Décisions
11-
CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.
Question de droit
L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?
Droit applicable
Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.
Motifs et solution
L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.
Question de droit
Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.
Motifs et solution
Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.
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CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.
Question de droit
Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.
Motifs et solution
La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC02229
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Faits et procédure
M. A exploitait à Montbéliard deux commerces d’articles pornographiques dans lesquels il exerçait aussi une activité occulte de proxénétisme hôtelier. Les sommes payées par les clients avaient été reconstituées à partir de feuillets saisis au pénal, puis soumises à la TVA et imposées en BIC pour 2012 à 2014. L’administration lui avait également infligé trois amendes de 1 500 euros pour défaut de déclaration d’un compte ouvert en 2012 auprès de la Banque cantonale du Jura.
Question de droit
Fallait-il inclure dans les recettes les sommes reversées aux hôtesses, déduire rétroactivement les cotisations sociales réclamées en 2015 et regarder le contribuable comme résident de France tenu de déclarer son compte suisse ?
Droit applicable
Les recettes d’une prestation taxable comprennent toutes les sommes reçues en contrepartie ; les rémunérations versées aux salariés constituent des charges. Une dette sociale ne peut être rattachée à un exercice antérieur si son principe et son montant n’étaient pas alors certains. Les personnes domiciliées fiscalement en France doivent déclarer les comptes étrangers utilisés. Le foyer au sens de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux ; la convention franco-suisse ne déplace cette résidence que si ses conditions sont établies.
Motifs et solution
La cour maintient les impositions et amendes. Les décisions pénale et sociale établissaient le lien de subordination des hôtesses : le chiffre d’affaires comprenait la totalité du prix encaissé, la moitié reversée ayant déjà été admise en charge. Les rappels Urssaf, établis seulement après le contrôle de 2015, ne constituaient pas des charges certaines des exercices 2012 à 2014. Enfin, l’adresse suisse n’était qu’administrative ; le foyer familial et le domicile effectif demeuraient en France. Les seules pièces cantonales ne prouvaient pas un assujettissement suisse conforme à l’article 4 de la convention. M. A devait déclarer le compte et supporter les amendes de 1 500 euros.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.
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Conseil d’État, 21 septembre 2020, n° 429487
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Faits et procédure
Une enquête pénale consécutive à la découverte de fichiers relatifs à des avoirs suisses fait apparaître des factures fictives dans une SCI. L’administration rappelle la TVA déduite au titre de 2009 et 2010 et applique des pénalités. La SCI conteste la procédure, l’utilisation du dossier pénal et la preuve des opérations.
Question de droit
Quelle est l’étendue du droit d’accès au dossier administratif en matière de fraude à la TVA et la société a-t-elle été privée de ce droit ? Les pièces de la procédure pénale pouvaient-elles être utilisées et la charge de la preuve de la facturation fictive a-t-elle été correctement appliquée ?
Droit applicable
Le Conseil d’État articule l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par Otis et Glencore, avec les articlesL 76 B etL 101 du LPF. La déduction de TVA est appréciée au regard des articles 271,272 et 283 du CGI et 230 de son annexeII ; les pénalités relèvent de l’article 1729, dans le cadre des moyens effectivement soulevés.
Motifs et solution
Le contribuable doit pouvoir obtenir sur demande les pièces utilisées et celles utiles à sa défense, sans droit général à la communication intégrale du dossier. La SCI avait reçu les factures demandées et n’avait sollicité aucun autre document ni allégué l’existence de pièces utiles non communiquées. Le Conseil d’État substitue ces motifs à ceux de la cour. Il valide l’utilisation des pièces pénales dans les circonstances décrites, ainsi que le maniement de la charge de la preuve des factures fictives, et rejette le pourvoi.
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CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.
Question de droit
L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?
Droit applicable
L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.
Motifs et solution
La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
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Faits et procédure
La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.
Question de droit
Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?
Droit applicable
Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 68799
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Faits et procédure
Sovemarco puis Sovemarco-Europe vendent en France des robots de cuisine fabriqués par la société suisse Rotel. Pour 1972–1975, l'administration réintègre une fraction des achats comme bénéfices transférés à l'étranger, invoquant des prix excessifs et un lien de dépendance. Le litige comprend aussi TVA, contributions exceptionnelles et pénalités. Pour la TVA de 1973–1975, elle dégrève une première imposition puis la rétablit sans avertir la société du maintien de son intention de l'imposer.
Question de droit
L'interdépendance commerciale avec un fabricant suisse suffit-elle à appliquer l'article 57 du CGI, et une TVA dégrevée peut-elle être rétablie sans information préalable du contribuable ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209 et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse de 1966, suppose un lien de dépendance ou de contrôle ; une communauté d'intérêts et la dépendance commerciale pour les fournitures et les prix ne suffisent pas ici. Une substitution par l'article 39 exige la preuve d'une gestion anormale. Selon les règles procédurales alors applicables, le rétablissement d'une imposition après dégrèvement nécessite d'informer préalablement le contribuable de la persistance de l'intention de l'imposer.
Motifs et solution
Faute de dépendance établie ou de gestion anormale démontrée, les transferts allégués sont écartés. Le dispositif réduit les résultats de 2 859 989 F, 4 216 655 F, 6 578 279 F et 3 395 109 F pour 1972–1975, avec décharges correspondantes d'IS et de contributions. La TVA de 1973–1975 est déchargée pour défaut d'information avant rétablissement ; la décharge de TVA 1972 est maintenue. Les pénalités prescrites de 1972–1974 sont remplacées par des intérêts de retard dans leur limite ; les retenues déjà dégrevées font l'objet d'un non-lieu. La réduction initialement accordée pour prescription en IS 1972 est annulée.