Décisions
28-
TA de Polynésie française, 30 septembre 2026, n° 2600629
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Objet du litige
Un importateur conteste l’arrêté du 28 juillet 2026 modifiant la partie réglementaire du code des douanes de Polynésie française. Il invoque les liens entre son importation d’un véhicule, un renvoi tarifaire et l’ensemble réglementaire auquel appartient l’arrêté.
Motifs et solution
Le président du tribunal estime que ces éléments ne démontrent pas un intérêt actuel, direct et certain à agir contre l’acte précisément attaqué. Il rejette la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1, 4°, du CJA.
Portée et limites
L’ordonnance ne se prononce ni sur la légalité de la codification ni sur le tarif applicable à l’importation.
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Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-83.939
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Faits et procédure
Une société avait importé des serveurs informatiques acquis auprès d’une société américaine avec les logiciels et licences nécessaires à leur utilisation. Les contrats et leurs annexes prévoyaient un prix comprenant les appareils et les licences. Poursuivie pour fausse déclaration de valeur en douane, la société contestait l’ajout des redevances au prix des marchandises et soutenait que l’intention exigée par la loi pénale nouvelle n’avait pas été caractérisée. L’administration des douanes avait également formé un pourvoi.
Question de droit
Les droits de licence devaient-ils entrer dans la valeur en douane et les juges avaient-ils caractérisé l’intention requise par la loi pénale plus douce immédiatement applicable ?
Droit applicable
Les redevances de licence sont ajoutées à la valeur transactionnelle lorsqu’elles se rapportent aux marchandises importées et constituent une condition de leur vente. En matière pénale, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux faits non définitivement jugés. Lorsque le nouveau texte exige un fait intentionnel, les juges doivent en constater positivement les éléments ; seules les peines moins sévères prévues par l’ancien texte peuvent être prononcées ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs.
Motifs et solution
La Cour valide l’inclusion des licences dans la valeur en douane, compte tenu du lien contractuel et fonctionnel entre les logiciels et les serveurs importés. Elle censure toutefois la déclaration de culpabilité : l’article 414-2 du code des douanes, plus doux, exigeait désormais un fait intentionnel et les motifs fondés sur la seule absence de bonne foi ne suffisaient pas à l’établir. La cassation est limitée à ce délit et à la peine correspondante, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi formé par l’administration des douanes est déclaré déchu.
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Cour de cassation, 18 septembre 2024, n° 21-24.571
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Faits et procédure
Toyota Material Handling Manufacturing France importe du Japon des composants destinés à être assemblés en France, transportés dans des caisses en plastique ou des modules métalliques ensuite réexportés vers le Japon. Elle déclarait ces contenants sous la même position tarifaire que leur contenu. Considérant qu’ils avaient été importés sans déclaration propre, les douanes ont émis un avis de mise en recouvrement de 5 051 901 euros. La cour d’appel de Paris avait annulé cet avis.
Question de droit
La règle générale 5 b) de la nomenclature combinée laisse-t-elle à l’importateur le choix de classer avec leur contenu des emballages susceptibles d’être utilisés valablement de façon répétée ?
Droit applicable
Selon la règle générale 5 b), les emballages du type normalement utilisé pour une marchandise sont classés avec celle-ci, mais cette règle ne s’applique pas obligatoirement aux emballages valablement réutilisables. Le classement tarifaire repose sur les caractéristiques objectives des marchandises et sur des règles d’interprétation impératives, afin d’assurer la sécurité juridique et la facilité des contrôles. L’exception relative aux emballages réutilisables ne confère donc aucun libre choix de position à l’opérateur.
Motifs et solution
La Cour de cassation prononce une cassation totale. Lorsque des emballages peuvent être valablement utilisés de manière répétée et ne relèvent pas des emballages habituellement employés pour certains produits alimentaires visés par la note explicative, ils doivent être déclarés sous leur position tarifaire propre. La cour d’appel ne pouvait interpréter la règle 5 b) comme laissant l’importateur choisir de les classer avec les composants transportés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décision définitive sur le montant dû.
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Cour de cassation, 10 juillet 2024, n° 22-23.867
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Faits et procédure
La société néerlandaise BP de Lange achetait avant dédouanement de l’ail argentin à CBC Preleco, importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats à taux réduit, puis le lui revendait après importation. Trente-cinq opérations ont été réalisées en quatre mois, avec une marge de 5 à 7 %. Les douanes ont considéré que ce montage permettait à CBC Preleco de bénéficier indûment du contingent préférentiel et ont émis un avis de mise en recouvrement, confirmé par la cour d’appel de Chambéry.
