un appartement lui appartenant en France et conteste son IS de 1969 à 1972. Elle oppose l'absence d'établissement stable français et demande l'exonération alors prévue pour certains immeubles récents. Le permis de construire date du 10 mai 1963. Ses déclarations ayant été déposées hors délai, le service liquide l'impôt d'office sur les loyers annuels de 24 000 F déclarés après mise en demeure.

    Question de droit

    Une SA suisse sans établissement stable en France peut-elle y échapper à l'IS sur les loyers d'un appartement, ou bénéficier de l'ancienne exonération immobilière avec un permis délivré en mai 1963 ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1 du CGI soumet les SA à l'IS quel que soit leur objet. Les articles 6 et 7, § 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition des revenus immobiliers dans l'État de situation du bien, même sans établissement stable. L'ancien article 210 ter exige notamment un permis antérieur à la publication de la loi du 15 mars 1963. L'article 223 applicable autorise la liquidation d'office en l'absence de déclaration régulière ; la société doit alors prouver l'exagération de ses bases.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête : la règle conventionnelle propre aux revenus immobiliers permet leur imposition en France, et l'activité limitée à la location ne soustrait pas la SA à l'IS. Le permis du 10 mai 1963 est postérieur à la publication de la loi, le 17 mars, ce qui exclut l'exonération de l'article 210 ter. La liquidation d'office est régulière. Les loyers retenus correspondent aux déclarations de la société ; elle ne prouve ni des frais supérieurs aux charges admises ni une durée d'amortissement plus courte. Les cotisations de 1969 à 1972 sont maintenues.