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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Royaume-Uni

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Royaume-Uni
  2. Convention relative aux successions
  3. Accord France–Royaume-Uni sur les taxes applicables aux licences et brevets
  4. Accord France–Royaume-Uni sur le régime fiscal du transport routier international

Textes et sources officielles

Convention fiscale France–Royaume-Uni

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. PROTOCOLE

Article 1er - Personnes concernées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résidence

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Transport international

Article 9 - Tunnel sous la Manche

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Article 10

Article 11

7

Article 12

8

Article 13

9

Article 14 - Gains en capital

Article 15 - Revenus d’emploi

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18

Article 19 - Fonctions publiques

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Article 20 - Enseignants et chercheurs

Article 21

Article 22 - Activités en mer

Article 23

10

Article 24 - Elimination des doubles impositions

Article 25 - Non-discrimination

Article 26 - Procédure amiable

Article 27 - Echange de renseignements

Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 29 - Dispositions particulières

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Article 30 - Modalités d’application

Article 31

12

Article 32

Notes de la source (12)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.

Note 7 Le 6 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 8 Le 5 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 9 Le 5 de l’article 13 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 10 Le 4 de l’article 23 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 12 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni et le 1er janvier 2019 pour la France.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ;
  • b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par le Royaume-Uni, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er avril 2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ou à compter du 6 avril 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les gains en capital ; et
  • c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l’expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.

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Convention relative aux successions

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  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

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Article 10

Article 11

Article 12

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Accord

Accord France–Royaume-Uni sur les taxes applicables aux licences et brevets

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Accord France–Royaume-Uni sur les taxes applicables aux licences et brevets

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I
Her Majesty’s Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs

Paris, November 28, 1958
Monsieur le Ministre,
With reference to the consultations which have taken place between representatives of the United Kingdom and French Governments concerning the application of Article 2 of the French Finance Act of 10th April, 1954, I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, desiring that United Kingdom licensors may in certain cases be relieved from taxation on royalties received from licensees in France, and having regard to the expressed intention of the
French Government to extend to United Kingdom licensors the same reliefs from turnover taxes as are at present enjoyed by French interests, are prepared to conclude an Agreement with the Government of the French Republic in the following terms:
1. The taxes referred to in this Agreement are those commonly known as " turnover taxes, " that is to say as far as licensors are concerned : " the tax on the performance of services, transactions tax, and local tax up to 30th June, 1955; the tax on the performance of services as from 1st July, 1955. "
2. The provisions governing the position of United Kingdom licensors shall in general terms be as follows:

(i) The turnover taxes shall not be levied on royalties paid by French licensees to United
Kingdom licensors who have the status of " inventor, " in the terms laid down by
French law and established by the French courts; this exemption applies retrospectively and for the future.
Where such taxes on royalties have been paid they shall be refunded by the French authorities within the limits of the three years' period of statutory limitation, reckoned from the payment of taxes, as laid down by the General Code of French Taxes.
(ii) For United Kingdom licensors who do not satisfy the conditions required by
French law to establish " inventor " status, the special rules set out in paragraphs
10 and 11 shall apply, subject to the provisions of paragraph 7 in relation to licensors who satisfy those conditions in respect of some of but not all their inventions.
3.
The term " invention " includes the following whether registered or not: patents, trade marks and manufacturing processes, techniques and formulas and copyright.
This agreement does not apply to film rentals. The exemption from turnover tax shall cover not only royalties paid in consideration of the licensing of the right to exploit inventions, but also payments for the whole group of processes necessary to the practical utilisation of the invention, for the protection of the invention, and for such technical assistance as is indispensable to the exploitation of the invention (for instance, the making available of United Kingdom technicians for the supervision of construction, the utilisation of blue-prints, the installation and starting of the invention, the instruction of the licensee, and the supervision of initial manufacture).
The exemption shall not cover payments relating to accessory operations such as providing labour, furnishing supplies, and advertising carried out in French territory.
4. The status of inventor shall be determined in accordance with the criteria established by French law and by the findings of the Council of State. It shall therefore be subject to proof, which must be furnished by the United Kingdom licensor, that the invention in question is the result of research carried out by him or by people working under his control and acting on his behalf, under his supervision and direction and for his account.
The status of inventor would thus appertain to a United Kingdom licensor who entrusted research to a third person, provided that a prior contract was concluded by the licensor with the third person defining the purpose of the research, and stipulating that the research would be undertaken for his account, regardless of the name under which a patent on account of the invention or inventions resulting from this research may be registered in the United Kingdom.
5. United Kingdom licensors shall nevertheless be entitled to draw the attention of the French tax administration to those cases in which they have acquired, from one or more companies, whether or not British, with whom they have close relations either by reason of capital held in common or with whom they form an economic group, the right to patent an invention.
If the associated companies can furnish evidence of their capacity of " inventor, " as defined above, the French tax administration will examine in a liberal spirit the possibility of recognising the said capacity of " inventor " in the United Kingdom licensors themselves.
While the result of that examination is being awaited, the
French tax administration shall be entitled to take all legal steps with a view to the collection of the tax, it being understood that this action can in no way impair the rights held by United Kingdom licensors under French laws and regulations.
6.
In the case of a merger of undertakings, carried out either by the creation of a new undertaking, or by the absorption of one or more undertakings by a previously
existing undertaking, through the granting to the shareholders of the undertakings which are absorbed of rights in the capital of the absorbing undertaking and in the case of the reorganisation or transformation of undertakings not involving the creation of any new entity; and in the case of a division of an undertaking or undertakings into smaller entities; the undertaking resulting from these operations shall enjoy, for the inventions included among the assets of the previous undertakings, and to the extent that the new undertakings succeed to the rights of the previous undertakings, the exemptions in respect of these inventions which were enjoyed by the previous undertakings or to which they would have been entitled under the provisions of the present agreement.
7. In the case where a licence granted by a United Kingdom licensor relates both to inventions for which he fulfils the conditions of " inventor " status as defined above and to inventions for which he does not fulfil such conditions, exemption from turnover taxes shall in principle be granted only in respect of royalties relating to those inventions for which he does fulfil the conditions; the necessary division of the total royalty to be carried out by the licensor subject to the right of verification by the French tax authorities.
However, if the invention for which the licensor fulfils the conditions of " inventor " status is clearly of preponderant importance in comparison with the other inventions covered by the licence exemption may be claimed for the total royalty.
8.
Proof of " inventor " status shall be furnished directly to the French tax authorities by the United Kingdom licensor; such proof shall take the form of a statutory declaration made before a Notary Public in the United Kingdom, declaring that the licence fulfils the conditions necessary to establish " inventor " status as defined above, to which declaration shall be attached copies of such supporting documents (i.e., patents, contracts,
&c.) as are referred to in the declaration. The form of statutory declaration to be used in claiming " inventor " status shall be the appropriate form annexed to this note.
The French tax authorities may require the production of such further evidence as they deem to be necessary.
When requested to do so, the United Kingdom Government shall provide such further information as it may possess or is entitled under United Kingdom
Law to procure, provided that such information does not involve the disclosure of industrial or commercial secrets or compromise the security of the United Kingdom.
9. In any case where a United Kingdom licensor fulfilling the conditions of " inventor " status as described in paragraphs 3 to 7 inclusive, has nevertheless already paid tax on the royalties received, or where a French licensee has paid tax acting on such licensor's behalf, such tax shall be refunded by the French tax authorities to the payer, within the limits of the three years' period of statutory limitation, reckoned from payment of the taxes, as laid down by the General Code of French Taxes.
10. The liability to turnover taxes of United Kingdom licensors not meeting the conditions described above for qualifying for " inventor " status, shall be settled as follows :
(i) In the case of royalties paid before 1st July, 1954, and agreed in the relevant contract at a fixed sum, no claim shall be made by the French authorities for turnover taxes;
(ii) If it is a question of royalties paid before the 1st July, 1954 which have been calculated on the basis of turnover, the taxes are payable.
However, the taxes shall only be
payable-where appropriate-as from the date on which written demands were sent to the United Kingdom licensors or to the accredited representatives in France, in all those cases where the French tax administration has been in a position, in the course of its inspections, to establish that the French licensee has paid royalties to the United Kingdom licensors without having raised the question of whether these taxes were payable.
On this point the French administration states that it considers that inspections have normally been made in the case of most French concerns working patents granted by United Kingdom licensors and that the only cases that might still be raised are cases of fraud or evasion in which the person liable to the taxes might be involved.
(iii) In the case of royalties paid after 1st July, 1954, turnover taxes shall be liable to be paid by United Kingdom licensors under the conditions prescribed by French law.
11.
In any of the cases described in paragraph 10 the French authorities shall waive all pains and penalties for non-payment or late payment of taxes, provided that the United Kingdom licensors concerned have regularised their position within six months from the date of this note, and except in cases where deliberately false statements are proved to have been made for the purpose of evading taxation, when the normal processes of law shall apply.
12.
The French authorities shall raise no objection to the insertion of provisions in a royalty agreement, whether a new agreement or a revision of an existing agreement, between a United Kingdom licensor and a French licensee, whereby the licensee will himself pay the turnover taxes due upon royalties paid under such an agreement.
13.
The tax on the performance of services, paid by the United Kingdom licensors or for their account shall create, in favour of the French licensees, a right to deduction within the framework of the legislation governing the French tax on added value.
14.
The United Kingdom licensors shall be allowed to enjoy any more extensive advantage which may be granted by France to French or foreign licensors.
15.
The Government of the United Kingdom will use their best endeavours to bring the provisions of this agreement to the notice of the persons concerned.
If the Government of the French Republic are prepared to accept the foregoing proposals, I have the honour to suggest that the present Note together with Your Excellency's reply should constitute an Agreement between the two
Governments, which shall enter into force from the day of your reply and remain in effect indefinitely subject to the right of either Government to terminate the
Agreement by giving six months' written notice to the other, except in the event of termination being dictated on the part of the French Government by a change in French fiscal legislation; in that case the effective date of the termination of the present Agreement may not be later than the date of entry into force of the new French tax regulations.
I have, &c.
Gladwyn JEBB