Question de droit
L’achat puis la revente d’ail à l’importateur ayant épuisé ses certificats constituaient-ils un abus de droit malgré le respect formel du régime tarifaire préférentiel ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas en principe à un titulaire de certificats à taux réduit d’acheter hors Union une marchandise à un importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats puis de la lui revendre après importation. Il y a toutefois abus lorsque les opérations sont artificiellement conçues dans le but essentiel d’obtenir l’avantage tarifaire. Il faut constater que, malgré le respect formel des textes, leur objectif de concurrence entre véritables importateurs n’est pas atteint et que l’avantage indu constitue le but essentiel du montage.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Le montage consistait en un portage fictif : CBC Preleco revendait l’ail sous douane à des entités du groupe de Lange, qui le lui rétrocédaient le jour du dédouanement avec une marge de 5 à 7 %, sans risque commercial. Répétées trente-cinq fois, ces opérations procuraient un profit immédiat au porteur des certificats et permettaient à CBC Preleco d’éviter le droit spécifique après épuisement de son contingent. Elles faussaient ainsi la concurrence et poursuivaient essentiellement l’avantage préférentiel. La cour d’appel pouvait en déduire l’abus de droit sans dénaturer le procès-verbal et sans procéder à la recherche invoquée par la sixième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.
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Cour de cassation, 19 juin 2024, n° 22-23.306
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Faits et procédure
TM Group importait de Chine des produits textiles. À la suite d’un contrôle a posteriori, les douanes ont constaté des importations sans déclaration de marchandises prohibées, fondées notamment sur de fausses factures de fournisseurs français, puis ont liquidé et mis en recouvrement les droits et taxes. La société soutenait qu’une partie des importations avait pu être dédouanée dans d’autres États membres et que les autorités françaises ne pouvaient recouvrer une dette sans localiser chaque opération.
Question de droit
Les douanes françaises pouvaient-elles recouvrer la dette douanière sans rattacher chaque fausse facture à une importation précise, alors que certaines marchandises avaient pu entrer par d’autres États membres ?
Droit applicable
L’introduction irrégulière d’une marchandise passible de droits fait naître la dette douanière au moment de cette introduction. Selon l’article 215 de l’ancien code des douanes communautaire, la dette naît au lieu des faits générateurs ou, si ce lieu ne peut être déterminé, là où les autorités constatent la situation irrégulière. En cas de fraude répartie entre plusieurs États membres, l’État compétent pour le recouvrement est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les juges avaient constaté que TM Group utilisait en France de fausses factures pour intégrer à sa comptabilité des marchandises non déclarées. La généralisation de cette pratique empêchait de rapprocher chaque facture de complaisance d’une importation particulière et justifiait l’examen de l’ensemble des déclarations. Même si certaines importations avaient transité par d’autres États membres, les éléments retenus établissaient que l’infraction d’importation sans déclaration avait été commise en France. La dette douanière y était donc née et l’administration française était compétente pour la recouvrer.
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Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
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Faits et procédure
Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.
Question de droit
Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.
Motifs et solution
Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.
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Cour de cassation, 16 décembre 2020, n° 18-16.884
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Faits et procédure
Un fabricant de matériel de montagne importait des LED montées sur cartes électroniques et les déclarait comme diodes exonérées de droits. Les douanes les ont reclassées en parties de lampes et émis quinze AMR de septembre 2011 à mai 2013. La cour d’appel a annulé les actes et accordé le remboursement des frais de caution. L’administration contestait tant l’exigence de prise en compte comptable des droits que le classement tarifaire des marchandises.
Question de droit
Les douanes pouvaient-elles recouvrer des droits sans prouver leur prise en compte préalable, et des LED formant un ensemble électronique indissociable devaient-elles être classées comme parties de lampes ?
Droit applicable
Les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire exigent une prise en compte des droits avant leur communication régulière au débiteur ; l’administration doit prouver cette séquence pour recouvrer par AMR. Le classement repose sur les caractéristiques objectives de la marchandise, non sur son usage effectif. La règle 3 b de la nomenclature permet de retenir le caractère essentiel d’un ensemble dont les composants sont fixés en un tout indissociable.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Pour les AMR de 2011 et 2012, les extraits comptables produits concernaient d’autres périodes et ne prouvaient pas la prise en compte des droits réclamés. Pour celui de mai 2013, le classement des LED est validé : leurs éléments participent à un ensemble dont la caractéristique essentielle est l’émission de lumière, écartant la position parties de lampes. Les critiques relatives au renseignement tarifaire et au dialogue préalable visaient des motifs surabondants.
