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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

24
  1. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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    Faits et procédure

    Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.

    Question de droit

    Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?

    Motifs et solution

    Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.

  2. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01050
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale monégasque est imposée en France sur sa quote-part des bénéfices d’une SCCV française. Elle conteste la notification de la proposition de rectification et l’existence d’un bénéfice taxable.

    Question de droit

    La notification est-elle régulière et l’absence de distribution fait-elle obstacle à l’imposition de la quote-part de bénéfice ?

    Motifs et solution

    La notification au nom du couple, à l’adresse monégasque figurant dans les documents sociaux, est régulière et interrompt le délai de reprise. La connaissance d’une autre adresse par l’administration monégasque ne prouve pas l’information du service français. Les bénéfices relevant de l’article 8 du CGI sont acquis aux associés à la clôture de l’exercice, sans attendre une distribution. La contribuable n’apporte pas d’élément remettant en cause les bases. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    L’arrêt applique le régime des sociétés de personnes et les règles de notification. Il ne tranche pas l’application d’une convention fiscale ni l’imposition de contributions sociales non mises en recouvrement.

  3. Conseil d’État, 29 septembre 2026, n° 517775
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    Faits et procédure

    La société civile de droit monégasque Trapuza 2017 conteste une cotisation de taxe d’habitation de 2022 et une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2023 établies à Sospel, en France. Son pourvoi contre le jugement de rejet du TA de Nice a été transmis au Conseil d’État par la CAA de Marseille.

    Question de droit

    Le pourvoi présenté sans avocat au Conseil peut-il être admis lorsque la notification du jugement mentionnait l’obligation de cette représentation ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi pour irrecevabilité liée au défaut d’avocat au Conseil. Le recours n’entrait pas dans une exception à cette obligation et la notification du jugement attaqué en faisait mention ; une demande préalable de régularisation n’était donc pas nécessaire.

    Portée et limites

    L’objet fiscal implique une société expressément qualifiée de droit monégasque et des impositions immobilières françaises. L’ordonnance tranche uniquement la recevabilité du pourvoi. Elle ne qualifie ni la résidence fiscale ou le siège effectif de la société, ni le bien-fondé des cotisations, ni une règle conventionnelle.

  4. TJ de Nice, 21 septembre 2026, n° 25/00449
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    Faits et procédure

    Une SCI monégasque propriétaire d’un immeuble français conteste la taxe de 3 % de 2016 à 2021. Elle invoque des difficultés de retrait du courrier par son gérant, une régularisation déclarative après la proposition de rectification et sa bonne foi.

    Question de droit

    Ces circonstances rendent-elles la procédure irrégulière ou permettent-elles de rétablir l’exonération après le défaut de déclaration ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E du CGI subordonnent l’exonération au respect de conditions déclaratives ou d’engagement. Le tribunal examine la notification de la mise en demeure et le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.

    Motifs et solution

    La mise en demeure ayant été régulièrement présentée au siège, les difficultés internes d’habilitation postale du gérant ne rendent pas la notification irrégulière. Le délai de régularisation court à partir de cette mise en demeure, et non de la proposition de rectification. Le dépôt tardif ne rétablit pas l’exonération pour les années litigieuses. La bonne foi et le droit à l’erreur ne dispensent pas du paiement de l’impôt légalement dû. Les demandes sont rejetées.

  5. CAA de Marseille, 15 juillet 2026, n° 25MA00415
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    Faits et procédure

    Un dirigeant et associé d’une société monégasque contestait l’imposition de 315 000 euros inscrits à son compte courant en 2017. Une convention signée le 31 décembre avait bloqué ce compte pendant un an. Il contestait aussi la majoration pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Le blocage volontaire du compte courant empêche-t-il de regarder la rémunération comme disponible et imposable au titre de l’année d’inscription ?

    Droit applicable

    Les articles 12 et 156 du CGI soumettent à l’impôt les revenus réalisés ou disponibles dans l’année. Les sommes inscrites en compte courant sont retenues lorsque le contribuable pouvait les prélever. L’article 1729 encadre la majoration de 40 %.

