Jurisprudence

TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2405504

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Faits et procédure

Une contribuable contestait des impositions et sanctions liées à des actifs britanniques non déclarés. Elle soutenait que les demandes répétées sur ses comptes, son patrimoine et son activité au Royaume-Uni avaient constitué un examen de situation fiscale personnelle sans ses garanties.

Question de droit

La collecte de nombreux renseignements sur des actifs étrangers constitue-t-elle, à elle seule, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ?

Droit applicable

Les articles 1649 A et 1649 AA du CGI encadrent les obligations relatives aux comptes et contrats étrangers. Les articles L. 10 et L. 10-0 A du LPF permettent leur contrôle, notamment l’examen des relevés des années non déclarées sans déclencher par lui-même une vérification ou un ESFP.

Motifs et solution

Les investigations étaient circonscrites aux actifs et comptes étrangers ; le service n’avait pas consulté les comptes et comptes-titres français. Leur objet ne révélait donc pas un contrôle global de cohérence entre revenus, patrimoine, trésorerie et train de vie. Le délai de réponse indiqué dans une relance n’avait entraîné ni sanction spécifique ni taxation d’office. Le tribunal écarte le détournement de procédure et rejette la demande.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Jouanin, doit être regardée comme demandant au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 ;

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2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Mme A... soutient qu’elle a été victime d’un détournement de procédure, le service ayant, par la nature des informations et justifications qui lui ont été demandées, réalisé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans qu’elle en soit préalablement avisée et en violation des garanties du contribuable vérifié.

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Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet des réclamations de la requérante sont irrecevables dans la mesure où ces actes ne sont pas détachables de la procédure d’imposition et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme de Saint Chamas,

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- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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Par une proposition de rectification du 12 septembre 2022, l’administration fiscale a notifié à Mme A... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des amendes pour non-déclaration d’un compte bancaire notifiées au titre des années 2017 à 2020 et des amendes pour non-déclaration d’un contrat d’assurance-vie notifiées au titre des années 2017 et 2018. Les sommes litigieuses ont été mises en recouvrement par des avis des 8 et 15 juin et 17 juillet 2023, qui ont été contestés par la requérante par des réclamations des 13 juillet et 31 août 2023. Celles-ci ayant été implicitement rejetées par l’administration fiscale, Mme A... porte le litige devant le tribunal de céans.

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Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration :

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Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté les réclamations de la requérante doivent être regardées comme tendant à la décharge des impositions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, tirée de l’irrecevabilité de telles conclusions, doit être écartée.

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Sur la régularité de la procédure :

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Aux termes de l’article L. 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. (...) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ». Enfin, aux termes de l’article L. 10-0 A du même livre : « L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou au premier alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. (...) ».

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D’une part, il résulte de l’instruction, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts précitées, la redevable n’avait pas déclaré ses comptes bancaires ouverts à l’étranger. Par suite, en vue du contrôle de ces déclarations, le service a pu, à bon droit, en application des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, adresser à la requérante le courrier du 9 septembre 2021 par lequel le service l’invitait à vérifier son respect de ses obligations déclaratives, et, le cas échéant, à régulariser sa situation fiscale, ainsi que le courrier de relance du 18 novembre 2021. Si ce dernier invitait la requérante à formuler sa réponse sous un délai de trente jours, la méconnaissance de ce délai n’a pas été sanctionné ni n’a emporté l’application d’une procédure de taxation d’office dès lors que les rectifications opérées par le service dans sa proposition du 12 décembre 2022 ont été réalisées suivant la procédure contradictoire.

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D’autre part, la requérante fait valoir que compte tenu de leur objet, de leur fréquence et de leur nature, les investigations effectuées par le service vérificateur traduisent en réalité un contrôle de cohérence de sa situation fiscale. Ainsi, Mme A... argue que plusieurs demandes portaient sur sa situation professionnelle en France et au Royaume-Uni, sur la composition de son patrimoine au Royaume-Uni, sur sa situation fiscale au Royaume-Uni et sur l’état de sa situation bancaire au Royaume-Uni. Elle se prévaut également de la durée des échanges avec le service instructeur, qui ont duré du 9 septembre 2021 au 12 décembre 2022, date d’émission de la proposition de rectification, soit 15 mois.

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Toutefois, il résulte de l’instruction que les échanges entre Mme A... et le service - lequel s’est borné à solliciter la communication d’attestations d’ouverture de comptes bancaires détenus au Royaume-Uni, des relevés afférents à ces comptes bancaires et à ses avoirs détenus à l’étranger, le contrat de cession de clientèle à Douai et le prêt pour le rachat de cette clientèle, la composition du patrimoine de la requérante au Royaume-Uni et la date de début d’exercice d’une activité libérale au Royaume-Uni, n’ont porté que sur les actifs détenus par la requérante à l’étranger. En particulier, le service n’a pas consulté les comptes bancaires et comptes titres détenus par la redevable en France. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A..., le contrôle auquel le service a procédé n’a pas constitué un examen d’ensemble de la cohérence globale entre ses revenus déclarés, d’une part, et sa situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de son train de vie, d’autre part. Mme A... n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et que l’administration l’aurait privée du bénéfice des garanties afférentes à cette procédure.

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Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

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Délibéré après l’audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Séval, président,

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Mme de Saint Chamas, première conseillère,

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Mme Benhamou, conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.

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La rapporteure,

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signé

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M. de SAINT CHAMASLe président,

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signé

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J.-P. SEVAL

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La greffière,

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signé

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S. LARDINOIS

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.