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Convention fiscale France–Royaume-Uni
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 19 juin 2008 (la « Convention » ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Royaume-Uni le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par le Royaume-Uni le 29 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée à Londres le 19 juin 2008, ratifiée par la loi n°2009-1470 du 2 décembre 2009 (JO du 3 décembre 2009), entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et publiée par le décret n°2010-20 du 7 janvier 2010 (JO du 9 janvier 2010) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni, ratifiée par la loi n°2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Article 1er - Personnes concernées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni ») ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; (ci-après dénommés « impôt français »).
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme « national » désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes (« Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ») ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résidence
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité.
Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. Aux fins d’application de la présente Convention :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce « partnership », ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;
d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le « partnership », le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 4.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 5.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un « partnership », un « trust » ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce « partnership », « trust » ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Transport international
1. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et
b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.
Article 9 - Tunnel sous la Manche
1. Dans le présent article :
a) le terme « Traité » désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression « liaison fixe » a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme « concession » désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le « Secretary of State for Transport » du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme « concessionnaires » désigne the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression « sociétés mères » désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression « société associée » désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou
(iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme « actions du capital » tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne :
(i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
Article 10
Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant
- et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 6.
Article 11
7Dividendes
1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.
e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
5. Les dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ; lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
Article 12
8Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 11.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
9Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et les logiciels, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour un motif quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) de droits dans un « partnership » ou un « trust » dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ; sont imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires exploités par ce résident en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné.
Article 15 - Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression « emploi salarié » inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Fonctions publiques
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou, dans le cas de la France, par une personne morale de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
a) les pensions visées au paragraphe 4 de l’article 81 du Code général des impôts français sont exonérées de l’impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt français ;
b) les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de la loi de 2003 intitulée « Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 », les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, visées à la section 641(1) (h) de la loi de 2003 mentionnée ci-dessus et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre de tout régime prévu par la loi de 1939 intitulée « Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939 » sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à la fraction de ces pensions qui n’est pas exonérée de l’impôt du Royaume-Uni.
Article 20 - Enseignants et chercheurs
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période n’excédant pas deux ans, afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou toute autre institution d’enseignement officiellement reconnue dans cet Etat contractant, et qui était immédiatement avant ce séjour un résident de l’autre Etat contractant, n’est imposable que dans cet autre Etat au titre des rémunérations qui proviennent de ces activités d’enseignement ou de recherche pendant une période n’excédant pas deux ans, décomptée à partir de la date à laquelle la personne physique est arrivée pour la première fois dans le premier Etat afin d’y exercer ces activités.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.
Article 21
Etudiants
Un étudiant ou un stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, n’est pas imposable dans ce premier Etat sur les sommes qu’il reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 - Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois.
Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.
Article 23
10Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des revenus de « trusts » ou des successions en cours de liquidation, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des revenus visés au présent article et provenant d’un Etat contractant, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant de ces revenus excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 24 - Elimination des doubles impositions
1. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt du Royaume-Uni au titre d’un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui ne peuvent affecter les principes généraux ici posés) :
a) l’impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus, bénéfices ou gains imposables de source française (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l’impôt français est calculé ;
b) dans le cas des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, le crédit tient compte (en supplément de tout impôt français constituant un crédit déductible en application des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt français dû par la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1 :
a) les bénéfices, revenus et gains en capital perçus par un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en France, conformément aux autres articles de la présente Convention (à l’exception des gains en capital qui sont imposables conformément au paragraphe 6 de l’article 14) sont réputés avoir leur source en France ;
b) les gains en capital n’ayant leur source ni en France ni au Royaume-Uni qui sont imposables au Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 sont réputés avoir leur source en France ;
c) les impôts mentionnés aux points (i) à (iv) de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 et, en ce qui concerne les impôts visés aux points précités, au paragraphe 2 de l’article 2, sont considérés comme étant des impôts français.
3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 14 et pour les revenus visés à l’article 11, aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 23, au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » désigne :
(i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
(ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
c) pour l’application de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’expression « montant de l’impôt payé au Royaume-Uni » désigne le montant de l’impôt du Royaume-Uni effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. a) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet Etat contractant, et non à l’autre Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre Etat contractant.
b) Lorsque des gains peuvent être imposés par un Etat contractant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14, c’est à l’autre Etat contractant, et non au premier Etat contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article.
5. Au paragraphe 3, le terme « revenus » désigne suivant le contexte les revenus ou les gains en capital.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 12, des paragraphes 4 ou 5 de l’article 13 ou des paragraphes 3 ou 4 de l’article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
6. Lorsqu’une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et fiscalement reconnu dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination de son revenu imposable, et sont traitées dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat, si :
a) cette personne n’était pas un résident de cet Etat et cotisait au régime de retraite considéré, ou à un autre régime de retraite auquel il s’est substitué, immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat ; et
b) le régime de retraite est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite fiscalement reconnu dans cet Etat.
7. Lorsque l’entreprise qui paie les rémunérations d’une personne physique au sens du paragraphe 6 verse des cotisations à un régime de retraite visé à ce même paragraphe, ces cotisations ne sont pas traitées comme un revenu imposable de cette personne physique et sont admises en déduction pour le calcul des bénéfices de l’entreprise.
8. Pour l’application du paragraphe 6 :
a) l’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de son emploi ; et
b) un régime de retraite est fiscalement reconnu dans un Etat si les cotisations à ce régime donnent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 11.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en oeuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination, perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la présente Convention, notamment afin de prévenir la fraude et de faciliter l’administration des dispositions légales permettant de lutter contre l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur personnel domestique privé, les membres des postes consulaires ou les membres des missions permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus et gains en capital, que les résidents de cet Etat.
Article 29 - Dispositions particulières
1. Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cet autre Etat et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier Etat conformément aux dispositions de la présente Convention ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Etat.
La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11.
2. Lorsqu’en application des dispositions de l’article 14, des gains ne sont imposables que dans l’un des Etats contractants et qu’en application de la législation interne en vigueur dans cet Etat une personne y est soumise à l’impôt sur le montant de ces gains qui est transféré ou reçu dans cet Etat et non sur leur montant total, l’exonération qui doit être accordée, en application de cet article, par l’autre Etat contractant ne s’applique qu’à la part des gains imposée dans le premier Etat.
3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité du Royaume-Uni sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 30 - Modalités d’application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer les modalités d’application de la présente Convention.
2. Toute personne demandant les avantages prévus par la présente Convention dans un Etat contractant doit présenter à l’administration fiscale de cet Etat :
a) une déclaration, sous la forme requise par l’administration fiscale, donnant toutes indications sur les revenus ou les gains en capital, notamment leur montant ou leur valeur, pour lesquels les avantages sont demandés ;
b) une attestation de l’administration fiscale de l’autre Etat contractant confirmant que le requérant est ou était, au cours de la période sur laquelle porte la demande, un résident de cet autre Etat aux fins de la présente Convention ; et
c) toute autre pièce justificative que l’autorité compétente du premier Etat contractant peut exiger, conformément à sa législation interne, pour traiter la demande.