    Motifs et solution

    Le titulaire du compte avait consenti lui-même au blocage d’une créance reconnue certaine, liquide et exigible. Cet acte de disposition rendait la somme disponible, quelle que soit la situation de trésorerie de la société. Le dirigeant ne pouvait ignorer le caractère imposable de sa rémunération étrangère ; son omission délibérée était établie indépendamment de son comportement ultérieur pendant le contrôle. La cour rejette l’appel.

  6. TA de Nice, 9 juillet 2026, n° 2306225
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    Faits et procédure

    Des contribuables français domiciliés à Monaco contestent les prélèvements sociaux de 2020. L’administration se prévaut de la convention franco-monégasque et de liens économiques ou professionnels avec la France.

    Question de droit

    L’assimilation conventionnelle suffit-elle et les critères internes du domicile français sont-ils réunis ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque concerne l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux litigieux impliquent également l’examen du domicile fiscal selon l’article 4 B du CGI.

    Motifs et solution

    Le tribunal considère que la seule convention ne suffit pas à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Au vu des circonstances économiques et professionnelles examinées, il écarte aussi un domicile fiscal français au sens du droit interne et prononce la décharge des prélèvements contestés. La décharge résulte de l’examen des critères de domicile dans cette situation, et non de la seule installation à Monaco.

  7. CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 25MA01139
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    Faits et procédure

    Un contribuable contestait l’imposition de crédits bancaires de 2017 et 2018. Il présentait certains versements comme des remboursements de comptes courants d’associé, notamment par une société monégasque. Le ministre demandait, par appel incident, le rétablissement des majorations déchargées en première instance.

    Question de droit

    Les justificatifs produits permettent-ils d’établir le caractère non imposable des versements attribués à un remboursement de créance ?

    Droit applicable

    La cour examine les règles de taxation des revenus d’origine indéterminée, l’article 62 du CGI relatif à certaines rémunérations de dirigeants et les conditions de substitution de base légale. La nature non imposable d’un remboursement doit être étayée par les pièces du compte et les flux correspondants.

    Motifs et solution

    Pour 2017, les pièces comptables qualifiaient les sommes d’appointements du gérant. Pour les versements de 2018 attribués à la société monégasque, l’absence d’extrait du compte courant et l’insuffisance des pièces ne justifiaient pas les remboursements. Les autres moyens de décharge sont écartés. La cour rejette l’appel principal et, sur appel incident du ministre, rétablit 33 875 euros de majorations pour manquement délibéré, compte tenu de l’importance et de la répétition des omissions.

  8. TA de Montreuil, 21 mai 2026, n° 2400514
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    Faits et procédure

    La société espagnole Bioscience Cosmetics avait demandé le remboursement de 42 056,47 euros de TVA pour 2022, correspondant à trente-deux factures de dépenses liées à des congrès et événements organisés à Paris et Monaco. L’administration avait rejeté toute la demande, principalement faute de réponse dans le mois à une demande d’informations complémentaires, tout en opposant des motifs propres à certaines factures.

    Question de droit

    L’absence de réponse dans le délai d’un mois interdisait-elle à la société de justifier son crédit de TVA devant le juge et, facture par facture, les preuves et règles de territorialité ou d’exclusion permettaient-elles le remboursement ?

    Droit applicable

    Un assujetti établi dans un autre État de l’Union peut demander électroniquement le remboursement de la TVA déductible française. Le défaut de réponse sous un mois à une demande de compléments ne rend pas la demande irrecevable : les preuves peuvent être produites au contentieux. La TVA facturée à tort n’est pas remboursable. L’accès à une manifestation située en France et ses accessoires y sont taxables, mais les autres services entre assujettis relèvent en principe du lieu du preneur.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet les compléments produits en cours d’instance, mais maintient les refus visant les factures insuffisamment justifiées. Il maintient également, pour les factures concernées, les refus reposant sur des motifs non contestés relatifs à Monaco, à l’hébergement, au transport ou à une TVA facturée à tort. La mise à disposition de modèles, le nettoyage et l’électricité d’un stand n’étaient ni des accès au congrès ni leurs accessoires : leur lieu était en Espagne. Seules les factures nos 22 et 24, sans autre motif de rejet, ouvrent droit au remboursement de 592,87 euros ; le surplus est rejeté.

