Jurisprudence
TA de Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2307896
Texte intégral de la décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
La société Electrogénie, qui a étendu, en février 2017, son activité initiale de construction de maisons individuelles, à des activités de vente, installation et maintenance informatique et audiovisuel, déploiement de personnel de maintenance sur site, vente et installation de mobilier, puis, en juin 2019, à l’activité de travaux et rénovation énergétique et thermique, climatisation et froid, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, étendue au 31 juillet 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 17 février 2021, l’administration lui a notifié des rappels de TVA ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortis des intérêts de retard, de la majoration pour manquement délibéré ainsi que de l’amende visée par les dispositions de l’article 1737 du code général des impôts. Par une réclamation du 18 octobre 2022, la société Electrogénie a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation le 17 avril 2023, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour établir les redressements litigieux, l’administration n’a pas fondé les redressements en litige sur la dissimulation d’un montage artificiel destiné à éluder l’impôt, mais s’est bornée à constater que la comptabilité était dépourvue de valeur probante, qu’une partie des factures établies au nom de la société Electrogénie n’était pas encaissée par les entreprises émettrices de ces factures, qu’elle a également a relevé une utilisation anormale du compte courant d’associé. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration ne peut être regardée comme ayant invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l’abus de droit. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait été privée des garanties s’y rapportant, au nombre desquelles figure le droit de demander la saisine du comité d’abus de droit fiscal.
Aux termes de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l’administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s’est prévalue au cours de la procédure de redressement.
Il résulte de l’instruction que l’administration ne s’est pas fondée sur les éléments recueillis auprès des fournisseurs Dakia et Semtex, à l’occasion de l’exercice de son droit de communication, pour établir les impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le service se serait à tort abstenu de communiquer ces éléments à la contribuable ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, la régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
La proposition de rectification du 17 février 2021 précise la nature des impositions et les années concernées, à savoir de 2018 à 2020, ainsi que les conséquences financières du contrôle. En outre, elle mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour procéder aux rectifications litigieuses. S’agissant plus particulièrement de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies au nom de la société requérante, la proposition de rectification, après avoir cité, les dispositions du 1 du I et du 1 du II de l’article 271, du 2 de l’article 272 et du 4 de l’article 283 du code général des impôts du code général des impôts , présente, de manière suffisamment précise et détaillée, les circonstances de fait ayant conduit le vérificateur à considérer qu’une partie substantielle des factures établies au nom de la société Electrogenie était encaissée par d’autres personnes que les entreprises émettrices de ces factures, notamment des personnes physiques. Il résulte ainsi des termes mêmes de la proposition de rectification que les motifs de fait avancés par le vérificateur étaient suffisamment explicités de sorte que les bases légales telles que présentées dans la proposition de rectification n’étaient ni ambigües, ni difficilement identifiables. Du reste, il résulte de l’instruction que la société requérante a pu formuler utilement ses observations sur cette proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (…) .». Aux termes de l’article 278 dudit code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 17 février 2021, que l’administration, qui a relevé certaines irrégularités affectant la comptabilité, ne l’a pas pour autant écartée et n’a pas procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires de la société Electrogénie. Pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’administration s’est appuyée sur un contrôle de cohérence effectué à partir d’une part, des éléments figurant dans la comptabilité de la requérante, d’autre part, des encaissements inscrits sur les comptes bancaires ouverts auprès de l’entreprise Treezor de la Banque Populaire et du CIC, effectuant ensuite une comparaison avec le chiffre d’affaires effectivement déclaré sur la déclaration de TVA CA 3. Ces éléments ont été, contrairement à ce qui est soutenu, établis contradictoirement avec l’expert-comptable de la société requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) /II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « (…) / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (…) ». Aux termes de l’article 272 de ce code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
En l’espèce, l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA afférente à trois factures du fournisseur JB Renov, à hauteur de 33 979 euros, estimant qu’il s’agissait de factures de complaisance. La société requérante fait valoir que les indices retenus par l’administration ne suffisent pas à établir le caractère de complaisance des factures en litige.