Article 31
12Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 (« la précédente Convention »), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Article 32
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par la voie diplomatique moyennant un préavis notifié au moins six mois avant la fin de toute année civile postérieure à celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, le 19 juin 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : David Miliband, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
PROTOCOLE
Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression « Royaume-Uni » définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées « Sovereign Base Areas », ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un « partnership » qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un « partnership » qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du « partnership » pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression « biens immobiliers » telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un « partnership » établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce « partnership » ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui-ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.
Notes de la source (12)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 7 Le 6 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 8 Le 5 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 9 Le 5 de l’article 13 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 10 Le 4 de l’article 23 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 12 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni et le 1er janvier 2019 pour la France.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ;
- b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par le Royaume-Uni, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ou à compter du 6 avril 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les gains en capital ; et
- c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l’expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
Convention relative aux successions
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Sommaire du texte
CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
signée à Paris le 21 juin 1963, approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964 (JO du 18 juin 1964), entrée en vigueur le 30 juin 1964 et publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964 (JO du 1er août 1964) (Rectificatif au JO du 10 septembre 1964)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention s'applique :
a) En France, à l'impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) Dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'impôt sur la masse successorale (estate duty) prélevé en Grande-Bretagne.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous autres droits d'une nature similaire qui seront établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue en vertu de l'article 9 ou auquel elle s'applique en vertu de l'article 10.
Article 2
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer ;
b) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ;
c) Le terme " Grande-Bretagne " désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse ; il ne comprend pas les îles anglo-normandes ni l'île de Man ;
d) Le terme " territoire ", lorsqu'il est employé à propos de l'une ou l'autre partie contractante, désigne la France ou la Grande-Bretagne, selon les exigences du contexte ;
e) Le terme " impôt " désigne, selon les exigences du contexte, l'impôt prélevé en France sur les successions ou l'impôt prélevé en Grande-Bretagne sur la masse successorale.
2. Pour l'application des dispositions de la présente Convention par l'une quelconque des parties contractantes, tout terme qui n'est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation qui régit, dans le territoire de cette partie, les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
3. a) Pour l'application de la présente Convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur dans ce territoire ;
b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa qui précède, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des parties contractantes, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : 1° Cette personne est réputée domiciliée sur le territoire de la partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d'habitation. Si elle disposait d'un foyer permanent d'habitation sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux). 2° Si la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d'habitation sur le territoire d'aucune des parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle. 3° Si cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des parties contractantes ou si elle n'a séjourné de façon habituelle sur le territoire d'aucune d'elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celle des parties contractantes dont elle possédait la nationalité. 4° Si elle possédait la nationalité de chacune des parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d'aucune d'elles, les autorités fiscales des parties contractantes trancheraient la question d'un commun accord.
Article 3
1. Si une personne donnée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes, le lieu de la situation d'un bien sera, pour l'assiette de l'impôt et pour le calcul de l'imputation à accorder en vertu de l'article 6, déterminé exclusivement conformément aux règles fixées à l'article 4.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'appliquera que si, abstraction faite des dispositions de l'article 4 :
a) Le bien est imposable en vertu de la législation de chacune des parties contractantes.
b) Ou si le bien, étant imposable en vertu de la législation de l'une des parties contractantes, il le serait aussi, en vertu de la législation de l'autre partie contractante, s'il ne faisait l'objet d'une exonération spéciale.
Article 4
Les règles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 sont les suivantes :
a) Les immeubles sont réputés situés au lieu où ils se trouvent ; les droits immobiliers, à l'exception de ceux résultant de garanties hypothécaires ou autres, sur le territoire où se trouvent les immeubles auxquels ils s'appliquent. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier est résolue d'après la législation du lieu dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
b) Les biens mobiliers corporels autres que ceux qui font ci-après l'objet de dispositions particulières et les droits réels, à l'exception des droits de gage, portant sur des biens de cette nature, sont réputés situés au lieu où se trouvent, à la date du décès, les biens considérés ou les biens auxquels s'appliquent les droits envisagés ou, si ces biens sont en cours de transfert à la date du décès, au lieu de leur destination. Sont tenus pour des biens mobiliers corporels régis par le présent alinéa les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
c) Les créances, assorties ou non de garanties, à l'exception de celles qui font l'objet de dispositions particulières dans le présent article, mais y compris celles qui résultent d'obligations et de reconnaissance de dettes émanant d'une société, de lettres de change, de billets à ordre et de chèques, sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
d) Les titres émis par un Etat, un conseil de comté, un département, une commune ou par toute autre autorité publique sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
e) Les actions et les parts dans les sociétés de capitaux (y compris les titres de cette nature qui sont détenus par un " nominee ", que le droit de jouissance soit constaté par un certificat ou autrement) sont réputées situées au lieu où la société a été constituée.
f) Les sommes payables en vertu de polices d'assurances sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
g) Les parts d'intérêt dans une " partnership ", ce terme incluant une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile de droit français, sont réputées situées au lieu où l'affaire est principalement exploitée. Pour les sociétés civiles immobilières, ce lieu est celui de la situation des immeubles exploités conformément à l'objet social.
h) La clientèle en tant qu'élément de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale est réputée située au lieu où est exploitée l'entreprise ou exercée la profession à laquelle se rattache cette clientèle.
i) Les bateaux et les aéronefs, ainsi que les parts dans la propriété indivise de tels biens sont réputés situés au lieu d'immatriculation du bateau ou de l'aéronef.
j) Les brevets, marques de fabrique, dessins, droits d'auteur, ainsi que les droits ou licences pour l'exploitation de brevets, marques de fabrique, dessins ou oeuvres protégées par un droit d'auteur, sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
k) Les droits et actions dérivés d'obligations délictuelles ou quasi délictuelles et subsistant au bénéfice de la succession d'une personne décédée sont réputés situés au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
l) Les créances établies par jugement sont réputées situées au lieu où la personne décédée était domiciliée au moment de son décès.
m) Tous autres droits ou intérêts sont réputés situés au lieu qui est déterminé par la législation en vigueur dans le territoire de la partie contractante où la personne décédée n'avait pas son domicile à la date de son décès.
Article 5
1. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la France, aucun impôt n'est prélevé en Grande-Bretagne sur les biens qui ne sont ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis en vertu d'une disposition ou d'une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne et il est fait abstraction de ces biens pour la détermination du montant ou du taux de l'impôt payable en Grande-Bretagne.
2. Lorsqu'une personne était, au moment de son décès, domiciliée dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne, aucun impôt n'est prélevé en France sur les biens qui n'y sont pas situés et, pour déterminer le montant ou le taux de l'impôt payable sur ceux des biens héréditaires qui sont imposables en France, il est fait abstraction des biens non situés en France.
