Jurisprudence

Cour de cassation, 8 octobre 1991, n° 90-14.953

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Faits et procédure

Soreco AG, établie à Genève, avait payé la taxe de 3 % puis demandé son remboursement en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse. Après notification du rejet le 21 septembre 1987, elle avait assigné le 7 décembre. Le TGI de Grasse avait déclaré la demande tardive. En cassation, elle contestait l’élection de domicile chez son conseil français et produisait un moyen additionnel en invoquant une prorogation pour son siège étranger.

Question de droit

L’élection de domicile en France d’une société suisse rend-elle opposable la notification à son mandataire et exclut-elle la prorogation du délai de dépôt d’un moyen additionnel ?

Droit applicable

Pour l’article R. 197-5 du LPF, la réclamation introduite par le mandataire français fait ici ressortir l’élection de domicile. La Cour en déduit également que la société ne peut obtenir la prorogation de deux mois qu’elle invoque au titre de l’article 1023 du nouveau CPC. Le moyen additionnel reste soumis au délai de cinq mois fixé par l’article 978.

Motifs et solution

Le pourvoi est rejeté. La critique relative à la notification au mandataire est écartée ; le moyen additionnel présenté le 17 décembre 1990, après le pourvoi enregistré le 16 mai, est déclaré irrecevable. Le litige demeure réglé sur le terrain des délais et du domicile élu : la Cour n’examine pas au fond l’argument de discrimination relatif à la taxe de 3 %.

Texte intégral de la décision

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Sur le pourvoi formé par la société Soreco AG, dont le siège est à Genève (Suisse), représentée par son représentant légal, M. Roger X..., demeurant en cette qualité au siège à Genève (Suisse),

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en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié à Paris (1er), ...,

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défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

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M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sorego AG, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 21 septembre 1989), que la société Soreco, dont le siège social est en Suisse et qui s'était acquittée auprès de l'administration fiscale d'une certaine somme au titre de la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des Impôts, a sollicité le remboursement de cette somme en soutenant que l'imposition contestée était discriminatoire au regard de l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'une décision de rejet lui ayant été notifiée le 21 septembre 1987, elle a, par acte du 7 décembre 1987, fait assigner le directeur général des impôts pour voir ordonner la restitution de la somme estimée versée à tort ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

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Attendu que la société Soreco fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance qu'un avocat ou un conseil habilité à cet effet par un mandat ait présenté au nom d'un contribuable une réclamation auprès des services fiscaux, n'implique pas que ce contribuable a ainsi entendu élire domicile chez cet avocat ou ce conseil, en l'absence de volonté expresse en ce sens ; qu'en l'espèce, le conseil juridique de la société Soreco avait reçu mandat pour introduire une réclamation auprès des services fiscaux ; qu'en se bornant à considérer que ledit mandat valait élection de domicile, sans constater que telle était la volonté expresse de la

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société, le tribunal de grande instance de Grasse n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ; et alors d'autre part, que la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux à un mandataire ne fait courir à l'égard du contribuable lui-même le délai pour porter le litige devant le tribunal compétent qu'à la double condition que ledit mandataire ait reçu pouvoir non

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seulement d'introduire la réclamation mais aussi celui

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de se pourvoir, le cas échéant ; qu'en l'espèce, si le conseil de la société Soreco a bien reçu mandat d'introduire une réclamation auprès des services fiscaux, le tribunal ne relève pas qu'il a également reçu pouvoir d'agir en justice pour le compte de la société ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la seule notification du rejet de la réclamation au conseil juridique de la société avait fait courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au sens de l'article R. 200-4 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la réclamation de la société Soreco, qui était tenue d'élire domicile en France, en vertu de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales, avait été introduite par son mandataire en France, faisant ainsi ressortir qu'elle avait élu domicile chez ce mandataire ; que le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Et sur la recevabilité du moyen additionnel :

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Attendu que la société Soreco soutient qu'ayant son siège en Suisse, elle est fondée à présenter un mémoire additionnel comportant un moyen supplémentaire, en application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit pour le dépôt du mémoire une augmentation de délai de deux mois pour les demandeurs demeurant à l'étranger ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du moyen unique, qu'étant tenue d'élire domicile en France, la société Soreco ne peut bénéficier de la prorogation de délai qu'elle invoque ; que le pourvoi ayant été enregistré le 16 mai 1990 et le moyen additionnel présenté le 17 décembre 1990, soit après l'expiration du délai de cinq mois imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, ce moyen est irrecevable ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;