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Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
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Faits et procédure
La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.
Question de droit
La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?
Droit applicable
L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.
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Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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Faits et procédure
Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.
Question de droit
JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?
Droit applicable
Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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Faits et procédure
Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.
Question de droit
Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.
Motifs et solution
La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2018, n° C-495/17
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Faits et procédure
Cartrans, société roumaine intermédiaire de transports routiers, avait réalisé sept prestations liées à des expéditions vers la Turquie, la Géorgie, l'Irak et l'Ukraine. L'administration roumaine lui a refusé l'exonération de TVA faute de déclarations douanières d'exportation, alors qu'elle produisait des carnets TIR et des lettres de voiture CMR visés dans les pays de destination.
Question de droit
L'exonération de TVA d'un transport lié à l'exportation peut-elle être refusée faute de déclaration douanière, malgré des carnets TIR et documents CMR attestant le trajet ?
Droit applicable
Le service doit contribuer effectivement à l'exportation et être fourni directement à l'exportateur ou au destinataire. Les États peuvent régler la preuve, mais doivent respecter neutralité, proportionnalité et sécurité juridique : une exigence formelle ne peut écarter l'exonération si les conditions matérielles sont établies, sauf participation intentionnelle à une fraude, connaissance réelle ou qui aurait dû être acquise de la fraude sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter, ou impossibilité de vérifier les conditions de fond.
Motifs et solution
La Cour interdit de subordonner l'exonération à la seule déclaration d'exportation. Les autorités doivent apprécier tous les éléments et vérifier, avec une vraisemblance suffisamment élevée, l'exportation effective. Un carnet TIR dûment visé par la douane du pays tiers, ainsi que les documents CMR, doit être pris en compte sauf doute précis sur son authenticité ou sa fiabilité. Il appartient toutefois au juge roumain de vérifier le lien direct et la qualité réelle d'intermédiaire de Cartrans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 août 2018, n° C-115/17
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Faits et procédure
Des dirigeants d’une entreprise de viande étaient poursuivis pour avoir, entre 1987 et 1992, obtenu des restitutions à l’exportation en déclarant comme issus de quartiers arrière de bovins des morceaux provenant surtout de quartiers avant, alors seuls les premiers étaient éligibles. Après leur relaxe, les autorités se sont pourvues. Une modification européenne de 1998 avait entre-temps étendu les restitutions aux quartiers avant.
Question de droit
Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce interdisait-il de condamner les fausses déclarations anciennes parce qu’une modification économique ultérieure avait rendu les marchandises réellement exportées éligibles aux restitutions ?
Droit applicable
L’article 49, paragraphe 1, de la Charte consacre la rétroactivité de la loi pénale plus douce, y compris pour des faits antérieurs au traité de Lisbonne lorsque la situation relève du droit de l’Union. Ce principe suppose une succession de lois traduisant un changement d’appréciation du législateur sur la qualification pénale des faits ou la peine. L’article 426, 4°, du code des douanes sanctionne les manœuvres ou fausses déclarations obtenant indûment un avantage à l’exportation.
Motifs et solution
La Cour relève que l’incrimination française et ses éléments n’avaient pas changé: les fausses déclarations destinées à obtenir une restitution indue restaient punissables. L’élargissement européen de l’éligibilité aux quartiers avant procédait seulement d’une appréciation économique et technique du marché mondial de la viande, sans remise en cause de la qualification pénale ou de la peine attachée aux fraudes passées. Que les produits soient devenus ultérieurement éligibles n’altérait donc pas le caractère répréhensible des manœuvres commises. L’article 49 de la Charte ne s’oppose pas à une condamnation; il appartient à la juridiction nationale de statuer sur le litige.
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Cour de cassation, 8 février 2017, n° 15-21.740
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Faits et procédure
Les douanes soupçonnent Mayssa d'avoir artificiellement réparti des ventes de tomates importées afin de faire apparaître comme lot majoritaire une vente à prix élevé et d'éviter des droits spécifiques additionnels. Le juge des libertés et de la détention autorise le 1er décembre 2014 une visite et des saisies dans ses locaux de Perpignan. La société conteste les présomptions de fraude et soutient que les douanes devaient recourir à des moyens moins attentatoires au domicile.