3. Lorsqu'une partie contractante prélève un impôt à l'occasion du décès d'une personne qui, au moment de sa mort, était domiciliée sur le territoire de l'autre partie contractante, elle accorde toute exonération, abattement ou dégrèvement, ou toute remise ou réduction de droits (autres que ceux se rapportant à des droits appliqués par l'autre partie ou par tout autre pays) qui aurait trouvé à s'appliquer conformément à sa législation si le défunt avait été domicilié sur son territoire.
Article 6
Lorsqu'à l'occasion du décès d'une personne domiciliée, au moment de sa mort, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie prélève un impôt sur un bien quelconque situé au sens de la présente Convention sur le territoire de l'autre partie contractante, elle impute sur l'impôt applicable à ce bien, tel qu'il est calculé d'après sa législation interne et dans la limite de cet impôt, un crédit égal au montant du droit afférent au même bien, prélevé par cette autre partie contractante.
Article 7
1. Toute demande d'imputation ou de remboursement d'impôt, fondée sur les dispositions de la présente Convention, doit être présentée dans les cinq ans à compter de la date du décès de la personne dont la succession motive cette demande, ou, lorsque la cause rendant exigible l'impôt se produit à une date postérieure au décès, dans les cinq ans qui suivent cette date.
2. Le remboursement est effectué sans paiement d'intérêt sur la somme remboursée.
Article 8
1. Les autorités fiscales des parties contractantes échangent les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui sont nécessaires pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts que chaque partie contractante prélève à l'occasion du décès des personnes domiciliées sur son territoire au moment de leur mort.
Les renseignements ainsi échangés, considérés comme secrets, ne sont pas communiqués à d'autres personnes que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement de ces impôts. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial.
2. Les autorités fiscales des parties contractantes se concerteront, en tant que de besoin, pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
3. Dans la présente Convention, l'expression " autorités fiscales " désigne :
a) S'il s'agit de la Grande-Bretagne, les commissaires de l'Inland Revenue ;
b) S'il s'agit de la France, le directeur général des impôts ;
c) S'il s'agit de l'Irlande du Nord, à laquelle s'applique la présente Convention en vertu de l'article 10, le ministère des finances, ou leurs représentants dûment habilités ;
d) Enfin s'il s'agit d'un territoire auquel la présente Convention est étendue en vertu de l'article 9, l'autorité compétente dans ce territoire pour administrer les impôts auxquels s'applique la présente Convention.
Article 9
1. La présente Convention pourra être étendue, dans son intégralité ou avec des modifications, à tout territoire auquel s'applique le présent article et qui perçoit des impôts sensiblement analogues dans leur nature à ceux qui font l'objet de ladite Convention ; cette extension prendra effet à la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées entre les parties contractantes dans des notes échangées à ces fins.
2. Sauf décision contraire des parties contractantes, lorsque la présente Convention cessera de s'appliquer à la France ou à la Grande-Bretagne en vertu de l'article 12, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue en vertu du présent article.
3. Les territoires auxquels s'applique le présent article sont :
a) Pour le Royaume-Uni : tout territoire autre que le Royaume-Uni dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ;
b) Pour la France : les territoires français d'outre-mer.
Article 10
La présente Convention s'appliquera aux droits de succession prélevés en Irlande du Nord de la même manière qu'elle s'applique aux droits de succession prélevés en Grande-Bretagne ; mais elle pourra cesser de s'appliquer séparément, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 11
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par ses règles constitutionnelles pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera aux successions de personnes décédées depuis et y compris le jour de sa signature.
Article 12
1. La présente Convention demeurera en vigueur pendant trois ans au moins à partir du jour de l'entrée en application.
2. Si l'une des deux parties contractantes ne l'a pas dénoncée par écrit et par la voie diplomatique six mois au moins avant l'expiration de cette période de trois ans, la présente Convention demeurera en vigueur après ce terme jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait procédé à la notification dont il s'agit : dans ce cas, la Convention ne sera pas applicable aux successions de personnes décédées depuis la date prévue dans la notification inclusivement (cette date ne pouvant être fixée antérieurement au soixantième jour consécutif à celui de la notification) ou, si aucune date n'a été prévue, à dater du soixantième jour inclusivement après la date de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 juin 1963, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
F. LEDUC
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
PIERSON DIXON
Accord
Accord France–Royaume-Uni sur les taxes applicables aux licences et brevets
En vigueur - portée limitée
Texte officiel - Accord France–Royaume-Uni sur les taxes applicables aux licences et brevets
Lire ce texte
I
Her Majesty’s Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs
Paris, November 28, 1958
Monsieur le Ministre,
With reference to the consultations which have taken place between representatives of the United Kingdom and French Governments concerning the application of Article 2 of the French Finance Act of 10th April, 1954, I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, desiring that United Kingdom licensors may in certain cases be relieved from taxation on royalties received from licensees in France, and having regard to the expressed intention of the
French Government to extend to United Kingdom licensors the same reliefs from turnover taxes as are at present enjoyed by French interests, are prepared to conclude an Agreement with the Government of the French Republic in the following terms:
1. The taxes referred to in this Agreement are those commonly known as " turnover taxes, " that is to say as far as licensors are concerned : " the tax on the performance of services, transactions tax, and local tax up to 30th June, 1955; the tax on the performance of services as from 1st July, 1955. "
2. The provisions governing the position of United Kingdom licensors shall in general terms be as follows:
(i) The turnover taxes shall not be levied on royalties paid by French licensees to United
Kingdom licensors who have the status of " inventor, " in the terms laid down by
French law and established by the French courts; this exemption applies retrospectively and for the future.
Where such taxes on royalties have been paid they shall be refunded by the French authorities within the limits of the three years' period of statutory limitation, reckoned from the payment of taxes, as laid down by the General Code of French Taxes.
(ii) For United Kingdom licensors who do not satisfy the conditions required by
French law to establish " inventor " status, the special rules set out in paragraphs
10 and 11 shall apply, subject to the provisions of paragraph 7 in relation to licensors who satisfy those conditions in respect of some of but not all their inventions.
3.
The term " invention " includes the following whether registered or not: patents, trade marks and manufacturing processes, techniques and formulas and copyright.
This agreement does not apply to film rentals. The exemption from turnover tax shall cover not only royalties paid in consideration of the licensing of the right to exploit inventions, but also payments for the whole group of processes necessary to the practical utilisation of the invention, for the protection of the invention, and for such technical assistance as is indispensable to the exploitation of the invention (for instance, the making available of United Kingdom technicians for the supervision of construction, the utilisation of blue-prints, the installation and starting of the invention, the instruction of the licensee, and the supervision of initial manufacture).
The exemption shall not cover payments relating to accessory operations such as providing labour, furnishing supplies, and advertising carried out in French territory.
