Jurisprudence

TA de Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402638

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Après l’achat d’un véhicule auprès d’un revendeur français, une acquéreuse avait dû attendre la transmission du quitus fiscal pour obtenir son immatriculation définitive. Elle demandait 10 500 euros d’indemnisation à l’État en raison des délais de délivrance des documents.

Question de droit

Le refus de communiquer à l’acquéreuse le quitus établi au titre de l’acquisition intracommunautaire du revendeur constitue-t-il une faute, et ce secret est-il opposable au Défenseur des droits ?

Droit applicable

Le tribunal combine les règles d’immatriculation, l’article 298 sexies du CGI et l’article 242 terdecies de son annexe II avec les articles L. 103 et L. 115 du LPF. Le secret fiscal protège le contribuable ; les documents nécessaires à une enquête du Défenseur des droits doivent lui être communiqués.

Motifs et solution

L’acquéreuse était un tiers à l’imposition liée à l’acquisition intracommunautaire du revendeur. Le service devait lui refuser la communication mais transmettre le quitus au Défenseur des droits. L’administration chargée de l’immatriculation pouvait attendre ce document obligatoire ; le certificat provisoire ne prouvait pas qu’elle en disposait. Aucune faute n’étant établie, la demande indemnitaire est rejetée.

Texte intégral de la décision

Permalien

Vu la procédure suivante :

Permalien

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 16 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :

Permalien

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;

Permalien

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Permalien

Elle soutient que :

Permalien

- en refusant de lui délivrer le certificat fiscal avant le 15 novembre 2023 et de lui délivrer un certificat d’immatriculation avant le 26 décembre 2023, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Permalien

- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence évalué à 10 500 euros.

Permalien

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Permalien

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Permalien

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.

Permalien

Vu les autres pièces du dossier.

Permalien

Vu :

Permalien

- le code général des impôts ;

Permalien

- le code général des impôts, annexe II ;

Permalien

- le livre des procédures fiscales ;

Permalien

- le code de la route ;

Permalien

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Permalien

- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;

Permalien

- le code de justice administrative.

Permalien

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Permalien

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Permalien

- le rapport de Mme Marcovici,

Permalien

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.

Permalien

Considérant ce qui suit :

Permalien

1. Mme B... a acquis un véhicule le 24 juin 2022 auprès de la société française Distribution Auto 31. Elle a obtenu un certificat d’immatriculation provisoire valable du 24 juin 2022 au 23 octobre 2022. Le 15 octobre 2022, Mme B... a demandé auprès du ministre de l’intérieur l’immatriculation définitive du véhicule. L’agence nationale des titres sécurisés, chargée de l’instruction de la demande, a demandé à Mme B... de fournir le certificat ou quitus fiscal. L’administration fiscale a transmis ce certificat le 15 novembre 2023. Le certificat d’immatriculation définitif du véhicule acquis par Mme B... a été délivré le 26 décembre 2023. Par courrier du 2 février 2024, la requérante a formé un recours indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice au titre de troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis à raison du délai pris par l’administration pour lui délivrer le certificat fiscal et le certificat d’immatriculation. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 500 euros au titre des préjudices subis.

Permalien

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. (…) ». Aux termes de l’article R. 322-2 dudit code : « I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. (…). Aux termes de l’article R. 322-3 du même code : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne. / II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « Dossiers de demande d'immatriculation. / Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. / Les pièces suivantes, détaillées en annexe I du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. (…) 1. E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12) / (…) 1. E. 3. Justificatifs fiscaux / Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / Pour les autres véhicules : (…) b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense. ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après : (…) - les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier est en cours d'examen ; (…) II.-La demande d'immatriculation provisoire est effectuée dans les conditions fixées à l'article 1 er du présent arrêté. Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés, les pièces énumérées à l'article 1 er du présent arrêté sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles : (…) -pour les véhicules neufs et d'occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal. ».

Permalien

3. Il résulte de l’instruction que l’agence nationale des titres sécurisées a demandé à Mme B..., conformément aux dispositions précitées, de transmettre le quitus fiscal lié au véhicule qu’elle avait acquis, par des messages envoyés entre le 14 novembre 2022 et le 29 mars 2023. En refusant de délivrer le certificat d’immatriculation alors que l’agence nationale des titres sécurisés ne disposait pas du quitus fiscal, nécessaire en application de l’arrêté du 9 février 2009 précité, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance qu’un certificat provisoire d’immatriculation lui a été délivré ne permet pas de démontrer que l’ANTS disposait de ce document, dès lors que ce certificat provisoire peut être délivré à un véhicule d’occasion importé en l’absence de cette pièce.

Permalien

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 298 sexies du code général des impôts : « I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. (…) V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire. (…) ». Aux termes de l’article 242 terdecies de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. / Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. (…) ». Aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (…) ». Aux termes de l’article L. 115 du même livre : « Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. / Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. ».

Permalien

5. Il est constant que le quitus fiscal a été délivré au titre de l’acquisition intracommunautaire du véhicule d’occasion par la société française Distribution Auto. L’administration fiscale était tenue, par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de refuser de transmettre ce document à Mme B..., tiers à l’imposition, et de le communiquer au défenseur des droits, auquel le caractère secret ou confidentiel du quitus fiscal ne pouvait être opposé. Par suite, en ne délivrant le quitus fiscal qu’à la demande du défenseur des droits le 15 novembre 2023, l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Permalien

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de faute commise par l’Etat, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées. Ses conclusions au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées par voie de conséquence.

Permalien

DECIDE :

Permalien

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Permalien

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Permalien

Délibéré après l’audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Permalien

M. Charvin, président,

Permalien

M. Lauranson, premier conseiller,

Permalien

Mme Marcovici, conseillère.

Permalien

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Permalien

La rapporteure,

Permalien

A. MarcoviciLe président,

Permalien

J. Charvin

Permalien

La greffière,

Permalien

L. Salsmann

Permalien

La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Permalien

Pour expédition conforme,

Permalien

Montpellier, le 21 juillet 2026,

Permalien

La greffière,

Permalien

L. Salsmann