Question de droit
Des indices de fractionnement artificiel du lot majoritaire suffisent-ils à autoriser une visite douanière sous l'article 64, sans que l'administration ait préalablement utilisé son droit de communication ?
Droit applicable
L'article 64 du code des douanes exige des présomptions de fraude, non sa démonstration achevée. Aucun texte ne conditionne l'autorisation judiciaire au recours préalable à d'autres procédures. Dans cet arrêt, dès lors que les conditions de la visite sont remplies, le premier président n'a pas à choisir les moyens de preuve les plus appropriés ni à justifier autrement la proportionnalité de la mesure en comparant celle-ci au droit de communication.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient l'autorisation. Les quatre ventes à prix bas concernent le même produit, la même origine et les mêmes fournisseurs et acquéreurs ; elles peuvent donc faire présumer un lot majoritaire artificiellement scindé pour éluder les droits additionnels. Le premier président a souverainement apprécié ces indices. L'absence de recours préalable au droit de communication n'invalide pas la visite. La Cour contrôle une autorisation d'enquête, sans juger la fraude établie.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-480/13
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Faits et procédure
En 2005, Sysmex avait importé en Allemagne le Stromatolyser-4DS, mélange de solvants et de 0,002 % de polyméthine destiné à l’analyse des globules blancs. Le produit provoquait, après réaction avec le sang prétraité et exposition au laser, une fluorescence temporaire permettant de mesurer l’activité cellulaire. Déclaré comme réactif de laboratoire exonéré, il fut ensuite taxé à 6,5 % comme matière colorante conditionnée pour la vente au détail.
Question de droit
Le Stromatolyser-4DS relevait-il de la position 3212 comme matière colorante vendue au détail ou de la position 3822 comme réactif de laboratoire, malgré son faible effet sur les textiles ?
Droit applicable
Le classement tarifaire dépend des caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise ; sa destination constitue un critère si elle lui est inhérente. Quand une utilisation est purement théorique, la destination essentielle ou exclusive commande le classement. Les notes de la Commission et de l’OMD éclairent les positions sans force obligatoire. Un règlement de classement postérieur ne s’applique pas rétroactivement et ne peut modifier la portée des positions issues du système harmonisé.
Motifs et solution
Le produit répondait au fonctionnement d’un réactif : la réaction chimique et la fluorescence mesurable servaient à détecter une pathologie. Son aptitude à teindre un textile était seulement théorique, très faible, non durable et disparaissait au lavage ; il n’était pas pratiquement employé pour colorer. Sa destination exclusive était donc l’analyse des leucocytes. La nomenclature combinée le classe à la position 3822, relative aux réactifs de laboratoire. Le règlement de 2011 classant un produit analogue sous 3212 ne pouvait gouverner l’importation de 2005.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2014, n° C-155/13
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Faits et procédure
De nouveaux importateurs italiens, titulaires réguliers de certificats A, ont acheté hors de l’Union de l’ail chinois à des opérateurs dont Duoccio, puis le leur ont revendu après dédouanement au tarif préférentiel. Duoccio, importateur traditionnel ayant épuisé ses propres certificats, pouvait ainsi continuer à s’approvisionner sous contingent. Les douanes italiennes ont retiré l’exonération du droit spécifique de 1 200 euros par tonne en estimant que ces ventes contournaient l’intransmissibilité des droits attachés aux certificats.
Question de droit
L’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 interdisait-il ce cycle d’achat et de revente de la marchandise et, sinon, dans quelles conditions pouvait-il constituer un abus de droit ?
Droit applicable
L’interdiction porte sur la transmission des droits issus des certificats A, non sur la revente de la marchandise ; le respect des conditions formelles ne suffit toutefois pas à exclure un abus. Celui-ci suppose, objectivement, que l’objectif de la réglementation n’ait pas été atteint et, subjectivement, que le but essentiel du montage soit l’obtention d’un avantage indu, sans justification économique ou commerciale réelle. L’appréciation appartient au juge national au vu de l’ensemble des opérations.
Motifs et solution
La Cour dit que le règlement ne s’oppose pas en principe à l’achat avant importation puis à la revente après dédouanement, puisqu’aucun certificat ni droit n’est cédé. Le juge italien doit néanmoins rechercher si l’ensemble a été conçu artificiellement pour étendre l’influence de l’importateur traditionnel au-delà de son contingent et obtenir essentiellement le tarif préférentiel. Il doit notamment examiner la justification commerciale des importateurs, leurs marges, les risques qu’ils ont réellement assumés et les prix pratiqués. La Cour ne qualifie pas elle-même les opérations d’abus.