ANNEX I
FORM OF STATUTORY DECLARATION FOR USE IN CASES WHERE THE LICENSOR IS A COMPANY OR FIRM
Statutory Declaration in support of an Application for Exemption from Payment of “Turnover Taxes” on Royalties Paid on the Exploitation of Inventions under Licence in France
(To be made before a Notary Public in triplicate)

I, the undersigned ........................................ of
(name in full)
........................................
(private address in full)
DO SOLEMNLY AND SINCERELY DECLARE AS FOLLOWS:
(1) that I am ........................................ of
(status of declarant in company or firm, e.g., director, partner)
........................................ of
(name of company or firm)
........................................
(address of registered office of company or principal place of business of firm)
and duly acting as the agent of the said company/firm;
(2) that the said company/firm is the owner of the following invention(s) to which the agreement specified in paragraph 3 of this declaration refers, namely ........................................
........................................
(details of the relevant invention(s), the purpose(s) for which it is/they are employed and particulars of any registration which have been made of such invention(s) in France)
(3) that by an agreement dated the ........ day of ........................ 19......, the said company/firm granted a licence to ........................................
........................................ to exploit the said invention(s) in
(name of licensees)
France in the following terms ........................................
........................................
(details of the purpose of the contract, the products to which it relates and the terms on which royalties are payable)
(4) that the said invention(s) was/were made or developed [in the course of their employment by persons who at the material time were in the employment of ........................................
........................................ ]
(name of employing company or firm)
or [by persons carrying out research or development work on account of and under the direction and control of ........................................
........................................
(name of company or firm)
in furtherance of a prior specific contract between that company/firm and ........................................
........................................ ]
(name of other party)
AND I MAKE THIS SOLEMN DECLARATION conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Statutory Declarations Act, 1835.

ANNEX II
FORM OF STATUTORY DECLARATION FOR USE IN CASES WHERE THE LICENSOR IS AN INDIVIDUAL
Statutory Declaration in support of an Application for Exemption from Payment of “Turnover Taxes” on Royalties Paid on the Exploitation of Inventions under Licence in France
(To be made before a Notary Public in triplicate)

I, the undersigned ........................................ of
(name in full)
........................................
(address in full)
DO SOLEMNLY AND SINCERELY DECLARE AS FOLLOWS:
(1) that I am the owner of the following invention(s) to which the agreement described below refers, namely ........................................
........................................
(details of relevant invention(s) and its/their purpose and particulars of any registrations which have been made of such invention(s) in France)
(2) that by agreement dated ........ day of ........................ 19...... I granted a licence to ........................................
(name of licensees in France)
to exploit the said invention(s) in France on the following terms ........................................
........................................
(details of the purposes of the contract, the products to which it relates and the terms on which royalties are payable)
(3) that the said invention(s) was/were made and/or developed by me, [or during the course of their employment by persons who at the material time were in my employment] [or by persons carrying out research and development work on my account and under my direction and control in furtherance of a prior specific agreement which I made with ........................................
........................................ ]
(name of other party)
AND I MAKE THIS SOLEMN DECLARATION conscientiously believing the same to be true by virtue of the Statutory Declarations Act, 1835.