  9. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02294
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    Faits et procédure

    Des époux français résidant à Monaco avaient été assujettis à 290 212 euros de prélèvements sociaux pour 2019. Pour placer en France le centre de leurs intérêts économiques, l’administration invoquait notamment une plus-value de 1 591 312 euros déclarée sans source étrangère. Celle-ci provenait toutefois du boni de liquidation d’une holding luxembourgeoise liée à une opération immobilière au Luxembourg ; les intéressés disposaient en outre d’avoirs et d’immeubles importants à Monaco.

    Question de droit

    La fiction de domicile français instituée par la convention franco-monégasque pour l’impôt sur le revenu suffisait-elle à établir les prélèvements sociaux ou les époux avaient-ils en France le centre de leurs intérêts économiques ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque répute certains Français domiciliés à Monaco résidents de France pour l’impôt sur le revenu, mais cette fiction ne suffit pas pour les contributions sociales, impositions distinctes. Elle n’empêche toutefois pas d’appliquer l’article 4 B du CGI : la personne dont le centre des intérêts économiques est en France y est fiscalement domiciliée et peut être soumise aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F.

    Motifs et solution

    Le boni de 1 591 312 euros provenait d’une holding luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière unique au Luxembourg et ne trouvait pas sa source en France. Il excédait très largement les pensions et jetons de présence français du couple. Les avoirs bancaires et les biens détenus à Monaco atteignaient en outre 23,5 millions d’euros, contre environ 1,5 million d’euros d’immeubles français, et l’activité principalement française du groupe invoqué par le ministre n’était pas établie. La cour juge donc que le centre des intérêts économiques ne pouvait être regardé comme situé en France, annule le jugement et décharge intégralement les époux des 290 212 euros de prélèvements sociaux.

  10. TA de Nice, 26 mars 2026, n° 2305278
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    Faits et procédure

    Mme B. avait acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values pour 2012 à 2014 et 2018 à 2020. Elle soutenait ne pas être domiciliée fiscalement en France. En cours d’instance, l’administration a dégrevé 78 936 € pour 2018, 163 248 € pour 2019 et 129 114 € pour 2020 ; le litige subsistait notamment sur 2012 à 2014.

    Question de droit

    Compte tenu de la convention franco-monégasque et de la provenance majoritairement étrangère de ses revenus, Mme B. avait-elle en France son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI et devait-elle les prélèvements sociaux ?

    Droit applicable

    Les contributions et prélèvements sociaux en cause frappent les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, qui vise notamment le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile certains Français établis à Monaco à des résidents de France pour l’impôt sur le revenu ; il ne suffit pas à fonder les contributions sociales, mais n’empêche pas l’application autonome de l’article 4 B.

    Motifs et solution

    Les relevés bancaires produits, non contredits par l’administration, établissaient pour 2012, 2013 et 2014 des revenus étrangers complémentaires de 158 987 €, 129 874 € et 156 019 €, rendant les revenus de source étrangère majoritaires. Le tribunal juge donc que Mme B. n’avait pas son domicile fiscal en France pour ces années et prononce la décharge des prélèvements correspondants. Il constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus pour 2018 à 2020 ; les sommes restant dues pour 2019 et 2020 n’étaient pas contestées. Le surplus, dont les frais d’instance, est rejeté.

  11. Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795
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    Faits et procédure

    Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.

    Motifs et solution

    Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.

  12. CA de Dijon, 14 octobre 2025, n° 22/01471
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les droits de mutation appliqués à des avoirs issus d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois non déclaré. L’administration relève appel du jugement ayant prononcé la décharge. Le contribuable invoque notamment des recettes de leçons de tennis et des remboursements de prêts.

    Question de droit

    Les attestations et éléments retraçant une activité rémunérée en espèces permettent-ils de renverser la présomption d’acquisition gratuite d’avoirs étrangers non justifiés ?