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Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013679DC
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Faits et procédure
Des sénateurs ont contesté avant promulgation la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle autorisait l’utilisation de pièces d’origine illicite régulièrement transmises, y compris par assistance étrangère, étendait cette possibilité aux visites domiciliaires, ajoutait un critère d’échange automatique à la liste des États non coopératifs et ouvrait des techniques spéciales d’enquête à certaines fraudes aggravées. Le Conseil contrôle aussi sanctions, transactions et parquet financier.
Question de droit
La lutte contre la fraude pouvait-elle justifier des preuves d’origine illicite, des visites domiciliaires, le nouveau critère d’inscription sur la liste des États non coopératifs et une garde à vue de 96 heures ?
Droit applicable
La lutte contre la fraude fiscale, objectif constitutionnel, doit se concilier avec vie privée, inviolabilité du domicile et droits de la défense. Les pièces régulièrement transmises ne peuvent être écartées pour leur seule origine, mais celles obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement jugées illégales ne peuvent être invoquées. Sanctions et critères fiscaux doivent rester proportionnés ; les garanties d’investigation ne justifient pas automatiquement celles de garde à vue.
Motifs et solution
Le Conseil valide les articles 37 et 39 sous réserve d’exclure les pièces obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement déclarées illégales. Il censure les visites fondées sur des informations de toute origine, même illégale, et le nouveau critère ETNC : son extension potentielle à de nombreux États imposait des conséquences disproportionnées. Les techniques spéciales d’investigation sont admises pour les infractions visées, mais la référence permettant une garde à vue de 96 heures est censurée. Il supprime aussi les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires visées aux articles 3 et 44, tout en maintenant d’autres sanctions et la compétence du parquet financier. Ce contrôle abstrait ne statue sur aucune imposition individuelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 2 décembre 2010, n° C-199/09
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Faits et procédure
Schenker a demandé à l’administration douanière lettone un renseignement tarifaire contraignant unique pour des panneaux LCD de 26, 29 et 32 pouces destinés à la fabrication d’appareils électroniques, qu’elle proposait de classer dans la sous-position 9013 80 20. L’administration a refusé, estimant les informations insuffisantes et les dimensions assez différentes pour exiger plusieurs demandes. Schenker ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, la juridiction lettone de cassation a interrogé la Cour.
Question de droit
La notion d’« un seul type de marchandises » de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2454/93 autorise-t-elle une demande tarifaire unique pour plusieurs marchandises différant seulement par certaines caractéristiques ?
Droit applicable
L’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes limite chaque demande à un seul type de marchandises, tandis que son paragraphe 3 exige une description détaillée permettant le classement. Le renseignement tarifaire contraignant assure à l’opérateur la sécurité juridique sur la position et les droits applicables et facilite les déclarations futures. Des marchandises peuvent former un même type si elles ont des caractéristiques similaires et si toutes leurs différences sont dépourvues de pertinence pour leur classement.
Motifs et solution
La Cour juge qu’une demande peut viser plusieurs marchandises, mais seulement lorsque leurs différences ne sont susceptibles d’influer ni sur la position ni sur la sous-position tarifaire. Pour les panneaux en cause, le doute de classement concernait les positions 8528, 8529 et 9013, et la taille pouvait compter dans le choix entre les sous-positions de la position 8528 ; le classement proposé par Schenker ne liait pas l’administration. Des panneaux de dimensions différentes ne relevaient donc pas ici d’un seul type au sens du règlement. La Cour donne cette interprétation préjudicielle, tandis que le juge letton demeure chargé du litige principal et de ses dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 2010, n° C-264/08
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Faits et procédure
Un conteneur destiné à Direct Parcel a été livré en Belgique sans apurement de la déclaration sommaire et ainsi soustrait à la surveillance douanière. L’État belge a réclamé les droits à l’importation à Direct Parcel et au déclarant. La cour d’appel a jugé le recouvrement caduc faute de preuve d’une prise en compte préalable. Saisie du pourvoi belge, la Cour de cassation a posé six questions sur l’enregistrement, la communication, la preuve et le remboursement.
Question de droit
Qu’exige la prise en compte douanière, doit-elle précéder la communication au débiteur, comment la prouver et quelles conséquences entraîne une communication prématurée, notamment après prescription ?