II
Le Ministre des affaires étrangères de France à l’Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris
Paris, le 28 novembre 1958
Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre en date du 28 novembre 1958 de Votre Excellence libellée comme suit :
« Me référant aux échanges de vues qui sont intervenus entre les représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de la République française au sujet de l’application de l’article 2 de la loi de finances française du 10 avril 1954, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, désireux que les donneurs de licences du Royaume-Uni soient exonérés dans certaines circonstances des taxes frappant les redevances qu’ils reçoivent de licenciés français, et, compte tenu de l’intention manifestée par le Gouvernement français d’étendre aux donneurs de licences du Royaume-Uni l’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires dont bénéficient actuellement les personnes françaises, est disposé à conclure avec le Gouvernement de la République Française un accord sur les bases suivantes :
« 1. - Les taxes visées dans cet accord sont celles qui sont communément désignées sous l’appellation de « taxes sur le chiffre d’affaires », c’est-à-dire en ce qui concerne les donneurs de licences : « la taxe sur les prestations de service, la taxe sur les transactions et la taxe locale jusqu’au 30 juin 1955; la taxe sur les prestations de services à partir du 1er juillet 1955 ».
« 2. - Les clauses applicables aux donneurs de licences du Royaume-Uni seront dans leurs grandes lignes les suivantes :
« (i) Les taxes sur le chiffre d’affaires ne seront pas perçues sur les redevances payées par des licenciés français aux donneurs de licences du Royaume-Uni qui peuvent se prévaloir de la qualité d’« inventeur » telle qu’elle est fixée par la législation française et établie par les tribunaux français; cette exonération s’applique rétroactivement et pour l’avenir. Lorsque de telles taxes auront été perçues au titre des redevances, le remboursement en sera effectué par les autorités françaises, dans la limite de la prescription de trois ans à compter du paiement des taxes, telle qu’elle est fixée par le Code général des Impôts français.
« (ii) Les règles spéciales définies aux paragraphes 10 et 11 s’appliqueront aux donneurs de licences du Royaume-Uni qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi française pour justifier de leur qualité d’inventeur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 en ce qui concerne les donneurs de licences qui remplissent ces conditions pour certaines seulement de leurs inventions.
« 3. - Le terme « invention » comprend, qu’ils aient été déposés ou non : les brevets, marques de fabrique, procédés de fabrication, techniques et formules et les droits d’auteur.
« Le présent accord ne couvre pas les locations de films. L’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires s’appliquera non seulement aux redevances payées au titre de la cession du droit d’utilisation de l’invention, mais également aux paiements effectués pour rémunérer l’ensemble des dispositions nécessaires à l’utilisation pratique de l’invention, à la protection de l’invention et à l’assistance technique indispensable à l’exploitation (par exemple la mise à la disposition de techniciens du Royaume-Uni pour le contrôle du montage des installations, l’utilisation des plans, la mise en place et la mise en œuvre de l’invention, l’instruction du licencié et le contrôle des premiers résultats de la fabrication). L’exonération ne s’appliquera pas aux redevances se rapportant à des opérations accessoires exécutées sur le territoire français telles que louage de main-d’œuvre, livraison de fourniture et publicité.
« 4. - La qualité d’inventeur sera appréciée selon les critères retenus par la loi française et la jurisprudence du Conseil d’État. Elle sera, en conséquence, subordonnée à la preuve, qui devra être apportée par le donneur de licence du Royaume-Uni, que l’invention en cause est le résultat de recherches effectuées par lui-même ou par des personnes travaillant sous son contrôle et agissant en son nom, sous sa surveillance, selon ses directives et pour son compte. La qualité d’inventeur sera ainsi reconnue à un donneur de licence du Royaume-Uni qui aurait confié le soin de procéder à des recherches à une tierce personne, à la condition que le donneur de licence ait conclu préalablement avec cette tierce personne un contrat définissant l’objet desdites recherches et stipulant que celles-ci seront effectuées pour son propre compte, quelle que soit la personne au nom de laquelle une demande de brevet est susceptible d’être enregistrée au Royaume-Uni à raison de la ou des inventions résultant desdites recherches.
« 5. - Les donneurs de licences du Royaume-Uni auront, cependant, la faculté de signaler à l’attention de l’Administration fiscale française les cas dans lesquels ils auraient obtenu, d’une ou plusieurs sociétés, britanniques ou non, avec lesquelles ils se trouvent en relations étroites soit du fait d’une communauté de capitaux soit du fait qu’elles forment un groupe économique, le droit de faire breveter une invention. Si les sociétés connexes peuvent justifier de leur qualité d’inventeur, comme définie ci-dessus, l’Administration fiscale française étudiera, dans un esprit compréhensif, la possibilité de reconnaître aux donneurs du Royaume-Uni eux-mêmes ladite qualité d’inventeur. Dans l’attente du résultat de cette étude, l’Administration fiscale française aura la faculté de prendre toutes mesures légales en vue du recouvrement de l’impôt, étant entendu que cette action ne pourra en aucune façon porter atteinte aux droits que les donneurs de licences du Royaume-Uni tiennent des lois et règlements français.
« 6. - En cas de fusion de sociétés, réalisée soit par voie de création d’une société nouvelle, soit par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une société pré-existante, moyennant l’octroi aux actionnaires des sociétés absorbées de droits dans le capital de la société absorbante, comme aussi dans le cas de réorganisation ou de transformation de sociétés n’entraînant pas la création d’une nouvelle personne morale, de même qu’en cas de scissions d’une ou plusieurs sociétés les sociétés résultant de ces opérations jouiront, pour les inventions figurant à l’actif des anciennes sociétés et dans la mesure où les nouvelles sociétés pourront être considérées comme substituées aux droits des anciennes sociétés, des exemptions au titre de ces inventions dont bénéficiaient les anciennes sociétés ou de celles auxquelles elles eussent pu prétendre en vertu des dispositions du présent accord.