4. The status of inventor shall be determined in accordance with the criteria established by French law and by the findings of the Council of State. It shall therefore be subject to proof, which must be furnished by the United Kingdom licensor, that the invention in question is the result of research carried out by him or by people working under his control and acting on his behalf, under his supervision and direction and for his account.
The status of inventor would thus appertain to a United Kingdom licensor who entrusted research to a third person, provided that a prior contract was concluded by the licensor with the third person defining the purpose of the research, and stipulating that the research would be undertaken for his account, regardless of the name under which a patent on account of the invention or inventions resulting from this research may be registered in the United Kingdom.
5. United Kingdom licensors shall nevertheless be entitled to draw the attention of the French tax administration to those cases in which they have acquired, from one or more companies, whether or not British, with whom they have close relations either by reason of capital held in common or with whom they form an economic group, the right to patent an invention.
If the associated companies can furnish evidence of their capacity of " inventor, " as defined above, the French tax administration will examine in a liberal spirit the possibility of recognising the said capacity of " inventor " in the United Kingdom licensors themselves.
While the result of that examination is being awaited, the
French tax administration shall be entitled to take all legal steps with a view to the collection of the tax, it being understood that this action can in no way impair the rights held by United Kingdom licensors under French laws and regulations.
6.
In the case of a merger of undertakings, carried out either by the creation of a new undertaking, or by the absorption of one or more undertakings by a previously
existing undertaking, through the granting to the shareholders of the undertakings which are absorbed of rights in the capital of the absorbing undertaking and in the case of the reorganisation or transformation of undertakings not involving the creation of any new entity; and in the case of a division of an undertaking or undertakings into smaller entities; the undertaking resulting from these operations shall enjoy, for the inventions included among the assets of the previous undertakings, and to the extent that the new undertakings succeed to the rights of the previous undertakings, the exemptions in respect of these inventions which were enjoyed by the previous undertakings or to which they would have been entitled under the provisions of the present agreement.
7. In the case where a licence granted by a United Kingdom licensor relates both to inventions for which he fulfils the conditions of " inventor " status as defined above and to inventions for which he does not fulfil such conditions, exemption from turnover taxes shall in principle be granted only in respect of royalties relating to those inventions for which he does fulfil the conditions; the necessary division of the total royalty to be carried out by the licensor subject to the right of verification by the French tax authorities.
However, if the invention for which the licensor fulfils the conditions of " inventor " status is clearly of preponderant importance in comparison with the other inventions covered by the licence exemption may be claimed for the total royalty.
8.
Proof of " inventor " status shall be furnished directly to the French tax authorities by the United Kingdom licensor; such proof shall take the form of a statutory declaration made before a Notary Public in the United Kingdom, declaring that the licence fulfils the conditions necessary to establish " inventor " status as defined above, to which declaration shall be attached copies of such supporting documents (i.e., patents, contracts,
&c.) as are referred to in the declaration. The form of statutory declaration to be used in claiming " inventor " status shall be the appropriate form annexed to this note.
The French tax authorities may require the production of such further evidence as they deem to be necessary.
When requested to do so, the United Kingdom Government shall provide such further information as it may possess or is entitled under United Kingdom
Law to procure, provided that such information does not involve the disclosure of industrial or commercial secrets or compromise the security of the United Kingdom.
9. In any case where a United Kingdom licensor fulfilling the conditions of " inventor " status as described in paragraphs 3 to 7 inclusive, has nevertheless already paid tax on the royalties received, or where a French licensee has paid tax acting on such licensor's behalf, such tax shall be refunded by the French tax authorities to the payer, within the limits of the three years' period of statutory limitation, reckoned from payment of the taxes, as laid down by the General Code of French Taxes.
10. The liability to turnover taxes of United Kingdom licensors not meeting the conditions described above for qualifying for " inventor " status, shall be settled as follows :
(i) In the case of royalties paid before 1st July, 1954, and agreed in the relevant contract at a fixed sum, no claim shall be made by the French authorities for turnover taxes;
(ii) If it is a question of royalties paid before the 1st July, 1954 which have been calculated on the basis of turnover, the taxes are payable.
However, the taxes shall only be
payable-where appropriate-as from the date on which written demands were sent to the United Kingdom licensors or to the accredited representatives in France, in all those cases where the French tax administration has been in a position, in the course of its inspections, to establish that the French licensee has paid royalties to the United Kingdom licensors without having raised the question of whether these taxes were payable.
On this point the French administration states that it considers that inspections have normally been made in the case of most French concerns working patents granted by United Kingdom licensors and that the only cases that might still be raised are cases of fraud or evasion in which the person liable to the taxes might be involved.
(iii) In the case of royalties paid after 1st July, 1954, turnover taxes shall be liable to be paid by United Kingdom licensors under the conditions prescribed by French law.
11.
In any of the cases described in paragraph 10 the French authorities shall waive all pains and penalties for non-payment or late payment of taxes, provided that the United Kingdom licensors concerned have regularised their position within six months from the date of this note, and except in cases where deliberately false statements are proved to have been made for the purpose of evading taxation, when the normal processes of law shall apply.
12.
The French authorities shall raise no objection to the insertion of provisions in a royalty agreement, whether a new agreement or a revision of an existing agreement, between a United Kingdom licensor and a French licensee, whereby the licensee will himself pay the turnover taxes due upon royalties paid under such an agreement.
13.
The tax on the performance of services, paid by the United Kingdom licensors or for their account shall create, in favour of the French licensees, a right to deduction within the framework of the legislation governing the French tax on added value.
14.
The United Kingdom licensors shall be allowed to enjoy any more extensive advantage which may be granted by France to French or foreign licensors.
15.
The Government of the United Kingdom will use their best endeavours to bring the provisions of this agreement to the notice of the persons concerned.
If the Government of the French Republic are prepared to accept the foregoing proposals, I have the honour to suggest that the present Note together with Your Excellency's reply should constitute an Agreement between the two
Governments, which shall enter into force from the day of your reply and remain in effect indefinitely subject to the right of either Government to terminate the
Agreement by giving six months' written notice to the other, except in the event of termination being dictated on the part of the French Government by a change in French fiscal legislation; in that case the effective date of the termination of the present Agreement may not be later than the date of entry into force of the new French tax regulations.
I have, &c.
Gladwyn JEBB
ANNEX I
FORM OF STATUTORY DECLARATION FOR USE IN CASES WHERE THE LICENSOR IS A COMPANY OR FIRM
Statutory Declaration in support of an Application for Exemption from Payment of “Turnover Taxes” on Royalties Paid on the Exploitation of Inventions under Licence in France
(To be made before a Notary Public in triplicate)
I, the undersigned ........................................ of
(name in full)
........................................
(private address in full)
DO SOLEMNLY AND SINCERELY DECLARE AS FOLLOWS:
(1) that I am ........................................ of
(status of declarant in company or firm, e.g., director, partner)
........................................ of
(name of company or firm)
........................................