L’administration fait valoir que, malgré des demandes des 29 octobre, 13 novembre, 26 novembre et 9 décembre 2020, la société Electrogenie ne lui a pas communiqué les documents que la société JB Renov devait lui remettre en application des dispositions de l’article D. 8225-2 du code du travail, et, surtout, que le paiement des facture émises par la société JB Renov à hauteur de 244 588 euros, a été effectué, non au bénéfice de cette société, mais à celui de tiers, et, notamment de personnes physiques. L’administration doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant apporté des indices faisant présumer que les factures litigeuses dissimulaient l’identité réelle de la personne ayant réalisé des prestations et la nature de celles-ci. Par ailleurs, dès lors qu’elle émettait elle-même les chèques correspondants, la société Electrogénie ne pouvait ignorer que le bénéficiaire du paiement des factures n’était pas l’auteur de celles-ci. Par suite, l’administration établit l’existence d’un réseau frauduleux. Dès lors que la société Electrogénie ne verse aucun document permettant d’établir que les sommes versées par la société en paiement des factures litigieuses, à hauteur de 33 979 euros, correspondent à des prestations effectivement réalisées par la société JB Renov, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures.
En troisième lieu, selon le 2 nonies de l’article 283 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ». L’article 242 nonies A de l’annexe II à ce même code dispose que : « I - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures (…) sont les suivantes : (…) 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : Autoliquidation. ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les factures de sous-traitance émises par la société NGM ne contenaient pas la mention « autoliquidation », exigée au 13° précité du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, et seule à même de justifier que le preneur est redevable de la taxe figurant sur la facture. Dans ces conditions, et alors que la société Electrogénie, malgré les demandes du service vérificateur des 29 octobre, 13 et 26 novembre et 9 décembre 2020, ne justifie pas que les prestations mentionnées sur ces factures ont été effectivement exécutées, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures. La circonstance que l’administration n’a pas considéré que ces agissements révélaient l’existence d’une fraude est indifférente à cet égard.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; »Aux termes de l’article 259 A du même code : « Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ; (…) ». Aux termes de l’article 283 de ce code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. ». Aux termes de l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (…) 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 (…) ».
Il est constant que la société Electrogénie a acquis auprès de la société de droit portugais Osiatis, des prestations de service réalisées, en France, par M. Semedo Da Cruz Barra, président de la société Electrogénie, sans que le service vérificateur n’ait relevé de fraude. L’administration a refusé la déduction de la TVA grevant la facture du 4 janvier 2020 au motif qu’elle mentionnait à tort que son montant avait été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’il revenait à la société Electrogénie d’auto-liquider cette taxe. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Osiatis aurait la qualité d’assujetti, il revenait à la société Electrogénie, conformément au second alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, d’auto-liquider la taxe qui ne pouvait valablement grever les factures de son co-contractant non établi en France.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, dès lors que les rappels notifiés en matière de TVA mentionnés aux points 10, 14, 16 et 18 sont justifiés, la société Electrogénie n’est pas fondée à demander la décharge du profit sur le Trésor par voie de conséquence de sa contestation de ces rappels.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 2018 et 2019 de la société Electrogénie des dépenses liées à ses frais de missions et réception. La société n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses seraient rattachées à sa propre activité et qu’elles auraient été exposées dans son intérêt direct. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des frais correspondants pour la détermination du bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 38-4 bis du même code : « 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. ». Pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, lorsqu’une entreprise a, au cours d’un exercice faisant l’objet d’une vérification, commis une erreur consistant en la sous-estimation du bilan de clôture, l’administration fiscale est en droit de corriger la sous-estimation de l’actif net du bilan de clôture de cet exercice afin de pouvoir ensuite en tirer les conséquences pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. Lorsque la même sous-estimation se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elle doit y être symétriquement corrigée, pour autant qu’elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré.
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 17 février 2021, que le service vérificateur a relevé que le compte courant de l’associé unique de la société Electrogénie, M. Semedo Da Cruz Barra était créditeur d’un montant de 22 790 euros en 2018 et 3 596 euros en 2019, et, que la société Electrogénie avait versé 533 295 euros en 2018 et 397 301 euros en 2019 sur le compte courant d’associé de M. Semedo Da Cruz Barra en remboursement d’avances ou paiement de charges. En se bornant à soutenir que le compte courant d’associé fonctionnait comme un compte bancaire de la société, la société Eletrogénie n’apporte pas la preuve, qui lui appartient, de la réalité des dettes qu’elle aurait eues envers son actionnaire unique. Dans ces conditions, l’administration était fondée à réintégrer les montants correspondants au solde créditeur du compte courant d’associé de M. Semedo Da Cruz Barra au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’administration n’était pas fondée à procéder au rehaussement de l’impôt sur le revenu de M. A... sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 et du a. du 111 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant dès lors que les impositions en litige concernent les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Electrogénie.
