Jurisprudence

TA de Melun, 9 octobre 2026, n° 2400073

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Faits et procédure

À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable conteste ses suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux de 2018-2019. Le service a notamment retenu des encaissements de clients d’une société sur un compte Belfius ouvert en Belgique au nom du contribuable.

Question de droit

L’usage présenté comme professionnel du compte belge exclut-il l’existence de revenus distribués et l’obligation personnelle de déclaration ?

Droit applicable

L’article 111, c, du CGI vise les rémunérations et avantages occultes. Les articles 1649 A et 1736 régissent la déclaration des comptes étrangers et l’amende correspondante. L’article 1728 prévoit la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.

Motifs et solution

Le tribunal relève que les recettes de la société ont été encaissées sur le compte personnel du requérant, qui en disposait librement et supportait des dépenses privées. Il retient un avantage occulte et écarte l’argument de liberté d’établissement. Le contribuable ne démontre pas que le compte avait été ouvert pour la société et reste soumis à l’obligation déclarative. La demande est rejetée, y compris pour les pénalités et l’amende.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Viard, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard, de l’amende et des pénalités correspondantes ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

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Il soutient que :

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- la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 67 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mise en œuvre par l’administration dès lors que cette dernière lui a adressé un avis d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 15 juillet 2021, avant l’expiration du délai de trente jours prévu par la mise en demeure qui lui a été notifiée le

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7 juillet 2021 pour régulariser sa situation ;

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- les sommes figurant sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque belge Belfius Bank pour les besoins de la société A... couverture et conformément au principe de liberté d’établissement résultant des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sauraient être regardées comme des revenus qui lui ont été distribués ;

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- la somme de 48 000 euros figurant sur le compte bancaire de Mme C..., sa compagne, qui correspond au remboursement par la société Servie du montant versé pour l’acquisition d’un véhicule, ne saurait être regardée comme un revenu lui ayant été distribué ;

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- la décharge de la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts doit être prononcée par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;

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- l’amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et

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1736 du code général des impôts n’est pas fondée dès lors que l’obligation de déclaration des comptes ouverts à l’étranger prévue par ces dispositions ne concerne pas les comptes bancaires ouverts par les sociétés commerciales et que le compte bancaire en litige a été ouvert pour le compte de la société A... couverture.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

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Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au

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1er octobre 2025 à 12 heures.

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Par un courrier du 22 juin 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.

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La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit les pièces demandées le 22 juin 2026.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Delamotte ;

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- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.

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Considérant ce qui suit :

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1. M. A... a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus qu’il a perçus au titre des années 2018 à 2020. Par une proposition de rectification du 5 juillet 2022, l’administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière de salaires et de revenus de capitaux mobiliers. Le 4 octobre 2022, l’administration fiscale a répondu aux observations du contribuable sur cette proposition de rectification en maintenant l’intégralité des rectifications proposées. Le 31 décembre 2022, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux correspondant aux rehaussements notifiés à M. A... ont été mises en recouvrement pour un montant total en droits, pénalités et amende, de 259 134 euros. Par une décision du 16 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A... présentée le 17 février 2023. Par la présente requête, M. A... demande la décharge de ces impositions, pénalités et amende.

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Sur les conclusions à fin de décharge :

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (…) ».

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3. M. A... soutient que l’administration fiscale ne pouvait valablement appliquer la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées dès lors qu’elle lui a adressé un avis d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 15 juillet 2021, reçu le

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19 juillet 2021, préalablement à l’expiration du délai qui lui était imparti par des mises en demeures adressées le 5 juillet 2021 pour régulariser sa situation déclarative au titre des années 2018 et 2019. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition en litige dès lors qu’il résulte de l’instruction que la situation de taxation d’office de M. A... résulte d’un défaut de déclaration identifié préalablement à l’examen de sa situation fiscale personnelle et non d’éléments recueillis au cours de cet examen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.

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En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

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4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.