(address of registered office of company or principal place of business of firm)
and duly acting as the agent of the said company/firm;
(2) that the said company/firm is the owner of the following invention(s) to which the agreement specified in paragraph 3 of this declaration refers, namely ........................................
........................................
(details of the relevant invention(s), the purpose(s) for which it is/they are employed and particulars of any registration which have been made of such invention(s) in France)
(3) that by an agreement dated the ........ day of ........................ 19......, the said company/firm granted a licence to ........................................
........................................ to exploit the said invention(s) in
(name of licensees)
France in the following terms ........................................
........................................
(details of the purpose of the contract, the products to which it relates and the terms on which royalties are payable)
(4) that the said invention(s) was/were made or developed [in the course of their employment by persons who at the material time were in the employment of ........................................
........................................ ]
(name of employing company or firm)
or [by persons carrying out research or development work on account of and under the direction and control of ........................................
........................................
(name of company or firm)
in furtherance of a prior specific contract between that company/firm and ........................................
........................................ ]
(name of other party)
AND I MAKE THIS SOLEMN DECLARATION conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Statutory Declarations Act, 1835.
ANNEX II
FORM OF STATUTORY DECLARATION FOR USE IN CASES WHERE THE LICENSOR IS AN INDIVIDUAL
Statutory Declaration in support of an Application for Exemption from Payment of “Turnover Taxes” on Royalties Paid on the Exploitation of Inventions under Licence in France
(To be made before a Notary Public in triplicate)
I, the undersigned ........................................ of
(name in full)
........................................
(address in full)
DO SOLEMNLY AND SINCERELY DECLARE AS FOLLOWS:
(1) that I am the owner of the following invention(s) to which the agreement described below refers, namely ........................................
........................................
(details of relevant invention(s) and its/their purpose and particulars of any registrations which have been made of such invention(s) in France)
(2) that by agreement dated ........ day of ........................ 19...... I granted a licence to ........................................
(name of licensees in France)
to exploit the said invention(s) in France on the following terms ........................................
........................................
(details of the purposes of the contract, the products to which it relates and the terms on which royalties are payable)
(3) that the said invention(s) was/were made and/or developed by me, [or during the course of their employment by persons who at the material time were in my employment] [or by persons carrying out research and development work on my account and under my direction and control in furtherance of a prior specific agreement which I made with ........................................
........................................ ]
(name of other party)
AND I MAKE THIS SOLEMN DECLARATION conscientiously believing the same to be true by virtue of the Statutory Declarations Act, 1835.
II
Le Ministre des affaires étrangères de France à l’Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris
Paris, le 28 novembre 1958
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre en date du 28 novembre 1958 de Votre Excellence libellée comme suit :
« Me référant aux échanges de vues qui sont intervenus entre les représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de la République française au sujet de l’application de l’article 2 de la loi de finances française du 10 avril 1954, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, désireux que les donneurs de licences du Royaume-Uni soient exonérés dans certaines circonstances des taxes frappant les redevances qu’ils reçoivent de licenciés français, et, compte tenu de l’intention manifestée par le Gouvernement français d’étendre aux donneurs de licences du Royaume-Uni l’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires dont bénéficient actuellement les personnes françaises, est disposé à conclure avec le Gouvernement de la République Française un accord sur les bases suivantes :
« 1. - Les taxes visées dans cet accord sont celles qui sont communément désignées sous l’appellation de « taxes sur le chiffre d’affaires », c’est-à-dire en ce qui concerne les donneurs de licences : « la taxe sur les prestations de service, la taxe sur les transactions et la taxe locale jusqu’au 30 juin 1955; la taxe sur les prestations de services à partir du 1er juillet 1955 ».
« 2. - Les clauses applicables aux donneurs de licences du Royaume-Uni seront dans leurs grandes lignes les suivantes :
« (i) Les taxes sur le chiffre d’affaires ne seront pas perçues sur les redevances payées par des licenciés français aux donneurs de licences du Royaume-Uni qui peuvent se prévaloir de la qualité d’« inventeur » telle qu’elle est fixée par la législation française et établie par les tribunaux français; cette exonération s’applique rétroactivement et pour l’avenir. Lorsque de telles taxes auront été perçues au titre des redevances, le remboursement en sera effectué par les autorités françaises, dans la limite de la prescription de trois ans à compter du paiement des taxes, telle qu’elle est fixée par le Code général des Impôts français.
« (ii) Les règles spéciales définies aux paragraphes 10 et 11 s’appliqueront aux donneurs de licences du Royaume-Uni qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi française pour justifier de leur qualité d’inventeur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 en ce qui concerne les donneurs de licences qui remplissent ces conditions pour certaines seulement de leurs inventions.
« 3. - Le terme « invention » comprend, qu’ils aient été déposés ou non : les brevets, marques de fabrique, procédés de fabrication, techniques et formules et les droits d’auteur.
« Le présent accord ne couvre pas les locations de films. L’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires s’appliquera non seulement aux redevances payées au titre de la cession du droit d’utilisation de l’invention, mais également aux paiements effectués pour rémunérer l’ensemble des dispositions nécessaires à l’utilisation pratique de l’invention, à la protection de l’invention et à l’assistance technique indispensable à l’exploitation (par exemple la mise à la disposition de techniciens du Royaume-Uni pour le contrôle du montage des installations, l’utilisation des plans, la mise en place et la mise en œuvre de l’invention, l’instruction du licencié et le contrôle des premiers résultats de la fabrication). L’exonération ne s’appliquera pas aux redevances se rapportant à des opérations accessoires exécutées sur le territoire français telles que louage de main-d’œuvre, livraison de fourniture et publicité.
« 4. - La qualité d’inventeur sera appréciée selon les critères retenus par la loi française et la jurisprudence du Conseil d’État. Elle sera, en conséquence, subordonnée à la preuve, qui devra être apportée par le donneur de licence du Royaume-Uni, que l’invention en cause est le résultat de recherches effectuées par lui-même ou par des personnes travaillant sous son contrôle et agissant en son nom, sous sa surveillance, selon ses directives et pour son compte. La qualité d’inventeur sera ainsi reconnue à un donneur de licence du Royaume-Uni qui aurait confié le soin de procéder à des recherches à une tierce personne, à la condition que le donneur de licence ait conclu préalablement avec cette tierce personne un contrat définissant l’objet desdites recherches et stipulant que celles-ci seront effectuées pour son propre compte, quelle que soit la personne au nom de laquelle une demande de brevet est susceptible d’être enregistrée au Royaume-Uni à raison de la ou des inventions résultant desdites recherches.