    Droit applicable

    Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF organisent la demande de justification et la taxation d’office. L’article 755 du CGI présume acquis à titre gratuit les avoirs dont l’origine demeure injustifiée, sous réserve de la preuve contraire. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

    Motifs et solution

    La cour rejette les demandes de sursis et de renvoi préjudiciel. Elle tient néanmoins pour probantes les attestations corroborant les prêts et l’exercice ancien de leçons de tennis payées en liquide dans plusieurs pays. Ces éléments justifient l’origine des fonds sur la période considérée. Les droits ne sont donc pas dus et la décharge est confirmée par substitution de motifs. Elle ne résulte pas d’une invalidation générale du dispositif français au regard du droit de l’Union.

  13. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA02170
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    Faits et procédure

    Des époux français résidant à Monaco ont demandé la restitution de l’impôt sur le revenu spontanément acquitté pour 2016 à 2018. Ils invoquaient un arrêt de 2015 ayant admis, pour 2006 à 2008, la résidence monégasque constante de l’époux, ainsi que des dégrèvements relatifs à 2013-2015. Des certificats monégasques plus récents révélaient toutefois une interruption de résidence entre août 1978 et juin 1983.

    Question de droit

    L’arrêt relatif à des années antérieures et les dégrèvements précédents imposaient-ils de tenir l’époux pour résident monégasque continu et de restituer l’impôt déclaré par le couple pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal interne. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile aux résidents de France les Français ayant transféré leur résidence à Monaco ou ne justifiant pas de cinq années de résidence habituelle au 13 octobre 1962. L’autorité de la chose jugée suppose notamment un même objet ; les garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF concernent les rehaussements, non le refus de rembourser un impôt spontanément déclaré.

    Motifs et solution

    L’arrêt de 2015 portait sur d’autres années et n’avait donc pas le même objet. Les certificats officiels et le refus monégasque d’un certificat de domicile établissaient une interruption de résidence de 1978 à 1983 ; les documents scolaires et attestations familiales ne suffisaient pas à la contredire. L’époux entrait ainsi dans l’article 7, comme son épouse qui avait transféré sa résidence après 1962, et tous deux étaient imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. Ni la doctrine ni les dégrèvements antérieurs n’étaient opposables à un refus de restitution. L’appel limité à 2016-2018 est rejeté.

  14. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.

    Question de droit

    Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?

    Droit applicable

    Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.

    Motifs et solution

    La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.

  15. Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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    Faits et procédure

    Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.

  16. CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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    Faits et procédure

    Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?

    Droit applicable

    Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.

  17. CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA00641
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    Faits et procédure

    Français né en 1976 dans une maternité de Menton de parents domiciliés à Monaco, M. B. avait rejoint avec sa mère le domicile monégasque après sa naissance et y avait constamment résidé. La France lui avait néanmoins assigné 14 655 euros d’impôt sur le revenu pour 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque ; le tribunal avait refusé la décharge.

    Question de droit

    Une naissance ponctuelle en France, suivie d’une résidence constante à Monaco auprès de parents qui y étaient domiciliés, constituait-elle un transfert de domicile rendant l’article 7 de la convention applicable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal et l’étendue de l’obligation française. Selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque, interprété à la lumière de son objectif de lutte contre l’évasion, sont imposés comme résidents français les nationaux qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, ou auparavant sans justifier alors de cinq ans de résidence habituelle. Ceux qui y résident depuis leur naissance en sont exclus.

    Motifs et solution

    La cour retient que la naissance à Menton n’a pas interrompu la résidence monégasque : les deux parents vivaient à Monaco et l’enfant y est revenu avec sa mère après l’accouchement. N’ayant jamais transféré son domicile vers la Principauté et aucun critère de l’article 4 B n’étant allégué, il ne relevait pas de l’article 7. Le jugement est annulé et la décharge des 14 655 euros dus pour 2006 à 2008 est prononcée. La demande autonome d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige actuel avec le comptable, ces intérêts étant payés d’office avec le remboursement.

  18. Conseil d'État, 6 mai 2015, n° 378534
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    Faits et procédure

    Des contribuables résidant à Monaco avaient vendu plusieurs véhicules de collection en 2003 et 2004. L’administration les a soumis à la taxe forfaitaire sur les objets de collection en invoquant la convention franco-monégasque. Le tribunal de Nice avait prononcé la décharge, mais la cour de Marseille avait rétabli les droits et pénalités, considérant que cette taxe n’était pas distincte de l’impôt sur le revenu. Les contribuables se sont pourvus.