« 7. - Dans le cas où une licence concédée par un donneur de licence du Royaume-Uni porte à la fois sur des inventions pour lesquelles celui-ci a la qualité d’« inventeur », telle que définie ci-dessus, et sur des inventions au regard desquelles celui-ci n’a pas ladite qualité, l’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires ne sera acquise en principe que pour les redevances se rapportant aux inventions pour lesquelles il peut se prévaloir de la qualité d’inventeur; la ventilation nécessaire des redevances devant être effectuée par le donneur de licence sous réserve du droit de vérification de l’Administration fiscale française. Toutefois, si l’invention au titre de laquelle le donneur de licence bénéficie de la qualité d’« inventeur » revêt manifestement une importance prépondérante par rapport aux autres inventions couvertes par la licence, la totalité des redevances sera exonérée des taxes.
« 8. - La preuve de la qualité d’« inventeur » sera fournie directement à l’Administration fiscale française par le donneur de licence du Royaume-Uni; cette preuve devra revêtir la forme d’une déclaration réglementaire souscrite par devant un notaire public du Royaume-Uni, stipulant que le donneur de licence remplit les conditions pour bénéficier de la qualité d’« inventeur » telle que définie ci-dessus, déclaration à laquelle devront être annexées les copies de tous documents justificatifs (par exemple brevets, contrats, etc.) dont il sera fait état dans la déclaration. La formule de déclaration réglementaire qui sera utilisée en vue de revendiquer la qualité d’« inventeur » devra être conforme au modèle approprié annexé à la présente note. L’Administration fiscale française pourra demander les justifications complémentaires qu’elle estimera nécessaires. Lorsqu’il en sera prié, le Gouvernement du Royaume-Uni fournira les renseignements complémentaires qu’il pourra posséder ou qu’il est autorisé à fournir par la loi britannique, à la condition que ces renseignements n’aient pas pour effet de dévoiler des secrets industriels ou commerciaux ou de mettre en péril la sécurité du Royaume-Uni.
« 9. - Dans tous les cas où un donneur de licence du Royaume-Uni bénéficiant de la qualité d’« inventeur », telle que définie dans les paragraphes 3 à 7 inclusivement, aura néanmoins payé des taxes sur les redevances perçues ou lorsqu’un licencié français aura payé ces taxes pour le compte dudit donneur de licence, lesdites taxes seront remboursées par l’Administration fiscale française à celui qui les a acquittées, dans les limites de la prescription de trois ans à compter du paiement des taxes, telle qu’elle est fixée par le Code Général des Impôts français.
« 10. - La situation au regard des taxes sur le chiffre d’affaires des donneurs de licence du Royaume-Uni ne satisfaisant pas aux conditions posées ci-dessus pour se prévaloir de la qualité d’« inventeur » sera réglée comme suit :
« (i) S’il s’agit de redevances payées avant le 1er juillet 1954 et qui ont été fixées par contrat à une somme forfaitaire, il ne sera pas réclamé de taxes sur le chiffre d’affaires par les autorités françaises.
« (ii) S’il s’agit de redevances payées avant le 1er juillet 1954, qui ont été calculées sur la base du chiffre d’affaires, les droits sont exigibles. Toutefois, les droits ne seront dus éventuellement que dans la mesure et à compter de la date à laquelle des réclamations écrites auront été adressées aux donneurs de licences du Royaume-Uni ou à leurs représentants accrédités en France, dans tous les cas où l’Administration fiscale française a eu la possibilité, au cours de ses vérifications, de constater chez le licencié français le paiement de redevances à des donneurs de licences du Royaume-Uni sans avoir soulevé la question de l’exigibilité de ces droits. L’Administration française déclare, sur ce point, qu’elle considère que des vérifications ont été normalement opérées dans la généralité des entreprises françaises exploitant des brevets concédés par des donneurs de licences du Royaume-Uni et que seuls pourraient encore être soulevés des cas de fraude où serait impliqué le redevable des taxes.
« (iii) S’il s’agit de redevances payées après le 1er juillet 1954, les taxes sur le chiffre d’affaires seront exigibles des donneurs de licences du Royaume-Uni dans les conditions prévues par la loi française.
« 11. - Dans toutes les situations évoquées au paragraphe 10 il sera fait abandon par les autorités françaises de toute pénalité et indemnité de retard pour non paiement ou paiement avec retard des taxes, dans la mesure où les donneurs de licence du Royaume-Uni en cause auront régularisé leur situation dans un délai de six mois à compter de la date de la présente note, à l’exception toutefois des cas où il sera prouvé que de fausses déclarations auront été faites dans le dessein délibéré d’éviter une taxation, ces derniers cas devant être réglés selon le régime de droit commun.
« 12. - Les autorités françaises n’élèveront pas d’objection à l’insertion dans un contrat de redevances, qu’il s’agisse d’un nouveau contrat ou d’un ancien contrat révisé, conclu entre un donneur de licence du Royaume-Uni et un licencié français, de dispositions selon lesquelles le licencié paierait lui-même les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles à raison des redevances payées en exécution dudit contrat.
« 13. - La taxe sur les prestations de services acquittée par les donneurs de licences du Royaume-Uni, ou pour leur compte, ouvrira, en faveur des licenciés français, un droit à déduction dans le cadre des dispositions légales régissant la taxe française sur la valeur ajoutée.
« 14. - Les donneurs de licences du Royaume-Uni seront admis au bénéfice de tout avantage plus étendu qui serait accordé par la France aux donneurs de licences français ou étrangers.
« 15. - Le Gouvernement du Royaume-Uni s’emploiera dans toute la mesure du possible à informer les intéressés des dispositions du présent accord.
« Si les propositions qui précèdent agréent au Gouvernement de la République Française j’ai l’honneur de suggérer que la présente note et la réponse d’acceptation de Votre Excellence soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à compter de la date de cette réponse et restera en vigueur, sans limitation de durée, sous réserve du droit pour chacun des deux Gouvernements d’y mettre fin en donnant un préavis écrit de six mois à cet effet à l’autre Gouvernement, sauf le cas où la résiliation serait dictée de la part du Gouvernement français par une modification de la législation fiscale française; dans ce cas, la date d’effet de la résiliation du présent accord ne pourra être postérieure à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation fiscale française. »
J’ai l’honneur de marquer à Votre Excellence l’accord du Gouvernement de la République Française sur ce qui précède.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères :
Louis JOXE