« 5. - Les donneurs de licences du Royaume-Uni auront, cependant, la faculté de signaler à l’attention de l’Administration fiscale française les cas dans lesquels ils auraient obtenu, d’une ou plusieurs sociétés, britanniques ou non, avec lesquelles ils se trouvent en relations étroites soit du fait d’une communauté de capitaux soit du fait qu’elles forment un groupe économique, le droit de faire breveter une invention. Si les sociétés connexes peuvent justifier de leur qualité d’inventeur, comme définie ci-dessus, l’Administration fiscale française étudiera, dans un esprit compréhensif, la possibilité de reconnaître aux donneurs du Royaume-Uni eux-mêmes ladite qualité d’inventeur. Dans l’attente du résultat de cette étude, l’Administration fiscale française aura la faculté de prendre toutes mesures légales en vue du recouvrement de l’impôt, étant entendu que cette action ne pourra en aucune façon porter atteinte aux droits que les donneurs de licences du Royaume-Uni tiennent des lois et règlements français.
« 6. - En cas de fusion de sociétés, réalisée soit par voie de création d’une société nouvelle, soit par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une société pré-existante, moyennant l’octroi aux actionnaires des sociétés absorbées de droits dans le capital de la société absorbante, comme aussi dans le cas de réorganisation ou de transformation de sociétés n’entraînant pas la création d’une nouvelle personne morale, de même qu’en cas de scissions d’une ou plusieurs sociétés les sociétés résultant de ces opérations jouiront, pour les inventions figurant à l’actif des anciennes sociétés et dans la mesure où les nouvelles sociétés pourront être considérées comme substituées aux droits des anciennes sociétés, des exemptions au titre de ces inventions dont bénéficiaient les anciennes sociétés ou de celles auxquelles elles eussent pu prétendre en vertu des dispositions du présent accord.
« 7. - Dans le cas où une licence concédée par un donneur de licence du Royaume-Uni porte à la fois sur des inventions pour lesquelles celui-ci a la qualité d’« inventeur », telle que définie ci-dessus, et sur des inventions au regard desquelles celui-ci n’a pas ladite qualité, l’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires ne sera acquise en principe que pour les redevances se rapportant aux inventions pour lesquelles il peut se prévaloir de la qualité d’inventeur; la ventilation nécessaire des redevances devant être effectuée par le donneur de licence sous réserve du droit de vérification de l’Administration fiscale française. Toutefois, si l’invention au titre de laquelle le donneur de licence bénéficie de la qualité d’« inventeur » revêt manifestement une importance prépondérante par rapport aux autres inventions couvertes par la licence, la totalité des redevances sera exonérée des taxes.
« 8. - La preuve de la qualité d’« inventeur » sera fournie directement à l’Administration fiscale française par le donneur de licence du Royaume-Uni; cette preuve devra revêtir la forme d’une déclaration réglementaire souscrite par devant un notaire public du Royaume-Uni, stipulant que le donneur de licence remplit les conditions pour bénéficier de la qualité d’« inventeur » telle que définie ci-dessus, déclaration à laquelle devront être annexées les copies de tous documents justificatifs (par exemple brevets, contrats, etc.) dont il sera fait état dans la déclaration. La formule de déclaration réglementaire qui sera utilisée en vue de revendiquer la qualité d’« inventeur » devra être conforme au modèle approprié annexé à la présente note. L’Administration fiscale française pourra demander les justifications complémentaires qu’elle estimera nécessaires. Lorsqu’il en sera prié, le Gouvernement du Royaume-Uni fournira les renseignements complémentaires qu’il pourra posséder ou qu’il est autorisé à fournir par la loi britannique, à la condition que ces renseignements n’aient pas pour effet de dévoiler des secrets industriels ou commerciaux ou de mettre en péril la sécurité du Royaume-Uni.
« 9. - Dans tous les cas où un donneur de licence du Royaume-Uni bénéficiant de la qualité d’« inventeur », telle que définie dans les paragraphes 3 à 7 inclusivement, aura néanmoins payé des taxes sur les redevances perçues ou lorsqu’un licencié français aura payé ces taxes pour le compte dudit donneur de licence, lesdites taxes seront remboursées par l’Administration fiscale française à celui qui les a acquittées, dans les limites de la prescription de trois ans à compter du paiement des taxes, telle qu’elle est fixée par le Code Général des Impôts français.
« 10. - La situation au regard des taxes sur le chiffre d’affaires des donneurs de licence du Royaume-Uni ne satisfaisant pas aux conditions posées ci-dessus pour se prévaloir de la qualité d’« inventeur » sera réglée comme suit :
« (i) S’il s’agit de redevances payées avant le 1er juillet 1954 et qui ont été fixées par contrat à une somme forfaitaire, il ne sera pas réclamé de taxes sur le chiffre d’affaires par les autorités françaises.
« (ii) S’il s’agit de redevances payées avant le 1er juillet 1954, qui ont été calculées sur la base du chiffre d’affaires, les droits sont exigibles. Toutefois, les droits ne seront dus éventuellement que dans la mesure et à compter de la date à laquelle des réclamations écrites auront été adressées aux donneurs de licences du Royaume-Uni ou à leurs représentants accrédités en France, dans tous les cas où l’Administration fiscale française a eu la possibilité, au cours de ses vérifications, de constater chez le licencié français le paiement de redevances à des donneurs de licences du Royaume-Uni sans avoir soulevé la question de l’exigibilité de ces droits. L’Administration française déclare, sur ce point, qu’elle considère que des vérifications ont été normalement opérées dans la généralité des entreprises françaises exploitant des brevets concédés par des donneurs de licences du Royaume-Uni et que seuls pourraient encore être soulevés des cas de fraude où serait impliqué le redevable des taxes.
« (iii) S’il s’agit de redevances payées après le 1er juillet 1954, les taxes sur le chiffre d’affaires seront exigibles des donneurs de licences du Royaume-Uni dans les conditions prévues par la loi française.
« 11. - Dans toutes les situations évoquées au paragraphe 10 il sera fait abandon par les autorités françaises de toute pénalité et indemnité de retard pour non paiement ou paiement avec retard des taxes, dans la mesure où les donneurs de licence du Royaume-Uni en cause auront régularisé leur situation dans un délai de six mois à compter de la date de la présente note, à l’exception toutefois des cas où il sera prouvé que de fausses déclarations auront été faites dans le dessein délibéré d’éviter une taxation, ces derniers cas devant être réglés selon le régime de droit commun.
« 12. - Les autorités françaises n’élèveront pas d’objection à l’insertion dans un contrat de redevances, qu’il s’agisse d’un nouveau contrat ou d’un ancien contrat révisé, conclu entre un donneur de licence du Royaume-Uni et un licencié français, de dispositions selon lesquelles le licencié paierait lui-même les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles à raison des redevances payées en exécution dudit contrat.
« 13. - La taxe sur les prestations de services acquittée par les donneurs de licences du Royaume-Uni, ou pour leur compte, ouvrira, en faveur des licenciés français, un droit à déduction dans le cadre des dispositions légales régissant la taxe française sur la valeur ajoutée.