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5. En premier lieu, pour considérer que les sommes figurant au crédit d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque belge Belfius Bank constituaient des revenus distribués à M. A... par la société A... couverture en application du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’administration fiscale a relevé que ce compte avait été ouvert au nom de M. A... et que ces sommes avaient été versées par des clients de la société A... couverture en rémunération des prestations fournis par cette société. Elle a précisé que M. A..., dont l’oncle était le gérant de la société A... couverture, indiquait aux clients de cette société de ne pas mettre d’ordre sur leur chèque d’acompte ou de solde ou d’effectuer un virement à destination du compte ouvert à son nom auprès de la banque belge Belfius Bank en précisant qu’il s’agissait du compte bancaire de la société. L’administration fiscale a également constaté que des dépenses figurant au débit de ce compte bancaire au titre de l’année 2018 étaient sans lien avec l’activité de couverture de la société A... couverture, ces dépenses étant notamment intitulées « Restaurant DIEP Paris 8 »,

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« la grande récré », « maille souple » ou encore « Bagatelle beach ramatuelle ». Enfin, elle a relevé que, compte tenu du lien familial unissant M. A... et le gérant de la société A... couverture, cette dernière ne pouvait ignorer les agissements de M. A... consistant à encaisser les sommes versées par ses clients et à utiliser librement ces fonds. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que les sommes figurant au crédit du compte bancaire détenu par M. A... auprès de la Belfius Bank constituait un avantage occulte consenti par la société A... couverture.

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6. Il n’est pas contesté par le requérant que les sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque belge Belfius Bank correspondent à des versements de clients de la société A... couverture en rémunération de prestations fournies par cette dernière. Pour remettre en cause les éléments dont fait état l’administration fiscale, M. A... se borne à soutenir, d’une part, que la coutume implique qu’un compte bancaire soit ouvert par une personne physique en Belgique et, d’autre part, qu’en tant que salarié et non dirigeant de la société A... couverture, il ne pouvait ouvrir un compte au nom de cette société. Toutefois, ces allégations, au demeurant non établies, ne sauraient justifier l’absence d’ouverture d’un compte bancaire par les dirigeants de la société A... couverture en Belgique ou en France. Enfin, si M. A... soutient que la preuve d’un désinvestissement n’est pas rapportée, il ne produit pas les relevés du compte bancaire en litige dont il est pourtant le seul titulaire. Par suite, l’administration fiscale était fondée à imposer les sommes figurant au crédit de ce compte bancaire en tant que revenus distribués, sans méconnaître le principe de liberté d’établissement résultant des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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7. En second lieu, l’administration fiscale a estimé qu’une somme de 48 800 euros figurant au crédit du compte bancaire de la compagne de M. A..., Mme C..., correspondait à un avantage occulte consenti au requérant par la société A... couverture. Après que

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Mme C... lui ait indiqué avoir perçu cette somme de la société Servie en remboursement de la vente annulée d’un véhicule à la société A... couverture, l’administration fiscale a interrogé la société Servie dans le cadre de l’exercice de son droit de communication. Cette dernière lui a indiqué avoir perçu la somme de 48 800 euros rémunérant l’acquisition d’un véhicule de diverses personnes privées, lesquelles ont précisé à l’administration fiscale s’être acquittées auprès de la société Servie de sommes dues à la société A... couverture. Le service a par ailleurs relevé qu’avant de transmettre le relevé d’identité bancaire de sa compagne à la société Servie, M. A... avait demandé à être remboursé de la somme de 48 800 euros sur son compte belge mais s’était vu opposer un refus. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’octroi d’un avantage occulte à M. A....

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8. Si ce dernier soutient que l’achat d’un véhicule utilitaire auprès de la société Servie correspondait aux besoins de la société A... couverture, que la vente conclue a été annulée et que la société Servie a refusé de procéder au remboursement des sommes perçues sur son compte bancaire belge ouvert pour le compte de la société A... couverture, il ne produit aucun justificatif permettant d’établir que la somme figurant au crédit du compte bancaire de Mme C... a été reversée à la société A... couverture. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l’article 111 du code général des impôts.

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En ce qui concerne les pénalités :

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9. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (…) ».

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10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement que M. A... n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter, par voie de conséquence, la décharge des majorations mises à charge sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard.

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11. En second lieu, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1736 du même code : « (…) / IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée (…) ».

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12. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A... n’a pas déclaré un compte bancaire ouvert à son nom auprès de l’établissement bancaire belge Belfius Bank était titulaire. En outre, M. A... n’établit pas avoir ouvert ce compte bancaire pour le compte de la société A... couverture. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à lui infliger l’amende prévue par les dispositions précitées.

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13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des intérêts de retard, de l’amende et des pénalités correspondantes.

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Sur les frais liés au litige :

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14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

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Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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Mme Janicot, présidente,

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M. Delamotte, conseiller,

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M. Teste, conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.

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Le rapporteur,

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C. DELAMOTTE

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La présidente,

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M. JANICOT

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La greffière,

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V. DAVID

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La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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La greffière,