ANNEXE I

MODÈLE DE DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE À UTILISER LORSQUE LE DONNEUR DE LICENCE EST UNE SOCIÉTÉ OU UNE ENTREPRISE
Déclaration réglementaire à annexer à une demande d’exonération des « taxes sur le chiffre d’affaires » pour les redevances payées à raison de l’exploitation sous licence d’inventions en France
(A exécuter en triple exemplaire par devant un notaire public)

Je, soussigné ........................................
(nom, prénoms)
........................................
(adresse personnelle complète)
DÉCLARE SOLENNELLEMENT ET EN TOUTE SINCÉRITÉ CE QUI SUIT :
(1°) Que je suis ........................................
(qualité du déclarant au sein de la société ou de l’entreprise, p. ex. directeur, associé)
........................................
(nom de la Société ou de l’entreprise)
........................................
(adresse du siège de la société ou du lieu principal de l’activité de l’entreprise)
et que je suis l’agent dûment accrédité de ladite {société / entreprise}
(2°) Que ladite {société / entreprise} est propriétaire {de l’invention à laquelle / des inventions auxquelles} se réfère le contrat visé au paragraphe 3 de la présente déclaration, à savoir ........................................
........................................
(description {de l’invention / des inventions} en cause, objet de {son utilisation / de leur utilisation}, renseignements concernant un dépôt éventuel de brevet(s) en France à raison de ladite invention.)
(3°) Que par contrat en date du ........................................
jour mois année
ladite {société / compagnie} a concédé à ........................................
(nom du licencié)
une licence d’exploitation {de ladite invention / desdites inventions}
pour la France dans les conditions suivantes ........................................
........................................
(description de l’objet du contrat, énumération des produits auxquels il s’applique, indication des conditions de paiement des redevances)
(4°) Que {ladite invention a été réalisée ou développée / lesdites inventions ont été réalisées ou développées} à raison de leur emploi, pendant leurs heures de service par des personnes employées par ........................................
(nom de l’employeur)
ou par des personnes effectuant des recherches ou des travaux de perfectionnement pour le compte et sous la direction de ........................................
........................................
(nom de la Société ou de l’Entreprise)
en exécution d’un contrat spécial conclu antérieurement entre cette {Société / Entreprise}
et ........................................
(nom de l’autre partie)
ET JE FAIS CETTE DÉCLARATION SOLENNELLE en mon âme et conscience, convaincu de sa véracité et en application du Statutory Declarations Act de 1835.