« 14. - Les donneurs de licences du Royaume-Uni seront admis au bénéfice de tout avantage plus étendu qui serait accordé par la France aux donneurs de licences français ou étrangers.
« 15. - Le Gouvernement du Royaume-Uni s’emploiera dans toute la mesure du possible à informer les intéressés des dispositions du présent accord.
« Si les propositions qui précèdent agréent au Gouvernement de la République Française j’ai l’honneur de suggérer que la présente note et la réponse d’acceptation de Votre Excellence soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à compter de la date de cette réponse et restera en vigueur, sans limitation de durée, sous réserve du droit pour chacun des deux Gouvernements d’y mettre fin en donnant un préavis écrit de six mois à cet effet à l’autre Gouvernement, sauf le cas où la résiliation serait dictée de la part du Gouvernement français par une modification de la législation fiscale française; dans ce cas, la date d’effet de la résiliation du présent accord ne pourra être postérieure à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation fiscale française. »
J’ai l’honneur de marquer à Votre Excellence l’accord du Gouvernement de la République Française sur ce qui précède.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères :
Louis JOXE
ANNEXE I
MODÈLE DE DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE À UTILISER LORSQUE LE DONNEUR DE LICENCE EST UNE SOCIÉTÉ OU UNE ENTREPRISE
Déclaration réglementaire à annexer à une demande d’exonération des « taxes sur le chiffre d’affaires » pour les redevances payées à raison de l’exploitation sous licence d’inventions en France
(A exécuter en triple exemplaire par devant un notaire public)
Je, soussigné ........................................
(nom, prénoms)
........................................
(adresse personnelle complète)
DÉCLARE SOLENNELLEMENT ET EN TOUTE SINCÉRITÉ CE QUI SUIT :
(1°) Que je suis ........................................
(qualité du déclarant au sein de la société ou de l’entreprise, p. ex. directeur, associé)
........................................
(nom de la Société ou de l’entreprise)
........................................
(adresse du siège de la société ou du lieu principal de l’activité de l’entreprise)
et que je suis l’agent dûment accrédité de ladite {société / entreprise}
(2°) Que ladite {société / entreprise} est propriétaire {de l’invention à laquelle / des inventions auxquelles} se réfère le contrat visé au paragraphe 3 de la présente déclaration, à savoir ........................................
........................................
(description {de l’invention / des inventions} en cause, objet de {son utilisation / de leur utilisation}, renseignements concernant un dépôt éventuel de brevet(s) en France à raison de ladite invention.)
(3°) Que par contrat en date du ........................................
jour mois année
ladite {société / compagnie} a concédé à ........................................
(nom du licencié)
une licence d’exploitation {de ladite invention / desdites inventions}
pour la France dans les conditions suivantes ........................................
........................................
(description de l’objet du contrat, énumération des produits auxquels il s’applique, indication des conditions de paiement des redevances)
(4°) Que {ladite invention a été réalisée ou développée / lesdites inventions ont été réalisées ou développées} à raison de leur emploi, pendant leurs heures de service par des personnes employées par ........................................
(nom de l’employeur)
ou par des personnes effectuant des recherches ou des travaux de perfectionnement pour le compte et sous la direction de ........................................
........................................
(nom de la Société ou de l’Entreprise)
en exécution d’un contrat spécial conclu antérieurement entre cette {Société / Entreprise}
et ........................................
(nom de l’autre partie)
ET JE FAIS CETTE DÉCLARATION SOLENNELLE en mon âme et conscience, convaincu de sa véracité et en application du Statutory Declarations Act de 1835.
ANNEXE II
MODÈLE DE DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE À UTILISER LORSQUE LE DONNEUR DE LICENCE EST UN PARTICULIER
Déclaration réglementaire à annexer à une demande d’exonération des « taxes sur le chiffre d’affaires » pour les redevances payées à raison de l’exploitation sous licence d’inventions en France
(A exécuter en triple exemplaire par devant un notaire public)
Je, soussigné ........................................
(nom, prénoms)
........................................
(adresse complète)
DÉCLARE SOLENNELLEMENT ET EN TOUTE SINCÉRITÉ CE QUI SUIT :
(1°) Être le propriétaire {de l’invention suivante à laquelle / des inventions suivantes auxquelles} se réfère le contrat visé ci-dessus, à savoir ........................................
........................................
(description {de l’invention / des inventions} en cause, objet de {son utilisation / leur utilisation} et renseignements concernant un dépôt éventuel {de brevet / de brevets} en France à raison de cette invention)
(2°) Que par contrat en date du ........................................
jour mois année
j’ai concédé à ........................................
(nom du licencié en France)
une licence d’utilisation en France {de ladite invention / desdites inventions} dans les conditions suivantes :
........................................
(description de l’objet du contrat, des produits auxquels il s’applique et indication des conditions de paiement des redevances)
(3°) Que {ladite invention a été réalisée ou développée / lesdites inventions ont été réalisées ou développées} par moi, ou (à raison de leur emploi, pendant leurs heures de service, par des personnes employées par moi, ou par des personnes effectuant des recherches ou des travaux de perfectionnement pour mon compte, sous ma direction et mon contrôle en exécution d’un contrat spécial conclu par moi antérieurement avec ........................................
........................................
(nom de l’autre partie)
ET JE FAIS CETTE DÉCLARATION SOLENNELLE en mon âme et conscience, convaincu de sa véracité et en application du Statutory Declarations Act de 1835.
III
Le Ministre des affaires étrangères de France à l’Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris
Paris, le 28 novembre 1958
Monsieur l’Ambassadeur,
Me référant à l’accord signé ce jour en vue de permettre aux donneurs de licences du Royaume-Uni d’être exonérés dans certaines circonstances des taxes frappant les redevances qu’ils reçoivent de licenciés français, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le terme « undertakings » employé dans ledit accord, traduit dans la réponse française par le mot « sociétés », doit s’entendre au sens usuel de ce dernier terme dans le droit français et ne peut, en aucun cas, s’appliquer à un donneur de licence ayant la qualité de personne physique.
J’ai en outre l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une partie intégrale de l’accord signé ce jour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères :
Louis JOXE
IV
Her Majesty’s Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs
Paris, November 28, 1958
Monsieur le Ministre,
I have the honour to acknowledge Your Excellency’s letter dated the 28th of November which in translation reads as follows :
“ With reference to the agreement signed to-day to allow United Kingdom licensors to be exempted in certain circumstances from taxes on royalties which they receive from French licensees, I have the honour to inform Your Excellency that the term ‘undertakings’ used in the said agreement translated in the French reply by the word ‘sociétés’ should be understood in the usual meaning of the latter word in French law and cannot, in any case, apply to a licensor who is an individual.
“ Furthermore, I have the honour to suggest that this letter together with Your Excellency’s acknowledgement should form an integral part of the present agreement. ”
I have the honour to confirm that the foregoing is acceptable to my Government.