Droit applicable
Les articles 217 et 221 du code des douanes exigent l’inscription certaine du montant exact des droits dans un registre ou support équivalent avant sa communication au débiteur ; cette opération est distincte de la comptabilité des ressources propres. Les États fixent les modalités techniques, la communication et la preuve, sous réserve d’une information adéquate ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité. L’article 221, paragraphe 3, régit la prescription de la communication.
Motifs et solution
Une communication non précédée de la prise en compte empêche le recouvrement, sans supprimer l’existence de la dette légalement due. L’autorité peut renouveler la communication après inscription régulière si le délai n’est pas expiré. Le juge national peut admettre une présomption fondée sur la déclaration de la douane, à condition de respecter l’équivalence et l’effectivité et d’ordonner au besoin la production de pièces. Si la prescription interdit toute nouvelle communication, la dette est éteinte et le débiteur doit en principe obtenir le remboursement de ce qu’il a payé.
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Cour de cassation, 21 octobre 2008, n° 07-15.813
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Faits et procédure
Engrais expédiés d'un producteur polonais par plusieurs sociétés liées et droit antidumping spécifique du règlement 3319/94. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2007), que la société Common Market Fertilizers (la société CMF), a acquis, au cours des mois de juillet et septembre 2000, deux cargaisons d'engrais, consistant en un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium, expédiées par la société polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (la société ZAP) à la société Argobaltic, détenue à 100 % par la société Rellman, elle-même détenue à 100 % par la société CMF.
Question de droit
Les AMR étaient-ils réguliers et la société CMF, véritable importateur sans facturation directe du producteur polonais, devait-elle le droit antidumping spécifique ?
Droit applicable
Dans le droit appliqué aux importations de 2000 et aux AMR émis en 2003, la loi du 30 décembre 2002 substituant l'AMR à la contrainte est une loi de procédure et de voies d'exécution, immédiatement applicable aux AMR émis à compter du 1er janvier 2003. L'article 345 du code des douanes n'exige pas que l'AMR indique les textes servant de fondement légal à son émission; les mentions du document litigieux sont jugées suffisantes. Selon le règlement 3319/94 appliqué en l'espèce, le destinataire et importateur réel dont les marchandises ne sont pas directement facturées par le producteur polonais visé doit le droit antidumping spécifique.
Motifs et solution
La substitution de l'AMR à la contrainte est procédurale et immédiatement applicable; le désistement pénal permettait ensuite l'AMR, ses mentions suffisaient et les droits de la défense avaient été respectés. Le moyen mêlant plusieurs textes était irrecevable. CMF, destinataire et importateur réel non directement facturé par ZAP, devait le droit spécifique. Rejet.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-230/06
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Faits et procédure
Une société d’expédition allemande avait émis vingt documents T1 pour transporter du beurre vers l’Italie en 1993. Le bureau allemand avait apuré les opérations sur la foi de documents revêtus de cachets italiens, avant que la fraude et l’absence d’arrivée des marchandises ne soient découvertes. Étrangère à la fraude, qui aurait impliqué des agents italiens, la société s’est néanmoins vu réclamer en Italie les droits de douane et refuser leur remise.
Question de droit
Quel État pouvait recouvrer la dette lorsque le lieu de la soustraction était incertain, quels délais le bureau de départ devait-il respecter et la responsabilité du principal obligé étranger à la fraude était-elle proportionnée ?
Droit applicable
Les articles 203 et 215 du code des douanes communautaire rattachent la dette au lieu de la soustraction à la surveillance. À défaut de lieu établi, les articles 378 et 379 du règlement n° 2454/93 présument compétent l’État du bureau de départ et imposent une notification dans les délais de onze mois et de trois mois. L’article 96 rend le principal obligé responsable du transit ; l’article 239 ouvre une remise en équité en l’absence de manœuvre ou de négligence manifeste.
Motifs et solution
La Cour répond qu’il appartient au juge national d’identifier, au moment du constat de non-présentation, le lieu de la première soustraction : l’État de ce lieu est compétent ; si ce lieu demeure indéterminé, la compétence revient à l’État du bureau de départ. Dans ce dernier cas, seul ce bureau doit notifier les délais de onze et trois mois ; le premier n’est pas à lui seul une condition du recouvrement, mais l’octroi du délai de trois mois l’est. Enfin, faire supporter la dette au principal obligé, même de bonne foi, reste proportionné à la protection des intérêts financiers, sans préjudice d’une demande de remise fondée sur l’article 239.