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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Luxembourg

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Luxembourg
  2. Convention France–Luxembourg sur la double imposition du chiffre d’affaires à l’importation

Texte intégral

Convention fiscale France–Luxembourg

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Sommaire du texte
  1. Article 1 : PERSONNES VISEES
  2. Article 2 : IMPOTS VISES
  3. Article 3 : DEFINITIONS GENERALES
  4. Article 4 : RESIDENT
  5. Article 5 : ETABLISSEMENT STABLE
  6. Article 6 : REVENUS IMMOBILIERS
  7. Article 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES
  8. Article 8 : TRANSPORT INTERNATIONAL
  9. Article 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
  10. Article 10 : DIVIDENDES
  11. Article 11 : INTERETS
  12. Article 12 : REDEVANCES
  13. Article 13 : GAINS EN CAPITAL
  14. Article 14 : REVENUS D’EMPLOI
  15. Article 15 : TANTIEMES
  16. Article 16 : ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
  17. Article 17 : PENSIONS
  18. Article 18 : FONCTIONS PUBLIQUES
  19. Article 19 : ETUDIANTS
  20. Article 20 : AUTRES REVENUS
  21. Article 21 : FORTUNE
  22. Article 22 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
  23. Article 23 : NON-DISCRIMINATION
  24. Article 24 : PROCEDURE AMIABLE
  25. Article 25 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
  26. Article 26 : ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS
  27. Article 27 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
  28. Article 28 : REFUS D’OCTROI DES AVANTAGES CONVENTIONNELS
  29. Article 29 : MODALITES D’APPLICATION
  30. Article 30 : ENTREE EN VIGUEUR
  31. Article 31 : DENONCIATION
  32. PROTOCOLE

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

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ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

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ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

ARTICLE 23

ARTICLE 24

ARTICLE 25

ARTICLE 26

ARTICLE 27

ARTICLE 28

ARTICLE 29

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ARTICLE 30

ARTICLE 31

Notes de la source (2)

Note 1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 10 octobre 2019.

Note 2 Ainsi modifié par les articles 1er , 2 et 3 de l’avenant du 7 novembre 2022.

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Convention fiscale

Convention France–Luxembourg sur la double imposition du chiffre d’affaires à l’importation

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Convention France–Luxembourg sur la double imposition du chiffre d’affaires à l’importation

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Sommaire du texte
  1. Article 2 - § 1er. - Pour la détermination du taux de la taxe à l'importation sur les produits ou objets semi-finis et sur les produits ou objets fabriqués originaires du Grand-duché de Luxembourg, le Gouvernement français tiendra compte
  2. Article 3
  3. Article 4

30 novembre 1933 - Luxembourg.

CONVENTION POUR ÉVITER, A L'IMPORTATION, LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, SIGNÉE A PARIS.

En vigueur le 1er mai 1934.

Le Président de la République française et Son Altesse royale, la Grande-duchesse de Luxembourg, animés du désir d’éviter en matière de taxe à l'importation, d'impôt sur le chiffre d’affaires, de taxes uniques ou de remplacement, les doubles impositions qui peuvent résulter de la loi française du 31 mars 1932 (art. 32) et de la loi du Grand-duché de Luxembourg du 21 juillet 1922, modifiée par l'arrêté Grand-ducal du 19 novembre 1932, ont décidé de conclure une convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française : M. Pierre Chaudun, Conseiller d’État, Directeur général des douanes ; M. Henri Deroy, Directeur général des contributions indirectes, Et M. Yves Bouthillier, Directeur du contrôle des administrations financières et des dépenses engagées. Son Altesse royale, la Grande-duchesse de Luxembourg : M. Conrad Stumper, Directeur de l'administration de l’enregistrement et des domaines, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus réciproquement des dispositions suivantes : Article 1er. - La présente Convention s'applique aux taxes perçues à l'importation, dans chacun des deux pays, au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des taxes uniques ou des taxes de remplacement.

Article 2 - § 1er. - Pour la détermination du taux de la taxe à l'importation sur les produits ou objets semi-finis et sur les produits ou objets fabriqués originaires du Grand-duché de Luxembourg, le Gouvernement français tiendra compte

des impositions successives que lesdits produits ou objets ont supportées dans le Grand-duché de Luxembourg, avant leur exportation, au titre de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Pour la détermination du taux de la taxe à l'importation sur les produits ou objets semi-finis et sur les produits ou objets fabriqués originaires de France, le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg tiendra compte des impositions successives que lesdits produits ou objets ont supportées en France, avant leur exportation, au titre de l'impôt sur le chiffre d’affaires, des taxes uniques ou des taxes de remplacement. § 2. - Mais, en aucun cas, le montant de la taxe à percevoir lors de l’importation de marchandises dans l’un des deux pays, ne pourra être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux prévu, à l’intérieur de ce pays, pour la vente des produits nationaux de même espèce. § 3. - Il est entendu, toutefois, que les exonérations d'impôt sur le chiffre d'affaires dont bénéficient, à l’intérieur de chacun des deux pays, les produits nationaux, seront étendues aux produits de même espèce importés de l’autre pays.

Article 3

- Après examen de la législation respective des deux pays, il a été admis que, dans l'état actuel des textes, les produits ou objets semi-finis et les produits ou objets fabriqués ont, dans l’ensemble, supporté dans le pays exportateur une charge égale à celle que les produits ou objets de même nature ont subie dans l'autre pays. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes se déclare donc d'accord pour renoncer à appliquer aux produits de l’autre Haute Partie Contractante les relèvements de taux prévus dans les dispositions légales mentionnées au préambule de la Convention.

Article 4

- § 1er. - La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai. § 2. - La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de l'échange des ratifications. § 3. - Elle pourra cesser de produire ses effets à la condition qu’elle ait été dénoncée au moins huit mois à l'avance. En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire. C. Stumper. P. Chaudun, H. Deroy. Y. Bouthillier.

Protocole final. Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations concordantes suivantes, qui forment partie intégrante de la Convention : I. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, il est précisé que, dans le cas où l’impôt sur le chiffre d’affaires est perçu sous forme de taxe unique ou de taxe de remplacement, la vente à considérer est celle qui supporte l'impôt le plus élevé. II. - § 1er. - Dans le cas où l'une des deux Hautes Parties Contractantes apporterait des changements à sa législation fiscale, les rajustements des dispositions de la présente Convention seraient effectués, dans l'esprit de celle-ci, par accord entre les administrations compétentes des deux États. § 2. - Ces accords modificatifs ou complémentaires feraient l’objet de notes échangées par la voie diplomatique.

III. - Les administrations compétentes des deux États ordonneront toutes mesures nécessaires pour éviter les abus et pour assurer l’exacte application de la présente Convention. Fait en double exemplaire. C. Stumper. P. Chaudun. H. Deroy. Y. Bouthillier.

Textes applicables et chronologie

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Luxembourg

Texte présenté dans cette page

Résidence ou domicile fiscal
Article 4: RESIDENT
Établissement ou représentation permanente
Article 5: ETABLISSEMENT STABLE
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7: BENEFICES DES ENTREPRISES
Intérêts ou revenus de créances
Article 11: INTERETS
Redevances ou droits analogues
Article 12: REDEVANCES
Gains en capital ou plus-values
Article 13: GAINS EN CAPITAL
Élimination de la double imposition
Article 22: ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Échange de renseignements
Article 25: ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Documents officiels

Publications officielles