Sur les intérêts de retard :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit aux points précédents que les impositions ont correctement établies, la société Electrogénie n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, en vertu des dispositions précitées, motif pris du mal-fondé de ces impositions.
Sur l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (…) ». Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts que l’amende qu’elles prévoient sanctionne le travestissement ou la dissimulation de l’identité du client ou du fournisseur du contribuable, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées. Cette amende peut être mise à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture s’il est établi que la personne en cause a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’omission, sur une facture, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification du client ou du fournisseur n’est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.
D’une part, dans sa proposition de rectification du 17 février 2021, l’administration a indiqué le fondement légal, le fait générateur et le montant de l’amende infligée à la société requérante dès lors que certaines factures, établies au nom de la société Electrogénie et émises par les sociétés JB Renov et Armalex étaient encaissées par des personnes tierces. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’amende litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 14, que l’administration a relevé que des chèques émis par la société Electrogénie, ayant pour unique actionnaire M. Semedo Da Cruz Barra, en règlement des factures de sous-traitance des entreprises JB Renov et Armalex ont été libellés au nom de tiers, notamment des personnes physiques, et partant, a révélé l’existence d’un réseau frauduleux, sans que la société Electrogénie n’établisse la réalité des prestations qui aurait été effectuées par ces sociétés. Dans ces circonstances, la société Electrogénie doit être regardée comme ayant accepté, en toute connaissance de cause, que les factures dont elle était destinataire, délivrées par l’entreprise JB Renov, pour un montant de 244 588 euros, et par l’entreprise Armalex, pour un montant de 46 963 euros, qui n’étaient pas les entreprises qui avaient réalisé les prestations, dissimulaient l’identité des véritables bénéficiaires et fournisseurs de la prestation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a qualifié les factures en cause de complaisance au sens du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts et appliqué à la société requérante, destinataire de ces factures, l'amende que ce texte prévoit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Electrogénie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Electrogénie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Electrogénie et l’administrateur d’Etat, responsable de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Electrogénie, active notamment dans la construction et la rénovation, contestait des rappels de TVA et d’IS de 2018 à 2020, leurs accessoires et une amende pour factures de complaisance. Le contrôle avait relevé des chèques réglant des fournisseurs au profit de tiers, des difficultés de déduction de TVA sur sous-traitance, des frais non justifiés et des soldes créditeurs du compte courant de l’associé unique sans preuve des dettes correspondantes.
Question de droit
Les paiements à des tiers et l’insuffisance des justificatifs permettaient-ils de refuser les déductions de TVA et d’IS et d’appliquer l’amende pour dissimulation de l’identité des fournisseurs ?
Droit applicable
Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la TVA d’une facture émise par un fournisseur apparent : le fisc doit établir la complaisance et sa connaissance, puis le contribuable justifier l’opération. La sous-traitance immobilière relève de l’autoliquidation prévue à l’article 283, 2 nonies. Les charges et dettes au passif doivent être justifiées. L’amende de 50 % de l’article 1737 suppose une dissimulation d’identité ou l’acceptation consciente d’un prête-nom, et non le seul paiement à un tiers.
Motifs et solution
La requête est entièrement rejetée. Pour JB Renov et Armalex, les chèques adressés à des tiers, connus d’Electrogénie, et l’absence de preuve des prestations établissent la complaisance et justifient l’amende. Le tribunal maintient aussi les refus de TVA concernant NGM et Osiatis, les rappels sur encaissements, le profit sur le Trésor et les réintégrations de charges et de dettes non prouvées. Il écarte l’abus de droit implicite et les griefs de procédure. Le motif relatif à Osiatis comporte toutefois une contradiction sur l’assujettissement, consignée en réserve documentaire.