Jurisprudence

Cour de cassation, 5 octobre 1999, n° 97-14.410

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Faits et procédure

Berenix, anstalt liechtensteinoise propriétaire d’une villa en France, avait payé la taxe de 3 % jusqu’en 1986. Son unique porteur français avait ensuite rapatrié le titre de l’anstalt et acquitté la taxe libératoire de l’amnistie de 1986. La société estimait ne plus devoir la taxe immobilière ; le tribunal de Draguignan lui avait accordé la décharge des impositions 1987–1992, contestée par l’administration.

Question de droit

Le rapatriement du titre d’une anstalt sous le régime d’amnistie de 1986 supprime-t-il le fait générateur de la taxe de 3 % sur ses immeubles français et protège-t-il contre les taxes des années suivantes ?

Droit applicable

L’article 990 D, dans sa rédaction applicable, taxe la possession d’un immeuble français par une personne morale dont le siège est étranger, sans subordonner le fait générateur à l’anonymat du détenteur. L’article 11 de la loi d’amnistie du 11 juillet 1986 couvre les impôts dont le fait générateur précède son entrée en vigueur. Celui de la taxe annuelle s’apprécie au 1er janvier de chaque année concernée.

Motifs et solution

La Cour casse entièrement le jugement et renvoie à Toulon. Le rapatriement du titre ne supprime pas le fait générateur légal, et l’amnistie ne couvre pas les taxes 1987–1992, postérieures à son entrée en vigueur. Les autres griefs ne sont pas examinés. Il s’agit d’une cassation avec renvoi, sans liquidation définitive des taxes par la Cour.

Texte intégral de la décision

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

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en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre civile), au profit de la société Berenix Finanzetablissement, dont le siège est ..., représentée par la société X... et fils, société anonyme,

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défenderesse à la cassation ;

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

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Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Berenix Finanzetablissement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Berenix Finanzetablissemment, anstalt du Liechtenstein, a acquis, le 23 octobre 1972, une villa située sur le territoire français ; qu'elle a acquitté jusqu'en 1986 la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 portant amnistie fiscale et douanière, M. Jacques X..., ressortissant français, unique détenteur du titre représentatif de cette société, a rapatrié ce titre en France, le 23 décembre 1986, et s'est acquitté dans le même temps de la taxe libératoire de 10 % prévue par ce texte ; que la société Berenix, estimant dès lors n'être plus soumise à la taxe de 3 % en application de la loi d'amnistie, a cessé de s'acquitter de celle-ci ; qu'après plusieurs mises en demeure, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office pour les années 1987 à 1992, et a mis en recouvrement ces impositions le 13 juillet 1993 ; qu'elle a, ultérieurement, rejeté la réclamation contentieuse de la société Berenix portant sur le principe de l'imposition à la taxe de 3 % ; que le Tribunal, saisi par la société Berenix d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de décharge des impositions contestées, a accueilli celle-ci ;

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Sur la seconde branche du troisième moyen, qui est préalable :

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Vu l'article 990 D du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause ;

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Attendu qu'aux termes de ce texte les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personnes interposées, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ;

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Attendu que pour accueillir la demande de la société Berenix, le jugement retient que le fait générateur de la taxe de 3 %, qu'il définit comme étant la détention anonyme par l'intermédiaire d'une société écran de nationalité étrangère, a disparu du fait du rapatriement du titre constituant l'anstalt ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la taxe, tel que défini par l'article 990 D du Code général des impôts, ne se réfère aucunement à la détention anonyme des biens assujettis à celle-ci, le Tribunal a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

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Et sur la seconde branche du premier moyen :

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Vu l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 ;

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Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, les avoirs irrégulièrement détenus à l'étranger qui auront été rapatriés en France avant le 1er janvier 1987 seront considérés comme étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts, droits et taxes dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

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Attendu que pour accueillir la demande de la société Berenix, le Tribunal a encore retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige qui lui était soumis concernait la taxe annuelle de 3 % exigible au titre des années 1987 à 1992, et dont le fait générateur devait être apprécié au 1er janvier de chacune de ces années, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986, le Tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;

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Condamne la société Berenix Finanzetablissement aux dépens ;

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.