ANNEXE II

MODÈLE DE DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRE À UTILISER LORSQUE LE DONNEUR DE LICENCE EST UN PARTICULIER
Déclaration réglementaire à annexer à une demande d’exonération des « taxes sur le chiffre d’affaires » pour les redevances payées à raison de l’exploitation sous licence d’inventions en France
(A exécuter en triple exemplaire par devant un notaire public)

Je, soussigné ........................................
(nom, prénoms)
........................................
(adresse complète)
DÉCLARE SOLENNELLEMENT ET EN TOUTE SINCÉRITÉ CE QUI SUIT :
(1°) Être le propriétaire {de l’invention suivante à laquelle / des inventions suivantes auxquelles} se réfère le contrat visé ci-dessus, à savoir ........................................
........................................
(description {de l’invention / des inventions} en cause, objet de {son utilisation / leur utilisation} et renseignements concernant un dépôt éventuel {de brevet / de brevets} en France à raison de cette invention)
(2°) Que par contrat en date du ........................................
jour mois année
j’ai concédé à ........................................
(nom du licencié en France)
une licence d’utilisation en France {de ladite invention / desdites inventions} dans les conditions suivantes :
........................................
(description de l’objet du contrat, des produits auxquels il s’applique et indication des conditions de paiement des redevances)
(3°) Que {ladite invention a été réalisée ou développée / lesdites inventions ont été réalisées ou développées} par moi, ou (à raison de leur emploi, pendant leurs heures de service, par des personnes employées par moi, ou par des personnes effectuant des recherches ou des travaux de perfectionnement pour mon compte, sous ma direction et mon contrôle en exécution d’un contrat spécial conclu par moi antérieurement avec ........................................
........................................
(nom de l’autre partie)
ET JE FAIS CETTE DÉCLARATION SOLENNELLE en mon âme et conscience, convaincu de sa véracité et en application du Statutory Declarations Act de 1835.

III
Le Ministre des affaires étrangères de France à l’Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris
Paris, le 28 novembre 1958
Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant à l’accord signé ce jour en vue de permettre aux donneurs de licences du Royaume-Uni d’être exonérés dans certaines circonstances des taxes frappant les redevances qu’ils reçoivent de licenciés français, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le terme « undertakings » employé dans ledit accord, traduit dans la réponse française par le mot « sociétés », doit s’entendre au sens usuel de ce dernier terme dans le droit français et ne peut, en aucun cas, s’appliquer à un donneur de licence ayant la qualité de personne physique.
J’ai en outre l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une partie intégrale de l’accord signé ce jour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères :
Louis JOXE

IV
Her Majesty’s Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs
Paris, November 28, 1958
Monsieur le Ministre,

I have the honour to acknowledge Your Excellency’s letter dated the 28th of November which in translation reads as follows :
“ With reference to the agreement signed to-day to allow United Kingdom licensors to be exempted in certain circumstances from taxes on royalties which they receive from French licensees, I have the honour to inform Your Excellency that the term ‘undertakings’ used in the said agreement translated in the French reply by the word ‘sociétés’ should be understood in the usual meaning of the latter word in French law and cannot, in any case, apply to a licensor who is an individual.
“ Furthermore, I have the honour to suggest that this letter together with Your Excellency’s acknowledgement should form an integral part of the present agreement. ”
I have the honour to confirm that the foregoing is acceptable to my Government.
I have, &c.
Gladwyn JEBB