    Question de droit

    L’assujettissement français de certains nationaux établis à Monaco, prévu par l’article 7 de la convention pour l’IR, s’étend-il à la taxe forfaitaire frappant les ventes de véhicules de collection ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque permet d’imposer certains Français établis à Monaco comme des résidents français pour le seul impôt sur le revenu. La taxe forfaitaire sur les objets de collection constitue un prélèvement distinct par son assiette, son taux et son recouvrement. La possibilité d’opter pour l’imposition de la plus-value ne transforme pas cette taxe en IR et n’étend pas le champ de la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, puis règle l’affaire au fond et rejette le recours du ministre. Celui-ci invoquait uniquement l’article 7 de la convention, qui ne pouvait fonder l’assujettissement à cette taxe distincte. La décharge accordée en première instance est ainsi rétablie. La décision ne consacre pas une exonération générale de toutes les ventes réalisées par des résidents monégasques ; elle écarte le fondement conventionnel précis soutenu par le ministre.

  19. CAA de Marseille, 6 mai 2014, n° 11MA04721
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    Faits et procédure

    Une Finlandaise résidant à Monaco détenait 490 des 500 parts d’une SCI monégasque propriétaire d’une villa à Roquebrune-Cap-Martin. La France l’avait imposée de 2002 à 2006, sous l’article 164 C CGI, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative. Contrairement à certains Français résidant à Monaco, elle ne pouvait démontrer des revenus inférieurs. Après rejet de sa décharge, elle invoqua la libre circulation des capitaux et demanda subsidiairement un renvoi préjudiciel sur la clause de gel.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire discriminatoire d’une résidente monégasque détenant une villa française via une SCI relevait-elle d’un investissement immobilier direct maintenu par la clause de gel de l’article 64 TFUE ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 64 maintient celles existant au 31 décembre 1993 seulement lorsqu’elles concernent notamment des investissements directs, notion visant la création ou le maintien de relations durables avec une entreprise en vue d’une activité économique. Les investissements immobiliers patrimoniaux, privés et sans activité économique relèvent d’une autre catégorie de la nomenclature de la directive 88/361 et échappent à cette clause de gel.

    Motifs et solution

    La cour juge que la taxation minimale, refusant seulement à l’intéressée la preuve de revenus inférieurs en raison de sa nationalité, restreignait les mouvements de capitaux avec Monaco. La détention par une SCI n’altérait pas l’analyse : l’article 164 C vise aussi la disposition sous couvert d’un tiers et aucun élément ne révélait une activité économique. L’acquisition était donc un placement immobilier patrimonial, non un investissement direct couvert par la clause de gel. Sans renvoi préjudiciel ni examen des autres moyens, la cour annule le jugement et décharge les suppléments pour chacune des années 2002 à 2006, aux montants détaillés au dispositif ; l’État verse 2 000 euros.

  20. Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 360488
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    Faits et procédure

    Deux ressortissants allemands domiciliés à Monaco, propriétaires d’une résidence secondaire en France, ont été imposés en 1998 et 1999 sur le fondement de l’article 164 C du CGI. La cour administrative d’appel les a déchargés en constatant une différence de traitement avec les Français résidant à Monaco. Le ministre s’est pourvu en invoquant la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux.

    Question de droit

    La détention, à titre privé, d’une résidence secondaire française par des résidents monégasques constituait-elle un investissement direct permettant de maintenir la restriction fiscale antérieure à 1993 ?

    Droit applicable

    La clause de l’article 57 CE, devenu article 64 TFUE, permet de maintenir certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 envers les pays tiers pour les investissements directs, y compris immobiliers. Selon l’arrêt Welte de la Cour de justice, l’investissement immobilier n’entre toutefois dans cette exception que s’il constitue un investissement direct lié à l’exercice d’une activité économique.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’immeuble d’Odratzheim était détenu comme résidence secondaire, à des fins exclusivement privées et sans activité économique. Son acquisition ne relevait donc pas des investissements directs couverts par la clause de gel. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en écartant cette exception à la libre circulation des capitaux. Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge des cotisations établies au titre de l’article 164 C du CGI demeure acquise aux contribuables.