I have, &c.
Gladwyn JEBB
V
Le Ministre des affaires étrangères de France à l’Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris
Paris, le 28 novembre 1958
Monsieur l’Ambassadeur,
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord signé ce jour en vue de permettre aux donneurs de licences du Royaume-Uni d’être exonérés dans certaines circonstances des taxes frappant les redevances qu’ils reçoivent de licenciés français, la délégation du Royaume-Uni a soulevé la question de la prescription de trois ans, prévue par la loi fiscale française; cette règle mettrait obstacle au remboursement, par l’administration française, des taxes qui auraient été payées par des donneurs de licences britanniques qui, aux termes de cet accord, auraient pu bénéficier d’une exemption desdites taxes.
J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que dans le cas où les donneurs de licences britanniques auraient acquitté lesdites taxes en formulant des réserves sur le principe même de leur exigibilité, l’administration française n’opposerait pas la règle de la prescription aux demandes de remboursement qui seraient formulées par les donneurs de licences susvisés.
J’ai en outre l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une partie intégrante de l’accord signé ce jour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères :
Louis JOXE
VI
Her Majesty’s Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs
Paris, November 28, 1958
Monsieur le Ministre,
I have the honour to acknowledge Your Excellency’s letter dated the 28th of November which in translation reads as follows :
“ In the course of the negotiations which have resulted in the conclusion of the agreement signed this day to allow United Kingdom licensors to be exempted in certain circumstances from taxes on royalties which they receive from French licensees, the United Kingdom delegation raised the question of the statutory limitation of three years provided for in French fiscal law; this limitation might prevent the refund, by the French administration, of taxes which have been paid by British licensors who, under the terms of this agreement, would have been eligible for exemption from the said taxes.
“ I have the honour to inform Your Excellency that provided the British licensors expressed a reserve on the principle of this liability when they paid the said taxes, the French administration will not raise the statutory limitation as an objection to requests for refund made by the said licensors.
“ Furthermore, I have the honour to suggest that this letter together with Your Excellency’s acknowledgement should form an integral part of the present agreement ”.
I have the honour to confirm that the foregoing is acceptable to my Government.
I have, &c.
Gladwyn JEBB
Accord
Accord France–Royaume-Uni sur le régime fiscal du transport routier international
En vigueur - portée limitée
Texte officiel - Accord France–Royaume-Uni sur le régime fiscal du transport routier international
Lire ce texte
Sommaire du texte
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD RELATIF AU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord désireux de faciliter le transport international routier de marchandises entre leurs pays, vu l’accord sur les transports routiers internationaux de marchandises signé à Londres le 28 mars 1969, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Pour l’application de cet Accord :
a) Le terme « véhicule » désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique destiné ou adapté au transport de marchandises et toutes les remorques pouvant être attelées à un tel véhicule, qu’elles soient importées avec le véhicule ou séparément.
b) Le terme « territoire » signifie :
i) En ce qui concerne le Royaume-Uni : l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord ;
ii) En ce qui concerne la République française : le territoire de la République française en Europe.
Article 2
Les véhicules qui sont :
a) Immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes ;
b) Propriété de personnes résidant sur le territoire de cette Partie contractante ;
c) Importés temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’effectuer des transports internationaux de marchandises à partir d’un point quelconque du territoire de l’autre pays, ou en transit dans ce territoire,
sont exonérés :
i) Sur le territoire de la République française, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
ii) Sur le territoire du Royaume-Uni, des taxes et impôts sur la circulation ou la possession de véhicules, exception faite des taxes ou impôts sur la consommation de carburant et des péages.
Article 3
Les exonérations stipulées à l’article 2 du présent Accord sont accordées sur le territoire de chaque Partie contractante tant que les conditions incluses dans les réglementations douanières en vigueur dans ce territoire pour l’admission temporaire en franchise des droits et taxes d’importation des véhicules mentionnés à l’article 2 seront remplies.
Article 4
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prend effet à la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord, conclu pour un an, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des deux Parties avec un préavis de trois mois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Londres le 28 mars 1969 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
DE COURCEL.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
CHALFONT.
Textes applicables et chronologie
- 1958Accord France–Royaume-Uni sur les taxes applicables aux licences et brevetsEn vigueur - portée limitée
- 1969Accord France–Royaume-Uni sur le régime fiscal du transport routier internationalEn vigueur - portée limitée
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Royaume-Uni
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 11
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 12
- Redevances ou droits analogues
- Article 13
- Gains en capital ou plus-values
- Article 14
- Autres revenus
- Article 23
- Élimination de la double imposition
- Article 24
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 31
- Dénonciation
- Article 32
Convention relative aux successions
Texte présenté dans cette page
- Impôts successoraux visés
- Article 1er
- Domicile et situation des biens
- Article 3
- Règles de situation des biens
- Article 4
- Imputation de l’impôt
- Article 6
- Délais de demande et remboursement
- Article 7
- Échange de renseignements
- Article 8
- Prise d’effet
- Article 11
- Dénonciation
- Article 12
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôt sur le revenu
Convention du 19 juin 2008 (Journal officiel du 9 janvier 2010)
En vigueur, modifiée par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 19 juin 2008
- Entrée en vigueur
- 18 décembre 2009
Prise d’effet : Convention de 2008 sur les impôts sur le revenu et les gains en capital, article 31 : en France, retenues et autres revenus à partir de 2010 ; la mesure ciblée d’impôt de solidarité sur la fortune de l’article 29 § 3 s’applique aux faits générateurs à compter du 1er janvier 2010. Au Royaume-Uni, impôt sur les sociétés dès les exercices du 1er avril 2010 et impôts sur les revenus ou gains dès le 6 avril 2010. Exception article 9 : certains exercices dès 1994. La convention successorale de 1963 est distincte.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Protocole annexé à la convention du 19 juin 2008En vigueurLe protocole précise l’application des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 23 et 24, notamment en matière de résidence, d’établissement stable et de gains en capital.
- Signé le
- 19 juin 2008
- Entrée en vigueur
- 18 décembre 2009
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 5, 10, 11, 12, 13, 23 et 26. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2019 pour les retenues à la source et le 1er juillet 2019 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2019
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er juillet 2019
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er octobre 2018
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 23, Article 26, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par le Royaume-Uni, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ou à compter du 6 avril 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les gains en capital ; et c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l’expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
Successions
Convention du 21 juin 1963 (Journal officiel du 1er août 1964 et rectificatif du 10 septembre 1964)
Convention successorale en vigueur – Instrument distinct de la convention sur le revenu.
- Signé le
- 21 juin 1963
- Entrée en vigueur
- 30 juin 1964
Prise d’effet : Convention successorale, art. 11 : décès à compter du 21 juin 1963 inclus, date de signature antérieure à la vigueur du 30 juin 1964.
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Royaume-Uni (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions (PDF)
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
Jurisprudence
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Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.