Jurisprudence

TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2512709

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Faits et procédure

SABRE France conteste des rappels de TVA de 2019-2020 correspondant à la taxe déduite sur des primes d’incitation versées aux agences de voyages. Ces primes s’inscrivent dans le fonctionnement du système de réservation exploité en Europe par une société britannique du groupe.

Question de droit

La société française peut-elle déduire la TVA sur ces dépenses alors que le service identifie une autre société du groupe comme bénéficiaire effectif des prestations ?

Droit applicable

Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement et le droit à déduction. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Newey, la réalité économique et commerciale est fondamentale pour identifier le prestataire et le bénéficiaire, au-delà des stipulations contractuelles.

Motifs et solution

Le tribunal rattache les primes à l’exploitation du système par la société britannique qui perçoit les frais de réservation. La rémunération de marketing de SABRE France selon une méthode cost plus ne suffit pas à établir le lien requis avec son activité propre. La remise en cause de la déduction est maintenue et la requête rejetée. L’analyse repose sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’affectation économique des dépenses.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2025 et 5 juin 2026, la société à responsabilité limitée SABRE France, représentée par Me Chetcuri et Me Dayan, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

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2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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c’est à tort que le service a introduit, pour lui refuser le droit à déduction de la TVA ayant grevé les commissions d’incitation versées, une distinction entre le bénéficiaire contractuel et bénéficiaire effectif des prestations ;

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à titre subsidiaire, il existe un lien direct et immédiat entre les dépenses liées aux commissions d’incitation et son activité économique de marketing ;

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à titre infiniment subsidiaire, la position du service porte atteinte aux principes fondamentaux du système de TVA, notamment au principe de neutralité fiscale ainsi qu’au principe de proportionnalité des mesures mises en œuvre par les États membres.

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Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2025 et 15 juin 2026, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Ostyn,

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- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public

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Considérant ce qui suit :

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La société SABRE France, qui exerce une activité de promotion et de commercialisation de solutions logicielles dans le domaine de la collecte et de la réservation de séjours et de voyages, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’issue des opérations de contrôle et par une proposition de rectification du 16 décembre 2022, elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration dans les délais légaux en vertu du 1 de l’article 1728 du même code. La société requérante a contesté le 6 septembre 2024 lesdits rappels et pénalités, mis en recouvrement par un avis du 15 juillet 2024. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration le 10 mars 2025, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.

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Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ».

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Si, pour l’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les stipulations contractuelles pertinentes constituent un élément à prendre en considération, la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour identifier le prestataire et le bénéficiaire dans une opération de prestation de services ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt « Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs c/ Paul Newey » du 20 juin 2013 (C-653/11).

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En l’espèce, la société SABRE France fait partie du groupe américain SABRE, qui a développé et exploite un système de réservation informatique, dénommé « système SABRE » créé par la société américaine SABRE GLBL INC, lequel permet aux agences de voyage d’accéder aux informations d’inventaires et aux tarifs en direct des fournisseurs de prestations liées aux voyages et de vendre des chambres d’hôtel, des billets d’avion ou de train et d’autres services de voyages à leurs clients. Le système fait intervenir les clients finaux, c’est-à-dire les voyageurs, qui commandent des prestations auprès des agences de voyage, dénommées « abonnées », qui proposent aux voyageurs des prestations et utilisent le système SABRE pour procéder aux réservations et les fournisseurs de prestations liées aux voyages, tels les compagnies aériennes ou les hôtels dont les informations sont mises à disposition des agences via le système. Ce système repose sur le versement, par les fournisseurs, en contrepartie des réservations réalisées par les agences via le système SABRE, de frais de réservation (ou booking fees) à la société de droit britannique SABRE GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED, qui exploite au niveau européen le système SABRE. Pour inciter les agences à recourir à ce système et ainsi augmenter les frais de réservation, des primes d’incitation (ou incentives fees) sont versées aux agences de voyage en fonction du volume des réservations qu’elles ont effectuées en passant par le système SABRE, selon des paliers contractuels pré définis. Ces primes sont versées aux agences abonnées par la société SABRE France, qui a, à ce titre, déduit au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la TVA les grevant.

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Pour remettre en cause le droit à déduction opéré par la société SABRE France à raison de la TVA grevant les primes d’incitation versées, le service a considéré que la requérante n’était pas le preneur effectif des prestations. En particulier, le service s’est appuyé sur la circonstance que les prestations consistant dans le versement de primes d’incitation profitent à l’ensemble des activités de la société de droit britannique SABRE GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED qui perçoit réellement les frais de réservation de la part des fournisseurs, pour en déduire que les frais de réservation et les primes d’incitation ont un lien direct et immédiat. En outre, le service a relevé que ces primes ne profitent en tout état de cause pas à la société SABRE France qui les refacture en totalité à la société britannique SABRE EMEA Marketing Limited, qui dispose d’une sous-licence et rémunère la société SABRE France pour ses activités de marketing. Enfin, pour le service, si la société SABRE France peut négocier et exécuter les contrats conclus avec les agences de voyages, ce pouvoir est restreint car elle doit respecter les contrats cadres ou standards fournis par la société SABRE EMEA Marketing Limited et elle est liée par les contrats conclus avec les agences de voyages étrangères qui disposent de succursales en France. Il résulte, en outre, de l’instruction, en particulier des contrats d’abonnement liant la société SABRE France aux agences abonnées, que le versement de primes d’incitation à ces dernières n’est la contrepartie d’aucune des prestations réalisées par elles mais constituent exclusivement la contrepartie des frais de réservation perçus par la société SABRE GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED grâce à l’utilisation par les abonnées du système SABRE. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du contrat conclu entre la société requérante et la société SABRE EMEA Marketing Limited produit à l’instance, que les rémunérations perçues par la requérante au titre de ses prestations de marketing sont versées par la société SABRE EMEA Marketing Limited selon une tarification appelée « cost plus », méthode de fixation des prix qui consiste à ajouter une marge bénéficiaire au coût réel du service fourni, sans lien avec les primes d’incitation versées aux abonnées. Par conséquent, c’est à bon droit que le service a considéré que la société SABRE France n’était pas la bénéficiaire effective des primes d’incitation versées par les agences de voyage et a remis en cause le droit à déduction de la TVA les ayant grevées.

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Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SABRE France doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article

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L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E:

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Article 1er : La requête de la société SABRE France est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société à responsabilité limitée SABRE France et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

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Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Truilhé, président,

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Mme Monteagle, première conseillère,

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Mme Ostyn, conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

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La rapporteure,

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Signé

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I. OSTYN

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Le président,

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Signé

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J.-C. TRUILHÉ

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La greffière,

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Signé

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S. RUBIRALTA

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.