V
Le Ministre des affaires étrangères de France à l’Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris
Paris, le 28 novembre 1958
Monsieur l’Ambassadeur,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord signé ce jour en vue de permettre aux donneurs de licences du Royaume-Uni d’être exonérés dans certaines circonstances des taxes frappant les redevances qu’ils reçoivent de licenciés français, la délégation du Royaume-Uni a soulevé la question de la prescription de trois ans, prévue par la loi fiscale française; cette règle mettrait obstacle au remboursement, par l’administration française, des taxes qui auraient été payées par des donneurs de licences britanniques qui, aux termes de cet accord, auraient pu bénéficier d’une exemption desdites taxes.
J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que dans le cas où les donneurs de licences britanniques auraient acquitté lesdites taxes en formulant des réserves sur le principe même de leur exigibilité, l’administration française n’opposerait pas la règle de la prescription aux demandes de remboursement qui seraient formulées par les donneurs de licences susvisés.
J’ai en outre l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une partie intégrante de l’accord signé ce jour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères :
Louis JOXE

VI
Her Majesty’s Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs
Paris, November 28, 1958
Monsieur le Ministre,

I have the honour to acknowledge Your Excellency’s letter dated the 28th of November which in translation reads as follows :
“ In the course of the negotiations which have resulted in the conclusion of the agreement signed this day to allow United Kingdom licensors to be exempted in certain circumstances from taxes on royalties which they receive from French licensees, the United Kingdom delegation raised the question of the statutory limitation of three years provided for in French fiscal law; this limitation might prevent the refund, by the French administration, of taxes which have been paid by British licensors who, under the terms of this agreement, would have been eligible for exemption from the said taxes.
“ I have the honour to inform Your Excellency that provided the British licensors expressed a reserve on the principle of this liability when they paid the said taxes, the French administration will not raise the statutory limitation as an objection to requests for refund made by the said licensors.
“ Furthermore, I have the honour to suggest that this letter together with Your Excellency’s acknowledgement should form an integral part of the present agreement ”.
I have the honour to confirm that the foregoing is acceptable to my Government.
I have, &c.
Gladwyn JEBB

Accord

Accord France–Royaume-Uni sur le régime fiscal du transport routier international

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Accord France–Royaume-Uni sur le régime fiscal du transport routier international

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD RELATIF AU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord désireux de faciliter le transport international routier de marchandises entre leurs pays, vu l’accord sur les transports routiers internationaux de marchandises signé à Londres le 28 mars 1969, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Pour l’application de cet Accord :
a) Le terme « véhicule » désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique destiné ou adapté au transport de marchandises et toutes les remorques pouvant être attelées à un tel véhicule, qu’elles soient importées avec le véhicule ou séparément.
b) Le terme « territoire » signifie :
i) En ce qui concerne le Royaume-Uni : l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord ;
ii) En ce qui concerne la République française : le territoire de la République française en Europe.

Article 2

Les véhicules qui sont :
a) Immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes ;
b) Propriété de personnes résidant sur le territoire de cette Partie contractante ;
c) Importés temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’effectuer des transports internationaux de marchandises à partir d’un point quelconque du territoire de l’autre pays, ou en transit dans ce territoire,
sont exonérés :
i) Sur le territoire de la République française, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
ii) Sur le territoire du Royaume-Uni, des taxes et impôts sur la circulation ou la possession de véhicules, exception faite des taxes ou impôts sur la consommation de carburant et des péages.

Article 3

Les exonérations stipulées à l’article 2 du présent Accord sont accordées sur le territoire de chaque Partie contractante tant que les conditions incluses dans les réglementations douanières en vigueur dans ce territoire pour l’admission temporaire en franchise des droits et taxes d’importation des véhicules mentionnés à l’article 2 seront remplies.

Article 4

1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prend effet à la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord, conclu pour un an, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des deux Parties avec un préavis de trois mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Londres le 28 mars 1969 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
DE COURCEL.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
CHALFONT.

Textes applicables et chronologie

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Royaume-Uni

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 11
Intérêts ou revenus de créances
Article 12
Redevances ou droits analogues
Article 13
Gains en capital ou plus-values
Article 14
Autres revenus
Article 23
Élimination de la double imposition
Article 24
Non-discrimination
Article 25
Procédure amiable
Article 26
Échange de renseignements
Article 27
Entrée en vigueur
Article 31
Dénonciation
Article 32

Convention relative aux successions

Texte présenté dans cette page

Impôts successoraux visés
Article 1er
Domicile et situation des biens
Article 3
Règles de situation des biens
Article 4
Imputation de l’impôt
Article 6
Délais de demande et remboursement
Article 7
Échange de renseignements
Article 8
Prise d’effet
Article 11
Dénonciation
Article 12

Documents officiels

Publications officielles

Jurisprudence